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02/11/2012 | BELGIQUE | N°C.11.0703.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 02 novembre 2012, C.11.0703.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.11.0703.N

BARBADOS, s.a.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

C. S.

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 24 mars 2011par la cour d'appel d'Anvers.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a conclu.

II. le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie

certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. la decision de la Cour

Sur le moyen :

(...)



Quant à la second...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.11.0703.N

BARBADOS, s.a.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

C. S.

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 24 mars 2011par la cour d'appel d'Anvers.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a conclu.

II. le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. la decision de la Cour

Sur le moyen :

(...)

Quant à la seconde branche :

3. L'article 1414, alinea 1er, du Code civil dispose que le paiement desdettes communes peut etre poursuivi tant sur le patrimoine propre dechacun des epoux que sur le patrimoine commun.

L'article 1416 du Code civil dispose que le patrimoine commun est gere parl'un ou l'autre epoux qui peut exercer seul les pouvoirs de gestion, àcharge pour chacun de respecter les actes de gestion accomplis par sonconjoint.

Il s'ensuit qu'une dette commune qui est contractee par un des epouxengage aussi l'autre epoux et que son payement peut, en principe, etrepoursuivi tant sur le patrimoine commun que sur le patrimoine propre dechacun des epoux.

4. Les juges d'appel ont decide que :

- le passif du compte-courant resulte de paiements effectues par las.p.r.l. Fimex, auteur de la demanderesse, soit directement à ladefenderesse et à son epoux, soit aux tiers pour des dettes du couple ;

- la defenderesse n'a jamais exerce aucun mandat d'administrateur dansladite societe et n'avait pas le pouvoir de charger cette societed'effectuer des paiements en son nom ;

- les paiements ont manifestement ete effectues sous la responsabilited'administrateur du conjoint de la defenderesse ;

- les paiements comptabilises ont aussi beneficie à la defenderesse etelle etait au courant des paiements effectues par l'intermediaire de lasociete.

5. En rejetant la demande dirigee par la demanderesse contre ladefenderesse aux motifs que le fait qu'une dette doit etre considereecomme une dette commune en vertu du regime matrimonial applicable nepermet pas de condamner l'epoux qui ne s'est pas engage comme debiteur àl'egard du creancier à payer cette dette et que la possibilite pour lademanderesse de poursuivre le paiement de ladite dette sur le patrimoinecommun des epoux ou meme sur le patrimoine propre de la defenderesse n'estpas d'application, les juges d'appel n'ont pas legalement justifie leurdecision.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel de Gand.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, le president desection Eric Stassijns, les conseillers Alain Smetryns, Koen Mestdagh etGeert Jocque, et prononce en audience publique du deux novembre deux milledouze par le president de section Eric Dirix, en presence de l'avocatgeneral delegue Andre Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier JohanPafenols.

Traduction etablie sous le controle du president Christian Storck ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le president,

2 novembre 2012 C.11.0703.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.11.0703.N
Date de la décision : 02/11/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-11-02;c.11.0703.n ?
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