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02/11/2012 | BELGIQUE | N°C.11.0640.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 02 novembre 2012, C.11.0640.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.11.0640.N

V. V. A.,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

contre

M. V.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 25 novembre2010 par le tribunal de premiere instance de Gand, statuant en degred'appel.

L'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a depose des conclusionsecrites le 8 aout 2012.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a conclu.

II. le

moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur pres...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.11.0640.N

V. V. A.,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

contre

M. V.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 25 novembre2010 par le tribunal de premiere instance de Gand, statuant en degred'appel.

L'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a depose des conclusionsecrites le 8 aout 2012.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a conclu.

II. le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. la decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

1. En vertu de l'article 203ter, alinea 1er, du Code civil, tel qu'il estapplicable en l'espece, à defaut pour le debiteur de satisfaire auxobligations regies par les articles 203, 203bis, 205, 207, 303 ou 336 dece code ou à l'engagement pris en vertu de l'article 1288, 3DEG, du Codejudiciaire le creancier peut, sans prejudice du droit des tiers, se faireautoriser à percevoir, à l'exclusion dudit debiteur, dans les conditionset les limites que le jugement fixe, les revenus de celui-ci ou touteautre somme à lui due par un tiers.

La procedure et les pouvoirs du juge sont regles en vertu des dispositionsdes articles 1253ter à 1253quinquies du Code judiciaire.

En vertu de l'article 1253quater, d), du Code judiciaire, tel qu'il estapplicable en l'espece, l'appel est interjete dans le mois de lanotification de la decision par le greffier.

2. La regle particuliere de l'article 1253quater, d), du Code judiciairequi prend la notification de la decision comme point de depart du delaid'appel, deroge à la regle generale selon laquelle le delai d'appel prendcours à compter du jour de la signification de la decision.

Cette regle particuliere s'applique à l'autorisation de percevoir viseeà l'article 203ter du Code civil lorsqu'elle est introduite de maniereautonome.

Lorsque l'autorisation de percevoir est requise dans le cadre d'unecreance alimentaire, cette regle particuliere n'est applicable que lorsquel'article 1253quater du Code judiciaire est applicable à la creancealimentaire elle-meme en vertu de son premier alinea.

Le delai pour interjeter appel contre le jugement statuant sur une demanded'aliments introduite selon les regles du droit commun et une demandesimultanee d'autorisation de percevoir ne prend pas cours à compter de lanotification du jugement mais à compter de sa signification.

3. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que,conformement à l'article 1320 du Code judiciaire, la defenderesse ademande par requete au juge de paix une augmentation de la pensionalimentaire pour les enfants des parties fixee dans l'acte de divorce parconsentement mutuel et a demande dans des conclusions ulterieures à etreautorisee à percevoir directement aupres de tous les employeurs,institutions de droit social ou autres debiteurs du demandeur les pensionsalimentaires ainsi reclamees.

4. Les juges d'appel qui ont decide que, bien que l'autorisation depercevoir n'ait pas ete introduite de maniere autonome, le delai d'appelcommence à courir à compter de la notification du jugement dont appel,independamment du fait que la creance alimentaire ait ete elle-meme fondeesur un des articles cites à l'article 1253quater, alinea 1er, du Codejudiciaire, n'ont pas legalement justifie leur decision que l'appel esttardif.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugement casse;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge du

fond ;

Renvoie la cause ainsi limitee devant le tribunal de premiere instance deTermonde, siegeant en degre d'appel.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, le president desection Eric Stassijns, les conseillers Alain Smetryns, Koen Mestdagh etGeert Jocque, et prononce en audience publique du deux novembre deux milledouze par le president de section Eric Dirix, en presence de l'avocatgeneral delegue Andre Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier JohanPafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Martine Regout ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

2 novembre 2012 C.11.0640.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.11.0640.N
Date de la décision : 02/11/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-11-02;c.11.0640.n ?
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