La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/11/2012 | BELGIQUE | N°C.10.0514.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 novembre 2012, C.10.0514.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

3883



NDEG C.10.0514.F

AXA BELGIUM, societe anonyme dont le siege social est etabli àWatermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 25,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, ou ilest fait election de domicile,

contre

1. ALLIANZ BELGIUM, societe anonyme dont le siege social est etabli àBruxelles, rue de Laeken, 35,

2. AVERO SCHADEVERGOEDING BENELUX, societe de dr

oit neerlandais dont lesiege est etabli à Zeist (Pays-Bas), Handelsweg, 2, ayant en Belgique unesuccursale sise...

Cour de cassation de Belgique

Arret

3883

NDEG C.10.0514.F

AXA BELGIUM, societe anonyme dont le siege social est etabli àWatermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 25,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, ou ilest fait election de domicile,

contre

1. ALLIANZ BELGIUM, societe anonyme dont le siege social est etabli àBruxelles, rue de Laeken, 35,

2. AVERO SCHADEVERGOEDING BENELUX, societe de droit neerlandais dont lesiege est etabli à Zeist (Pays-Bas), Handelsweg, 2, ayant en Belgique unesuccursale sise à Woluwe-Saint-Lambert, boulevard de la Woluwe, 64,

defenderesses en cassation,

representees par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain,36, ou il est fait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 6 janvier 2010par la cour d'appel de Bruxelles.

Par ordonnance du 16 octobre 2012, le premier president a renvoye la causedevant la troisieme chambre.

Le president Christian Storck a fait rapport.

L'avocat general delegue Michel Palumbo a conclu.

II. Les moyens de cassation

La demanderesse presente deux moyens libelles dans les termes suivants :

Premier moyen

Dispositions legales violees

- article 149 de la Constitution ;

- article 1250, 1DEG, du Code civil ;

- article 1er, B, 3, 41 (tel qu'il etait en vigueur avant d'etre complete,en son alinea 3, par la loi du 28 juillet 2006), 51 et 86 de la loi du 25juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre.

Decisions et motifs critiques

Apres avoir constate les faits suivants : les epoux M.-G., maries sous leregime de la separation des biens, etaient proprietaires indivis, à partsegales, d'un immeuble sis à Merchtem qu'ils avaient fait assurer contrel'incendie par les deux defenderesses ; madame G. etait proprietaire d'unevoiture qu'elle avait fait assurer en responsabilite civile aupres de lademanderesse ; le 6 decembre 2002, alors que madame G. tentait de fairedemarrer cette voiture dans le garage de l'immeuble precite, le vehiculeprit feu et le feu se propagea à l'immeuble ; les defenderessesindemniserent les epoux M.-G. d'une partie seulement de leur dommage enraison d'une sous-assurance du contenu ; selon un expert automobiledesigne en refere, l'installation electrique de la voiture presentait undefaut ; les epoux M.-G. et les defenderesses citerent la demanderesserespectivement, pour ce qui concerne les premiers, en reparation de leurprejudice non couvert par les defenderesses et, pour ce qui concerne lessecondes, en remboursement de leurs debours au profit des premiers,

et apres avoir decide que la voiture de madame G. etait affectee d'un vicequi avait provoque le dommage ; que cette voiture etait sous la gardeexclusive de cette derniere et non sous la garde conjointe des deuxepoux ; que madame G. est responsable du dommage en sa qualite degardienne de ce vehicule tandis que monsieur M. n'en est pas responsable ;qu'en vertu de l'article 7, a), du contrat-type d'assurance de laresponsabilite civile automobile, madame G. ne peut reclamer de lademanderesse l'indemnisation du dommage dont elle est elle-memeresponsable ; que, par contre, en vertu de l'article 7, b), ducontrat-type, monsieur M. peut obtenir de la demanderesse la reparation deson prejudice materiel, soit la partie de son prejudice non indemnisee parles defenderesses, des lors que l'action en responsabilite formee par luiest fondee sur le vice du vehicule dont il n'avait pas la garde ; que lesdefenderesses, qui ont indemnise partiellement les epoux M.-G.etproduisent des quittances subrogatoires, ne peuvent des lors obtenir de lademanderesse que le remboursement de la moitie des indemnites qu'elles ontpayees aux epoux M.-G., à l'exclusion du remboursement des indemnites quisont relatives au dommage affectant la part de madame G. dans l'immeublesinistre et dans son contenu, madame G. ne pouvant subroger lesdefenderesses dans un droit qu'elle ne possede pas à l'egard de lademanderesse,

l'arret condamne la demanderesse à payer aux defenderesses respectivementles sommes de 136.948,85 euros et de 45.649,62 euros, à augmenter desinterets au taux legal depuis la date des decaissements, et condamne lademanderesse aux trois quarts des depens des defenderesses.

L'arret fonde cette decision sur les motifs suivants :

« L'article 41 de la loi nouvelle du 25 juin 1992 dispose que l'assureurqui a paye l'indemnite est subroge, jusqu'à concurrence du montant decelle-ci, dans les droits et actions de l'assure ou du beneficiaire contrele tiers responsable du dommage » ; « les quittances des indemnitespayees aux epoux M.-G. par (les defenderesses) subrogent en effet(celles-ci), jusqu'à due concurrence, aux droits de leurs assuresindemnises » ; « sur le plan des principes, (les defenderesses) peuventreclamer à la (demanderesse) le remboursement de la moitie (...) desindemnites payees à leurs assures M.-G., soit la part à laquelle ellessont subrogees aux seuls droits de monsieur M. à etre indemnise ».

Griefs

Premiere branche

Pour s'opposer à la demande des defenderesses en qualite de subrogeesdans les droits de leurs assures, les epoux M.-G., la demanderesse faisaitvaloir, dans ses conclusions additionnelles et de synthese prises devantla cour d'appel, que « l'assureur du risque d'incendie est tenu deproduire son contrat d'assurance afin de demontrer qu'il s'est reserve undroit de recours contre son assure ; (que) ceci n'apparait guere possible,nul ne saurait avoir la qualite d'assure et de tiers ».

L'arret n'examine pas si le contrat d'assurance souscrit par les epouxM.-G. aupres des defenderesses reservait à celles-ci un recours contreses assures. L'arret laisse ainsi sans reponse le moyen precite desconclusions de la demanderesse et n'est des lors pas regulierement motive(violation de l'article 149 de la Constitution).

Seconde branche

Aux termes de l'article 1er, B, de la loi du 25 juin 1992 sur le contratd'assurance terrestre, au sens de cette loi, on entend par assure, dansune assurance de dommages, la personne garantie par l'assurance contre lespertes patrimoniales. En vertu de l'article 51 de la loi precitee, touteassurance de dommages a un caractere indemnitaire. L'article 41, alinea1er, de ladite loi, situe dans le chapitre intitule « Dispositionspropres aux assurances à caractere indemnitaire », dispose quel'assureur qui a paye l'indemnite est subroge, jusqu'à concurrence dumontant de celle-ci, dans les droits et actions de l'assure ou dubeneficiaire contre les tiers responsables du dommage.

Il resulte de ces dispositions que la personne qui a souscrit uneassurance contre l'incendie relative à un immeuble dont elle estproprietaire ou coproprietaire, en vue d'etre garantie de la pertepatrimoniale qui resulterait d'un incendie dont elle serait ou nonresponsable, est un assure au sens des articles 1er, B, et 41, alinea 1er,precites. Cette personne ne peut, au regard du contrat d'assurance àcaractere indemnitaire souscrit par elle, etre consideree comme un« tiers » responsable au sens de l'article 41, alinea 1er, precite. Dansle cas ou une assurance contre l'incendie a ete souscrite par plusieurspersonnes et ou l'assureur a paye une indemnite à chacun de ses assures,l'assureur ne peut donc pretendre etre subroge dans les droits que l'un deses assures possederait contre un autre assure, en qualifiant ce dernierde tiers responsable. Il n'en est pas autrement lorsque cet autre assure,par hypothese responsable du dommage, a souscrit une assurance deresponsabilite civile aupres d'un autre assureur.

Certes, l'article 41, alinea 5, de la loi du 25 juin 1992 dispose que,toutefois, l'assureur peut exercer un recours contre ces personnes dans lamesure ou leur responsabilite est effectivement garantie par un contratd'assurance. Toutefois, les termes precites « ces personnes » serapportent aux personnes citees à l'alinea 4 du meme article, quidispose que, sauf le cas de malveillance, l'assureur n'a aucun recourscontre les descendants, les ascendants, le conjoint et les allies en lignedirecte de l'assure ni contre les personnes vivant à son foyer, ses hoteset les membres de son personnel domestique. Les personnes contrelesquelles l'assureur peut eventuellement exercer un recours en cas demalveillance, aux termes des dispositions precitees, ne sont donc pas lesassures eux-memes, mais leurs proches.

Pas plus qu'il ne donne à l'assureur du risque d'incendie de recourssubrogatoire contre son assure qui serait responsable du dommage, memelorsque celui-ci a souscrit une assurance de sa responsabilite civileaupres d'un autre assureur, l'article 41 de la loi du 25 juin 1992 nedonne de recours subrogatoire contre cet autre assureur. Certes, l'article86, alineas 1er et 2, de ladite loi, contenu dans le chapitre relatif aucontrat d'assurance de la responsabilite, dispose que l'assurance faitnaitre au profit de la personne lesee un droit propre contre l'assureur.L'indemnite due par l'assureur est acquise à la personne lesee àl'exclusion des autres creanciers. Toutefois, cette disposition tendessentiellement à simplifier le reglement des sinistres en octroyant àla personne lesee une action directe et à proteger cette personne del'insolvabilite de l'assure par une voie autre que celle du privilegeinstaure par l'article 20, 9DEG, de la loi hypothecaire, à savoir leprivilege sur l'indemnite que l'assureur de la responsabilite civile doità raison du contrat d'assurance. Ce droit propre que l'article 86 faitnaitre contre l'assureur de la responsabilite civile au profit de lapersonne lesee ne peut etre exerce par un assureur du risque d'incendieque si celui-ci peut se pretendre subroge dans les droits de la personnelesee, ce qui ne peut etre le cas si celle-ci est son assure.

Par ailleurs, l'article 1250, 1DEG, du Code civil, relatif à lasubrogation conventionnelle, ne permet pas à l'assureur du risqued'incendie, qui a paye des indemnites d'assurance à ses assures, de sefaire subroger conventionnellement dans les droits d'un de ses assurescontre un autre assure ou contre l'assureur de la responsabilite civile dece dernier, au mepris de l'article 41, alinea 1er, de la loi du 25 juin1992. En effet, aux termes de l'article 3 de ladite loi, sauf lorsque lapossibilite d'y deroger par des conventions particulieres resulte de leurredaction meme, les dispositions de la loi sont imperatives. Or, l'article41 de la loi ne permet pas de deroger à la regle selon laquelle lasubrogation de l'assureur n'existe qu'à l'egard des « tiers »responsables du dommage et non à l'egard des assures.

Des lors, en decidant que les defenderesses disposent d'un recourssubrogatoire contre la demanderesse, assureur de la responsabilite civilede madame G., en raison des indemnites payees à monsieur M., alors quemadame G., fut-elle responsable des dommages, avait la qualite d'assureeà l'egard des defenderesses et non de tiers, l'arret ne justifie paslegalement sa decision, que ce recours soit fonde sur l'article 41, alinea1er, de la loi du 25 juin 1992 ou sur l'article 1250, 1DEG, du Code civil(violation de toutes les dispositions legales citees en tete du moyen, àl'exception de l'article 149 de la Constitution).

Second moyen

Dispositions legales violees

- article 149 de la Constitution ;

* articles 1250, 1DEG, 1319, 1320 et 1322 du Code civil ;

* principe general du droit relatif au respect des droits de la defense.

Decisions et motifs critiques

Apres avoir constate que les epoux M.-G. etaient proprietaires indivis, àparts egales, d'un immeuble assure contre l'incendie, jusqu'à concurrencede 75 p.c. par la premiere defenderesse, societe aperitrice, et de 25 p.c.par la seconde defenderesse, coassureur ; que cet immeuble a ete ravagepar un incendie dont l'origine se situe dans un vice du vehicule de madameG. dont celle-ci avait la garde exclusive et qui etait assure enresponsabilite civile par la demanderesse ; que les defenderesses ontindemnise les epoux M.-G., sauf pour ce qui concerne la totalite ducontenu de l'immeuble, en raison d'une sous-assurance ; que les epouxM.-G. reclament à la demanderesse la reparation de leur dommage noncouvert par les defenderesses ; que celles-ci reclament le remboursementde leur debours au profit des epoux M.-G.,

et apres avoir decide que, « sur le plan du principe, (les defenderesses)peuvent reclamer à (la demanderesse) le remboursement de la moitieseulement des indemnites payees à leurs assures M.-G., soit la part pourlaquelle elles sont subrogees aux seuls droits de monsieur M. à etreindemnise, alors qu' (elles) ne le sont pas pour la part du prejudice demadame G., elle-meme responsable du dommage ; (que) les demandesprincipales des (epoux M.-G. et des defenderesses) contre (lademanderesse) ne sont donc fondees que pour moitie »,

l'arret condamne la demanderesse à payer à la premiere defenderesse lasomme de 136.948,85 euros et à la seconde defenderesse la somme de45.649,62 euros à augmenter des interets au taux legal depuis la date desdecaissements correspondants, outre les trois quarts des depens desdefenderesses.

L'arret fonde cette decision sur les motifs suivants :

« Les quittances des indemnites payees aux epoux M.-G. par les(defenderesses) subrogent (...) (celles-ci) jusqu'à due concurrence auxdroits de leurs assures indemnises » ; « le dommage des parties M.-G. aete fixe contradictoirement avec (les defenderesses) qui, pour ce qui lesconcerne, produisent les quittances subrogatoires et les preuves depaiement à leurs assures ; le proces-verbal d'evaluation amiable dudommage signe le 11 fevrier 2003 par les experts (des defenderesses) etdes epoux M.-G. est detaille et precis ; (...) aucun element ne permet(...) de suspecter que le dommage invoque et indemnise ne correspondraitpas à la realite, dans la mesure ou les (defenderesses) avaient uninteret à ne payer à leurs assures que les indemnites objectivementjustifiees (...) ; (les defenderesses) qui, en vertu de leur contrat, envaleur à neuf, ont paye à leurs assures des sommes superieures, donnent(...) aujourd'hui les explications justifiant parfaitement ce qu'ellespeuvent reclamer à (la demanderesse), dans la mesure indiquee ci-dessus,mais en valeur reelle, en tenant compte d'une insuffisance de l'assurance`contenu' des epoux M.-G., et sur pied des paiements effectues à ceux-ci,à partir de leurs debours justifies dont rien n'indique qu'ils necomprennent pas la taxe sur la valeur ajoutee » ; la moitie de365.196,94 euros peut etre reclamee par les defenderesses jusqu'àconcurrence de 75 p.c. pour la premiere defenderesse et de 25 p.c. pour laseconde defenderesse.

Griefs

Premiere branche

Dans ses conclusions additionnelles et de synthese prises devant la courd'appel, la demanderesse avait fait valoir, « quant aux montantspostules », les moyens suivants : « Il y eut un proces-verbald'estimation amiable etabli entre monsieur et madame M.-G. et la(demanderesse) en valeur reelle, la hauteur fut evaluee à la somme de376.676,83 euros. Les debours des (defenderesses) en tant qu'aperiteur etcoassureur se sont eleves à la somme de 301.777,76 euros, selon lettre du19 juin 2003 de la (premiere defenderesse) dont seulement quittances pourles epoux G.-M. ont ete emises jusqu'à concurrence de 273.960,93 euros,soit : quittance du 21 decembre 2002 de 10.000 euros, quittance du 4 juin2003 de 12.739,51 (lire : 12.799.51) euros, quittance du 9 mars 2003 de251.161,42 euros (...). En vain les (defenderesses) font-elles etat, àl'occasion de leur recours subrogatoire, d'une taxe sur la valeur ajouteepour porter ce montant à 301.777,76 euros. Le principe de la subrogationreste d'application independamment de la jurisprudence de la Cour decassation sur le principe de la taxe sur la valeur ajoutee. Ainsi, seulle montant reellement paye, dans la limite du droit commun, à leursassures peut faire l'objet d'un recours. La limite est ainsi double. Commeles seules quittances produites le sont jusqu'à concurrence de la sommede 273.960,93 euros, seul ce montant peut etre eventuellement pris enconsideration. En outre, il y a lieu de rappeler l'exigence de l'article1250, 1DEG, du Code civil, qui precise que la subrogation doit etreexpresse et faite en meme temps que le paiement. A defaut de communicationde toute autre quittances subrogatoires, nonobstant tout autre paiementqui aurait ete fait, seuls les paiements resultant de quittancessubrogatoires doivent etre pris en consideration. Ainsi, concernant lepaiement (de la seconde defenderesse), aucune quittance n'a ete presentee.Des lors, leur demande doit etre rejetee ».

L'arret decide que les defenderesses peuvent obtenir la moitie de la sommetotale de 365.196,94 euros representant la valeur du dommage des epouxM.-G. indemnise par les defenderesses au motif que les defenderessesproduisent des quittances subrogatoires et des preuves de paiement àleurs assures. L'arret laisse ainsi sans reponse le moyen precite desconclusions de la demanderesse selon lequel seules trois quittances ontete produites par la premiere defenderesse, jusqu'à concurrence d'unmontant total de 273.960,93 euros, montant qui peut seul etre pris enconsideration en vertu de l'article 1250, 1DEG, du Code civil et àl'egard de la premiere defenderesse uniquement. L'arret n'est des lors pasregulierement motive (violation de l'article 149 de la Constitution).

Seconde branche

Selon l'inventaire du dossier des defenderesses situe en page 28 desconclusions additionnelles et de synthese des defenderesses et des epouxM.-G., les quittances etaient produites en annexe à la piece nDEG 11 dece dossier, repertoriee comme etant la « lettre de la [premieredefenderesse] du 19 juin 2003 avec ses annexes (preuves de paiement) ».Les annexes à cette lettre etaient au nombre de trois : 1DEG un documentintitule « reglement de sinistre », signe le 21 decembre 2002 parmonsieur M. qui declare accepter le montant de 10.000 euros qui lui estpropose par la [premiere defenderesse] à titre de provision sur lereglement du sinistre et subroger cette compagnie dans ses droits etactions à l'egard des tiers responsable du dommage ; 2DEG une« quittance d'indemnite » signee le 9 mars 2003 par monsieur M. etmadame G. qui declarent accepter de cette meme compagnie le montant de251.161,42 euros à titre de reglement definitif et sans reserve del'indemnite due en vertu de la police d'assurance mentionnee et subrogerà concurrence de ce montant ou dans les limites prevues au contrat, lacompagnie dans leurs droits et actions contre toute personne pouvant etrerendue responsable en tout ou en partie du sinistre ;

3DEG une « quittance d'indemnite » signee le 4 juin 2003 par monsieur M.et madame G. qui declarent accepter de cette meme compagnie le montantde 12.799,51 euros à titre de reglement provisionnel du sinistre en vertudu contrat d'assurance mentionne et subroger la compagnie dans leursdroits et actions. Le montant total des trois quittances subrogatoiresainsi produites est de 273.960,93 euros.

Si l'arret fonde la condamnation de la demanderesse à payer auxdefenderesses, jusqu'à concurrence de 75 p.c. pour la premieredefenderesse et de 25 p.c. pour la seconde defenderesse, la moitie de lasomme de 365.196,94 euros en principal sur le motif implicite que desquittances subrogatoires sont produites jusqu'à concurrence de cemontant, l'arret viole la foi due aux quittances produites en piece 11comme etant les annexes à la lettre de la [premiere defenderesse] du 19janvier 2003, en refusant d'y lire que ces trois quittances sont d'unmontant total de 273.960,93 euros et en donnant donc de ces troisquittances une interpretation inconciliable avec leurs termes (violationdes articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil).

Si l'arret fonde cette condamnation, non sur ces trois quittances seulesproduites au dossier de la partie adverse, selon l'inventaire de cedossier des defenderesses, situe en page 28 de leurs conclusionsadditionnelles et de synthese, mais sur d'autres pieces dont lademanderesse n'a pas eu connaissance, l'arret viole les droits de ladefense de la demanderesse (violation du principe general du droit relatifau respect des droits de la defense). A tout le moins, les motifs del'arret ne permettent pas à la Cour de verifier la legalite de ladecision. L'arret n'est partant pas regulierement motive (violation del'article 149 de la Constitution).

Si l'arret prend uniquement en consideration les trois quittancessubrogatoires produites, d'un montant total de 273.960,93 euros, maisconsidere que, nonobstant ce montant, les defenderesses ont droit à lamoitie d'un montant superieur, l'arret viole l'article 1250, 1DEG, du Codecivil, car cette disposition legale limite la subrogation conventionnelleau montant qui a ete verse en vertu d'une quittance contenant subrogationexpresse faite en meme temps que le paiement. A tout le moins, les motifsde l'arret ne permettent pas à la Cour de verifier la legalite de ladecision. L'arret n'est partant pas regulierement motive (violation del'article 149 de la Constitution).

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la seconde branche :

Aux termes de l'article 41, alinea 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur lecontrat d'assurance terrestre, l'assureur qui a paye l'indemnite estsubroge, jusqu'à concurrence du montant de celle-ci, dans les droits del'assure ou du beneficiaire contre les tiers responsables du dommage.

L'arret constate que les epoux M.-G., maries sous le regime de laseparation de biens, etaient proprietaires indivis, à parts egales, d'unimmeuble qu'ils avaient assure contre le risque d'incendie aupres desdefenderesses et que cet immeuble a ete incendie à cause d'un viceaffectant un vehicule automobile qui etait la propriete et etait sous lagarde de la seule dame G., laquelle avait conclu avec la demanderesse uncontrat couvrant la responsabilite civile à laquelle ce vehicule pouvaitdonner lieu.

Il considere, sans etre critique, qu'en vertu de l'article 7, b), ducontrat-type d'assurance de la responsabilite civile automobile, quistipule que le conjoint du conducteur, du preneur d'assurance, duproprietaire ou du detenteur du vehicule assure peut beneficier del'indemnisation de ses dommages materiels lorsque l'action enresponsabilite est fondee sur le vice de ce vehicule, le sieur M. « peutreclamer la reparation [...] [du] dommage, non indemnise par les[defenderesses], à sa part de copropriete dans l'immeuble sinistre ».

En decidant que, « sur le plan du principe, [les defenderesses] peuventreclamer à [la demanderesse] le remboursement de la moitie [...] desindemnites payees à leurs assures, [les epoux] M.-G., soit la part pourlaquelle [elles] sont subrogees aux seuls droits du sieur M. à etreindemnise, alors qu'[elles] ne le [peuvent] pas pour la part du prejudicede la dame G., elle-meme responsable du dommage », l'arret, qui tient lesdefenderesses pour subrogees aux seuls droits que le sieur G. tient ducontrat conclu avec la demanderesse par son epouse, ne viole aucune desdispositions legales visees au moyen, en cette branche.

Quant à la premiere branche :

Des lors qu'il fondait sa decision sur la subrogation legale de l'assureurdans les droits de son assure à qui il a paye l'indemnite, l'arretn'etait plus tenu de repondre aux conclusions de la demanderesse visees aumoyen, en cette branche, que cette decision privait de pertinence.

Le moyen, en aucune de ses branches, ne peut etre accueilli.

Sur le second moyen :

Quant aux deux branches reunies :

Il ressort de la reponse au premier moyen que l'arret considere que lesdefenderesses ont agi contre la demanderesse en se fondant sur leursubrogation legale dans les droits et actions du sieur M., leur assure,jusqu'à concurrence du montant de l'indemnite qu'elles lui ont payee.

Il n'etait, partant, pas tenu de repondre aux conclusions de lademanderesse fondees sur l'article 1250, 1DEG, du Code civil et n'a puvioler cette derniere disposition.

Pour le surplus, l'arret ne fixe pas le montant jusqu'à concurrenceduquel il fait droit à l'action subrogatoire des defenderesses sur labase des seules quittances subrogatoires visees au moyen mais d'unensemble de pieces jointes, suivant l'inventaire des conclusionsadditionnelles et de synthese des defenderesses, au dossier de celles-ci,en sorte qu'il ne viole ni la foi due aux termes de ces quittances ni ledroit de defense de la demanderesse.

Le moyen, en aucune de ses branches, ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Les depens taxes à la somme de cinq cent cinquante-quatre eurossoixante-deux centimes envers la partie demanderesse et à la somme detrois cent douze euros cinquante-quatre centimes envers les partiesdefenderesses.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers Didier Batsele,Martine Regout, Alain Simon et Mireille Delange, et prononce en audiencepublique du cinq novembre deux mille douze par le president ChristianStorck, en presence de l'avocat general delegue Michel Palumbo, avecl'assistance du greffier Fabienne Gobert.

+--------------------------------------+
| F. Gobert | M. Delange | A. Simon |
|-----------+------------+-------------|
| M. Regout | D. Batsele | Chr. Storck |
+--------------------------------------+

5 novembre 2012 C.10.0514.F/14


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.10.0514.F
Date de la décision : 05/11/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 03/12/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-11-05;c.10.0514.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award