Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG P.11.1993.N
1. F. L.,
2. M. H. I. VAN H., ...
prevenus,
demandeurs,
Mes Bert Roelandts et Robin Slabbinck, avocats au barreau de Gand.
contre
L'INSPECTEUR URBANISTE REGIONAL,
demandeur d'action en reparation,
defendeur.
I. la procedure devant la Cour
II. Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 27 octobre 2011 parla cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.
III. Les demandeurs font valoir un moyen dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.
IV. Le premier president Etienne Goethals a fait rapport.
V. L'avocat general Marc Timperman a conclu.
II. la decision de la Cour
Sur le moyen :
1. Le moyen invoque la violation de l'article 6.1.41, S: 1er, du Codeflamand de l'amenagement du territoire : à la suite de l'executiond'actes contraires aux prescriptions d'affectation, les juges d'appel ontordonne, à tort, la remise du lieu en son etat initial, en application del'article 6.1.41, S: 1er, 1DEG, du Code flamand de l'amenagement duterritoire ; selon les termes de la disposition precitee, cela ne se peutque pour autant qu'il n'ait pas ete deroge de maniere valable auxprescriptions urbanistiques relatives aux affectations autorisees pour lazone ; les juges d'appel ont constate qu'avant la commission del'infraction en matiere d'urbanisme, il y avait un logement etranger à lazone pour lequel existaient des possibilites de derogation ; parconsequent, l'exception à l'article 6.1.41, S: 1er, 1DEG, du Code flamandde l'amenagement du territoire est applicable et, en vertu de l'article6.1.41, S: 1er, 2DEG, dudit code, il y a lieu d'ordonner le paiement d'uneplus-value à titre de mesure de reparation.
2. Pour les delits constitues, ou constitues entre autres, d'actescontraires à un ordre de cessation ou contraires aux prescriptionsurbanistiques relatives aux affectations autorisees pour la zone, « pourautant qu'il n'en ait pas ete deroge de maniere valable », l'article6.1.41, S: 1er, 1DEG, du Code flamand de l'amenagement du territoirerequiert soit la restauration de l'endroit dans son etat initial, soitl'execution de travaux de construction ou d'adaptation, s'il a eteclairement etabli que cela suffit pour retablir l'amenagement local.
Pour les delits autres que ceux mentionnes à l'article 6.1.41, S: 1er,1DEG, l'article 6.1.41, S: 1er, 2DEG, du Code flamand de l'amenagement duterritoire dispose que le paiement d'une plus-value est requis, sauf sil'autorite instituant cette action en reparation demontre que celaporterait manifestement et de fac,on disproportionnee prejudice àl'amenagement local, auquel cas l'application d'une des mesures visees aupoint 1DEG est requise.
3. Les exceptions à l'ordre de priorite de la demande de reparation,prevu à l'article 6.1.41, S: 1er, du Code flamand de l'amenagement duterritoire, demontrent que l'atteinte portee au bon amenagement duterritoire local est, plus encore que la nature de l'infraction,determinante dans le choix de la mesure de reparation, tant en ce quiconcerne une infraction aux prescriptions d'affectation, sans faireexception au cas prevoyant une possibilite de derogation reguliere à cesprescriptions (article 6.1.41, S: 1er, 1DEG), qu'en ce qui concerne touteautre infraction (article 6.1.41, S: 1er, 2DEG). Dans les deux cas, lecontrole du caractere proportionnel et raisonnable reste invariablementd'application : la mesure requise doit etre proportionnelle à l'atteinteconstatee in concreto portee à l'amenagement du territoire et la mesureetre raisonnable eu egard à la charge qui en resulte pour l'interesse.
Dans la mesure ou il est deduit de la premisse qu'en cas de possibilite dederoger aux prescriptions d'affectation, le paiement d'une plus-value esttoujours la mesure de reparation à requerir et ce, nonobstant la gravitede l'atteinte portee à l'amenagement du territoire, le moyen manque endroit.
4. En ce qui concerne l'appreciation de l'atteinte portee à l'amenagementdu territoire local, l'arret (...) se refere aux elements de fait enoncesdans la motivation de la demande de reparation et sur la base desquels ledelit a ete qualifie d' « infraction extremement grave aux prescriptionsurbanistiques les plus essentielles » et qui ont motive la raison pourlaquelle des travaux d'adaptation n'ont pu etre requis.
L'arret decide plus avant, motifs à l'appui (...), que la reparationrequise par la demolition et l'enlevement semble etre proportionnelle àl'atteinte constatee portee à l'amenagement du territoire et egalementraisonnable eu egard à la charge qui en resulte pour les interesses.
5. Cette constatation du dommage porte à l'amenagement du territoirelocal suffit à justifier legalement la reparation ordonnee, sans que lesjuges d'appel aient à preciser davantage le controle de laproportionnalite qu'ils ont effectue en fonction du delit commis et desmodalites que prevoit l'article 6.1.41, S: 1er, alinea 1er, 1DEG et 2DEG,du Code flamand de l'amenagement du territoire.
6. Dans la mesure ou il ne tient pas compte de la motivation preciteejustifiant la reparation ordonnee, le moyen se fonde sur une lectureincomplete de l'arret et ne peut etre accueilli.
Le controle d'office
7. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.
Par ces motifs,
* * La Cour
* * Rejette les pourvois ;
* Condamne les demandeurs aux frais.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le premier president Etienne Goethals, les conseillers FilipVan Volsem, Alain Bloch, Peter Hoet et Antoine Lievens, et prononce enaudience publique du six novembre deux mille douze par le premierpresident Etienne Goethals, en presence de l'avocat general delegue AndreVan Ingelgem, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction etablie sous le controle du president de section chevalier Jeande Codt et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.
Le greffier, Le president de section,
6 novembre 2012 P.11.1993.N/1