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05/11/2012 | BELGIQUE | N°S.10.0097.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 novembre 2012, S.10.0097.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

4491



NDEG S.10.0097.F

OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, etablissement public dont le siege est etablià Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 7,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile,

contre

D.D.,

defendeur en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 22 juin 2010par la

cour du travail de Liege, section de Namur.

Le conseiller Alain Simon a fait rapport.

L'avocat general delegue Michel Pa...

Cour de cassation de Belgique

Arret

4491

NDEG S.10.0097.F

OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, etablissement public dont le siege est etablià Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 7,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile,

contre

D.D.,

defendeur en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 22 juin 2010par la cour du travail de Liege, section de Namur.

Le conseiller Alain Simon a fait rapport.

L'avocat general delegue Michel Palumbo a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- article 14 de la Constitution ;

- articles 6 et 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme etdes libertes fondamentales, signee à Rome le 4 novembre 1950 et approuveepar la loi du 13 mai 1955 et, pour autant que de besoin, toutes lesdispositions de ladite loi ;

- articles 7, 14 et 15 du Pacte international relatif aux droits civils etpolitiques, fait à New York le 19 decembre 1966 et approuve par le loi du15 mai 1981 et, pour autant que de besoin, toutes les dispositions deladite loi ;

- articles 2, 7 et 7bis du Code penal ;

- principe general du droit relatif à la notion de sanctionadministrative ;

- article 7, S: 1 er, alinea 3, i), de l'arrete-loi du 28 decembre 1944concernant la securite sociale des travailleurs ;

- articles 36, 44, 56, S: 1er, 58, S: 1er, 59bis, S: 1er, 59ter, alineas1er et 2, 59quater, S: 1er, alinea 1er, et S: 5, alineas 1er et 2,59quinquies, S: 1er, alinea 1er, S: 5, alineas 1er et 5, S: 6, alinea1er, et S: 7, de l'arrete royal du 25 novembre 1991 portant reglementationdu chomage.

Decisions et motifs critiques

L'arret remplace par un avertissement la mesure de quatre mois d'exclusiondu benefice des allocations de chomage prise à l'egard du defendeur parle demandeur par sa decision du 17 novembre 2008.

Cette decision est fondee sur les considerations que :

« 3.2. La qualification de la sanction d'exclusion prise sur pied del'article 59quinquies

Si l'exclusion du droit aux allocations pour privation involontaire detravail ou pour indisponibilite sur le marche de l'emploi est uneconsequence du non-respect d'une condition d'octroi des allocations (cequi peut entrainer une mesure d'exclusion si le chomeur emet des reservessur sa remise au travail ou refuse un emploi convenable ou encore s'iln'est plus inscrit comme demandeur d'emploi) et si la perte d'un droit lieà la non-realisation d'une condition d'octroi n'est pas qualifiee, par laCour de cassation, de sanction de nature penale, il faut, d'une part,constater que cette analyse n'est pas unanimement partagee et que cettedivergence trouve specialement matiere à contestation depuis l'entree envigueur de l'article 53bis, qui autorise le directeur à se limiter àdonner un avertissement ou à assortir la decision d'un sursis (en ce quiconcerne la privation involontaire de travail) et, d'autre part, verifiersi la sanction, au sens large, faisant suite au constat d'un comportementnon suffisamment actif sur le marche du travail, ne rentre pas dans lanotion de sanction de nature penale, independamment du fait que lesarticles 58, 59bis et suivants ont ete integres dans la section 2 dont letitre est `Disponibilite pour le marche de l'emploi' et font ainsi partiedes conditions d'octroi.

Il convient d'operer une nette distinction entre la consequenceautomatique qu'entraine le fait qu'une des conditions d'octroi desallocations n'est pas ou plus remplie, à savoir la perte du droit et nonune exclusion temporaire, et la sanction d'un comportement inadapte,fut-il examine sur une periode determinee plus ou moins longue et nonrelatif à un acte isole.

Ainsi, il se conc,oit parfaitement de tirer la perte du droit auxallocations comme consequence de la radiation de l'inscription ; en cecas, la suppression des allocations est une consequence d'un constat.

Par contre, en ce qui concerne l'activation, c'est le comportement duchomeur qui est sanctionne et il l'est par une sanction non modulable auterme d'un entretien et de la signature d'un 'contrat' suivi d'un nouvelexamen de son comportement qui peut alors faire l'objet d'un secondcontrat lui-meme susceptible d'aboutir à l'exclusion definitive pure etsimple.

La premiere de ces sanctions, celle qui fait l'objet du recours dont estsaisie la cour [du travail], n'est pas modulable en fonction des effortseffectues par le chomeur, alors que c'est ce comportement qui est à labase de la mise en oeuvre de la procedure (et non son comportementanterieur puisque, si le premier contrat est considere comme rempli, laprocedure prend fin sans consequence pour le chomeur), mais ne l'est qu'enfonction de la situation familiale ou financiere du chomeur ou selon qu'ilest beneficiaire d'allocations de chomage ou d'attente.

Les criteres retenus par la Convention de sauvegarde des droits de l'hommeet des libertes fondamentales en vue de qualifier une sanction de naturepenale doivent etre examines en regard de la reglementation afin dedeterminer s'ils sont reunis : (...).

La cour [du travail] partage donc l'avis de J.-Fr. Neven et E. Dermineselon lequel :

'L'application aux sanctions prevues en matiere d'activation de recherched'emploi des criteres qui, dans la jurisprudence de la Cour de cassation,permettent d'identifier le caractere penal d'une sanction, conduirait auxconstatations suivantes :

- l'obligation de rechercher activement un emploi a un caractere general ;elle concerne la majorite des chomeurs, seules certaines categories dechomeurs dotes de statuts particuliers (notamment les plus de cinquanteans) en sont exclus ;

- il est manifeste que la reglementation impose un comportement determine(de recherche active d'emploi) dont elle reprime le non-respect ;

- le processus mis en place tend à eviter la reiteration d'une attitudepassive en matiere de recherche d'emploi ;

- les sanctions sont connues d'avance (et clairement annoncees), de sortequ'elles sont destinees à inciter le chomeur à respecter l'obligation derechercher activement un emploi ;

- la reglementation temoigne d'une certaine severite par rapport aucomportement vise : il suffit à cet egard de penser aux situations danslesquelles une suppression intervient alors qu'une partie seulement desengagements n'a pas ete respectee.

Les sanctions apparaissent ainsi comme n'etant pas denuees de caracteresà la fois preventif et repressif. L'objectif est d'inciter les chomeursà « remettre le pied à l'etrier » de l'emploi mais aussi desanctionner ceux qui, malgre les diverses invitations en ce sens, ne fontpas d'efforts et les demarches necessaires'.

Des lors, les mesures ou sanctions prises sur pied de l'article59quinquies sont bien de nature penale au sens de l'article 6 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales.

Sanctionner, dans les conditions decrites ci-dessus, un comportement jugeinadequat en matiere d'activation revient donc à appliquer une sanctionde nature penale nonobstant le fait que la disposition reglementaire estrangee parmi les conditions d'octroi.

Quelles consequences tirer de cette qualification ?

(...) Le principe de la proportionnalite de la sanction permet d'appliquerune mesure inferieure à celle qui est prevue par le texte reglementaire.En effet, le juge peut examiner, sans apprecier la sanction en opportuniteou en equite, si la sanction de nature penale n'est pas disproportionneepar rapport à la gravite de `l'infraction' commise et dispose de ce faitdu pouvoir de reduire la sanction en dec,à du `tarif' unique etabli parl'article 59quinquies.

(...) Cependant, il faut tenir compte de deux elements : ce pouvoir dereduction est generalement lie, soit à l'existence d'une infractionpenale (qui n'est pas appliquee mais à laquelle se substitue une sanctionde nature penale que le juge peut alors moduler en tenant compte despouvoirs dont dispose le juge statuant au penal et non uniquement enfonction des pouvoirs dont dispose l'administration), soit à lareconnaissance d'un pouvoir de reduction en dec,à du minimum donne àl'administration, pouvoir qui est alors aussi reconnu au juge.

Lorsque l'autorite administrative dispose du pouvoir d'individualiser lasanction et, à cette fin, du droit de donner un avertissement oud'assortir la sanction d'un sursis total ou partiel, le juge doit quant àlui disposer du meme pouvoir que celui dont dispose l'administration etdonc egalement de celui de donner un avertissement ou d'appliquer unsursis. Independamment du fait que l'administration dispose ou non de cepouvoir, il en va de meme si le fait à l'origine de la sanction de naturepenale constitue aussi une infraction penale.

Par ailleurs, le depassement du delai raisonnable pourrait etre sanctionnepar une reduction de la sanction en dec,à du minimum legal.

Ce pouvoir de reduction ou d'individualisation de la sanction, en laremplac,ant par un avertissement ou en l'assortissant d'un sursis, peut-iletre reconnu au juge par le seul fait que la sanction est de nature penalelorsque l'autorite administrative ne dispose pas expressement de cepouvoir et que le fait reproche ne constitue pas une infraction penale ?

Si, avant les arrets des 12 decembre 2008 et 13 fevrier 2009, la doctrinepouvait conclure, à la lecture des arrets de la Cour de cassation, que lejuge ne pouvait disposer de plus de pouvoirs que l'administration, ilconvient de relever que les arrets susvises amenent à revoir la question.

Une porte etait dejà entrouverte par l'ecartement de peines fixesmanifestement disproportionnees par rapport au comportement sanctionne. S.v. D. considerait dejà que la transposition à la sanction administrativene devait pas etre exclue a priori.

Des lors que la qualification retenue par la cour [du travail] est cellede sanction de nature penale, la question de l'existence d'unediscrimination entre les beneficiaires d'allocations de chomage perd deson interet puisque le juge dispose, d'une part, de la possibilite dedonner un avertissement ou d'assortir la sanction d'un sursis et, d'autrepart, de reduire la sanction en dec,à du `tarif unique' fixe par lareglementation lorsqu'il l'estime totalement disproportionnee.

Qu'en est-il en l'espece pour les sanctions prises en matiered'activation ?

Lorsqu'elle a decide de mettre en oeuvre la procedure, l'administration nedispose explicitement ni du pouvoir d'individualiser la peine ni dupouvoir de reduire celle-ci en dec,à de celle qui est prevue par letexte. Cependant, la nature de la sanction implique que le juge dispose deces pouvoirs.

3.3. L'application du droit au cas d'espece

Ainsi que la cour [du travail] l'a releve dans l'arret du 17 novembre2009, [le defendeur] a incontestablement effectue des demarches activesutiles.

C'est ainsi qu'il a axe ses demarches sur la formation, ce qui lui apermis de decrocher un emploi fixe.

Ces efforts, pour lesquels il a rec,u le soutien appuye de la missionregionale pour l'emploi des arrondissements de Namur et Dinant (Mirena),lui ont permis de quitter l'assurance contre le chomage.

Si le contrat n'a pas ete respecte strictement, il n'est pas contestableque [le defendeur] a manifeste sa volonte de quitter l'assurance contre lechomage en effectuant des efforts [importants] sur le plan de la formationet suivis rapidement d'effets, n'hesitant pas à en suivre en effectuantdes deplacements importants.

Dans ces conditions particulieres, un avertissement est plus adapte auxmanquements que la sanction d'exclusion de quatre mois, tout à faitdisproportionnee et deraisonnable compte tenu de l'incontestable bonnevolonte [du defendeur].

La cour [du travail] remplace donc la sanction par un avertissement ».

Griefs

Premiere branche

1. Qu'elle revete un caractere penal ou administratif, la sanction est lamesure de nature repressive instauree par la loi ou en vertu d'une loi àla suite d'une infraction à une regle de droit (articles 6 et 7 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales, 7, 14 et 15 du Pacte international relatif aux droitscivils et politiques, 14 de la Constitution, 2, 7 et 7bis du Code penal etprincipe general du droit vise au moyen).

Lorsqu'un avantage attribue par la loi ou une disposition reglementairedepend pour son octroi ou son maintien de conditions, ni le refus d'octroide cet avantage ni la suspension de cet octroi ne peuvent des lors etrequalifies de sanction penale ou administrative lorsque ce refus ou cettesuspension ne sont que le resultat de l'absence de reunion de cesconditions ou du maintien de celles-ci. Ce refus ou cette suspension nerepriment en effet pas une infraction à une regle de droit.

2. L'article 7, S: 1er, alinea 3, i), de l'arrete-loi concernant lasecurite sociale, qui definit le cadre legal du regime du chomage, disposeque,« (dans) les conditions que le Roi determine, l'Office national del'emploi a pour mission d'assurer, avec l'aide des organismes crees ou àcreer à cette fin, le paiement aux chomeurs involontaires et à leurfamille des allocations qui leur sont dues ».

Suivant l'article 44 de la section 1 « Privation involontaire de travailet de remuneration » du chapitre III « Conditions d'octroi » del'arrete royal du 25 novembre 1991 portant reglementation du chomage, lechomeur, pour pouvoir beneficier d'allocations, « doit etre prive detravail et de remuneration par suite de circonstances independantes de savolonte ».

Pour pouvoir beneficier d'allocations de chomage, le chomeur doit, enoutre, etre disponible pour le marche de l'emploi (article 56, S: 1er, del'arrete royal) et rechercher activement un emploi (article 58, S: 1er, del'arrete royal), cette derniere obligation s'inserant egalement dans lasection 2« Disponibilite pour le marche du travail » du chapitre III «Conditions d'octroi » de l'arrete royal du 25 novembre 1991 portantreglementation du chomage.

Ces dernieres dispositions ne constituent que des applicationsparticulieres de la regle suivant laquelle le paiement d'allocations estsubordonne à la condition que le chomeur soit prive de travail en raisonde circonstances independantes de sa volonte.

3. Les articles 59bis à 59decies de l'arrete royal du 25 novembre 1991etablissent une procedure qui tend à soutenir le chomeur dans ses effortsde recherche active d'emploi mais aussi à verifier s'il remplit toujoursla condition de recherche active d'emploi et donc s'il demeure prive detravail par suite de circonstances independantes de sa volonte.

L'article 59ter, alinea 1er, de l'arrete royal du 25 novembre 1991 portantreglementation du chomage prevoit que, dans un premier temps, le chomeurvise à l'article 59bis rec,oit un avertissement lui rappelant sonobligation de rechercher activement un emploi et de collaborer activementaux actions d'accompagnement, de formation, d'experience professionnelleou d'insertion qui lui sont proposees par le service regional de l'emploiet de la formation professionnelle competent.

Le chomeur est en outre invite à se presenter aupres de ce service en vued'examiner ses possibilites de beneficier d'une ou de plusieurs desactions precitees. Il est egalement informe qu'il sera convoqueulterieurement à un entretien au bureau du chomage en vue d'evaluer soncomportement de recherche active d'emploi, au plus tot lorsqu'il auraatteint la duree de chomage visee à l'article 59bis, S: 1er, alinea 1er,1DEG (article 59ter, alinea 2, de l'arrete royal du 25 novembre 1991).

Ensuite, et au plus tot lorsque les conditions visees à l'article 59bissont reunies, le directeur convoque le chomeur par ecrit à un entretienau bureau du chomage en vue d'evaluer les efforts qu'il a fournis pours'inserer sur le marche du travail (article 59quater, S: 1er, alinea 1er,de l'arrete royal du 25 novembre 1991).

Lors de l'entretien, le directeur evalue les efforts fournis par lechomeur sur la base des informations dont il dispose dejà et desinformations communiquees par le chomeur sur les demarches qu'il aeffectuees pour rechercher un emploi, demarches qu'il incombe au chomeurde prouver, par toutes voies de droit, y compris la declaration surl'honneur (article 59quater, S: 3, alinea 1er). Dans son evaluation desefforts fournis par le chomeur, le directeur tient compte notamment del'age du chomeur, de son niveau de formation, de ses aptitudes, de sasituation sociale et familiale, de ses possibilites de deplacement etd'eventuels elements de discrimination. Il tient compte egalement de lasituation du marche de l'emploi dans la sous-region ou le chomeur a saresidence principale (article 59quater, S: 3, alinea 4).

Si le directeur constate que le chomeur n'a pas fourni d'effortssuffisants pour s'inserer sur le marche du travail, il informe le chomeurde cette evaluation negative et l'invite à souscrire un contrat ecritdans lequel il s'engage à mener les actions concretes qui sont attenduesde lui au cours des mois suivants. Ces actions concretes sont choisies parle directeur en tenant compte de la situation specifique du chomeur et descriteres de l'emploi convenable existants, dans une liste modele d'actionsobligatoires ou facultatives, etablie par le ministre, apres avis ducomite de gestion (article 59quater, S: 5, alineas 1er et 2).

Au plus tot quatre mois apres la signature du contrat, le chomeur estconvoque à un deuxieme entretien afin d'evaluer les efforts qu'il afournis pour s'inserer sur le marche du travail conformement àl'engagement qu'il a souscrit dans le contrat precite (article59quinquies, S: 1er, alinea 1er). Si le directeur constate que lechomeur n'a pas respecte l'engagement souscrit dans le contrat, il informele chomeur de cette evaluation negative et l'invite à souscrire unnouveau contrat ecrit dans lequel il s'engage à mener les actionsconcretes qui sont attendues de lui au cours des mois suivants (article59quinquies, S: 5, alinea 1er).

Le chomeur, qui est invite à souscrire un deuxieme contrat ecrit, fait enoutre l'objet d'une mesure temporaire de privation des allocationsconformement aux dispositions des paragraphes 6 et 7 (article 59quinquies,

S: 5, alinea 5).

Le jeune travailleur vise à l'article 36 est ainsi exclu du benefice desallocations d'attente pendant une periode de quatre mois, calcules de dateà date (article 59quinquies, S: 6, alinea 1er).

Il resulte du systeme ainsi mis en place que le chomeur qui respecte soncontrat de recherche active d'un emploi, adapte tant à ses proprescapacites et aptitudes specifiques qu'à la situation du marche del'emploi de sa residence, et qui fait de la sorte preuve d'une attitude derecherche active d'emploi, remplit la condition d'octroi de l'article 58,S: 1er, de l'arrete royal du 25 novembre 1991 et pourra donc beneficierdes allocations de chomage ou d'attente.

A l'inverse, le chomeur qui omet d'executer les obligations qui luiincombent ne peut plus se prevaloir du fait qu'il demeure prive de travailen raison de circonstances independantes de sa volonte. Il ne repond doncplus aux conditions prescrites par l'article 7, S: 1er, alinea 3, i), del'arrete-loi du 28 decembre 1944 et les articles 44, 56, S: 1er, et 58, S:1er, de l'arrete royal du 25 novembre 1991 pour pouvoir beneficier desallocations de chomage ou d'attente.

4. Apres que la cour du travail eut releve dans son arret du 17 novembre2009 que le defendeur n'avait pas rempli les premier et quatriemeengagements de son contrat, conclu conformement à l'article 59quater del'arrete royal du 25 novembre 1991, l'arret attaque remplace la mesured'exclusion du benefice des allocations d'attente prevue à l'article59quinquies, S: 6, alinea 1er, par un avertissement au motif qu'il s'agitd'une sanction de nature penale, impliquant que le juge dispose d'unpouvoir de reduction et d'individualisation de la sanction.

En qualifiant ainsi l'exclusion du benefice des allocations d'attente desanction de nature penale, alors que le refus du maintien du versement desallocations de chomage ou d'attente en raison de l'indisponibilite duchomeur pour le marche de l'emploi à defaut pour lui de rechercheractivement pareil emploi ne constitue que la consequence du fait quel'interesse n'est plus dans les conditions reglementaires pour beneficierde ces allocations, l'arret attaque viole la notion legale de sanction denature penale (violation des articles 6 et 7 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales, 7, 14 et15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 14 dela Constitution, 2, 7 et 7bis du Code penal et, pour autant que de besoin,du principe general du droit et des autres dispositions vises au moyen).

Il viole par ailleurs l'article 59quinquies, S: 5, specialement alinea 5,et S:S: 6, specialement alinea 1er, et 7, de l'arrete royal du 25 novembre1991 en conferant à la mesure d'exclusion qu'il prevoit une portee desanction penale qu'elle n'a pas, et les articles 7, S: 1er, alinea 3, i),de l'arrete-loi du 28 decembre 1944, 36, 44, 56, S: 1er, 58, S: 1er, 59bis, S: 1er, 59ter, alineas 1er et 2, 59quater, S: 1er, alinea 1er, etS: 5, alineas 1er et 2, 59quinquies, S: 1er, alinea 1 er, S: 5,specialement alineas 1er et 5, et S:S: 6 (specialement alinea 1er) et 7,de l'arrete royal du 25 novembre 1991 en reconnaissant un droit à desallocations d'attente à un chomeur qui n'etait pas dans les conditionsprescrites par ces dispositions.

Seconde branche

En vertu de l'article 14 de la Constitution, nulle peine ne peut etreetablie ni appliquee qu'en vertu de la loi. Ce principe est confirme parles articles 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertes fondamentales et 15 du Pacte international relatif aux droitscivils et politiques.

Il s'ensuit que lorsque la loi punit une infraction d'une sanctiondeterminee, le juge ne peut appliquer que cette sanction.

Lorsqu'un chomeur manque aux obligations qui decoulent pour lui du contratvise à l'article 59quater, S: 5, de l'arrete royal du 25 novembre 1991,et est des lors invite à conclure un nouveau contrat, il fait en outrel'objet d'une mesure temporaire de privation des allocations conformementaux paragraphes 6 et 7 de l'article 59quinquies du meme arrete (article59quinquies, S: 5, de l'arrete royal du 25 novembre 1991), soit, enl'espece, s'agissant d'un jeune travailleur vise à l'article 36,l'exclusion « du benefice des allocations d'attente pendant une periodede quatre mois, calcules de date à date » (article 59quinquies, S: 6,alinea 1er, de l'arrete royal du 25 novembre 1991).

L'article 59quinquies, S:S: 5, 6 et 7, de l'arrete royal du 25 novembre1991 ne prevoit aucune fourchette ni aucune possibilite d'infliger auchomeur un avertissement.

Il s'ensuit que, dut-on considerer que la mesure d'exclusion visee àl'article 59quinquies, S:S: 5, 6 et 7, constitue une sanction penale ou,à tout le moins, une sanction - quod non -, encore l'arret attaquen'a-t-il pu infliger au defendeur une peine qui n'est pas prevue par laloi (violation de l'article 14 de la Constitution, 7 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales, 15 duPacte international relatif aux droits civils et politiques et des autresdispositions visees au moyen) et refuse illegalement d'appliquer la mesureprescrite par l'article 59quinquies, specialement S:S: 5 et 6, de l'arreteroyal du 25 novembre 1991 (violation dudit article 59quinquies,specialement S:S: 5 et 6, et des autres dispositions visees au moyen).

III. La decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

L'exclusion du jeune travailleur qui n'a pas respecte l'engagementsouscrit dans le cadre du contrat definissant les actions qu'il s'engageà mener dans la recherche d'un emploi, prevue à l'article 59quinquies,S:S: 5, alinea 5, et 6, de l'arrete royal du 25 novembre 1991 portantreglementation du chomage, ne constitue pas une sanction mais une mesurequi est prise à l'egard d'un jeune travailleur qui ne remplit pas lesconditions d'octroi des allocations d'attente, à savoir rechercheractivement un emploi, et, des lors, etre prive de travail et deremuneration par suite de circonstances independantes de sa volonte, etqui, partant, n'a pas droit à ces allocations.

L'article 6, S: 3, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme etdes libertes fondamentales ne s'applique pas à une telle mesure.

En decidant autrement, l'arret viole les dispositions legales visees aumoyen, en cette branche.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arret casse;

Vu l'article 1017, alinea 2, du Code judiciaire, condamne le demandeur auxdepens ;

Renvoie la cause devant la cour du travail de Mons.

Les depens taxes à la somme de deux cent soixante-huit eurosseptante-sept centimes envers la partie demanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers Didier Batsele,Martine Regout, Alain Simon et Mireille Delange et prononce en audiencepublique du cinq novembre deux mille douze par le president ChristianStorck, en presence de l'avocat general delegue Michel Palumbo, avecl'assistance du greffier Fabienne Gobert.

+--------------------------------------+
| F. Gobert | M. Delange | A. Simon |
|-----------+------------+-------------|
| M. Regout | D. Batsele | Chr. Storck |
+--------------------------------------+

5 novembre 2012 S.10.0097.F/15


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.10.0097.F
Date de la décision : 05/11/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 03/12/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-11-05;s.10.0097.f ?
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