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02/11/2012 | BELGIQUE | N°C.09.0436.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 02 novembre 2012, C.09.0436.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.09.0436.N

* INNO, s.a.,

* Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

* 1. UNION DES ENTREPRENEURS INDEPENDANTS, a.s.b.l.,

2. ORGANISATION POUR LE COMMERCE DE LA MODE ET DE DETAIL INDEPENDANT,a.s.b.l.,

3. COUTURE ALBERT, s.p.r.l.,

* Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

VII. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 12mai 2009 par la cour d'appel de Bruxelles.

VIII. Vu l'arret rendu par l

a Cour le 21 fevrier 2011 et l'ordonnancerendue par la Cour de Justice de l'Union europeenne le 15decembre 2011.

IX. Le ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.09.0436.N

* INNO, s.a.,

* Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

* 1. UNION DES ENTREPRENEURS INDEPENDANTS, a.s.b.l.,

2. ORGANISATION POUR LE COMMERCE DE LA MODE ET DE DETAIL INDEPENDANT,a.s.b.l.,

3. COUTURE ALBERT, s.p.r.l.,

* Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

VII. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 12mai 2009 par la cour d'appel de Bruxelles.

VIII. Vu l'arret rendu par la Cour le 21 fevrier 2011 et l'ordonnancerendue par la Cour de Justice de l'Union europeenne le 15decembre 2011.

IX. Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

X. L'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a conclu.

II. antecedents

XI. 1. Dans son arret du 21 fevrier 2011 la Cour surseoit àstatuer jusqu'à ce que la Cour de Justice de l'Unioneuropeenne se prononce sur la question prejudicielle suivante:

XII. « La directive 2005/29/CE du Parlement europeen et duConseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commercialesdeloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dansle marche interieur et modifiant la directive 84/450/CEE duConseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE duParlement europeen et du Conseil et le reglement (CE) nDEG2006/2004 du Parlement europeen et du Conseil (JO L 149, 11juin 2005, 22), dite directive sur les pratiquescommerciales deloyales, et plus specialement ses articles1er, 2-d, 3.1 et 5 doivent-ils etre interpretes en ce sensqu'ils s'opposent à toute legislation nationale, tell'article 53, S: 1er, alineas 1er et 3, de la loi du 14juillet 1991 sur les pratiques du commerce et surl'information et la protection du consommateur, qui, durantles periodes d'attente du 15 novembre au 2 janvier inclus etdu 15 mai au 30 juin inclus, interdit aux commerc,ants dansles secteurs vises à l'article 52, S: 1er, d'effectuer lesannonces de reduction de prix et celles suggerant unereduction de prix, telles que visees à l'article 42, quelsque soient le lieu ou les moyens de communication mis enoeuvre, et d'effectuer des annonces de reduction de prix etdes annonces suggerant une reduction de prix avant lesperiodes d'attente, meme lorsque, nonobstant le double butpoursuivi par le legislateur national, à savoir, d'unepart, la protection des interets du consommateur et, d'autrepart, la regulation de la concurrence entre commerc,ants, lamesure imposee tend en realite à regler la concurrenceentre commerc,ants et, eu egard aux autres garanties viseespar la loi, ne contribue pas reellement à proteger lesconsommateurs ? ».

XIII. 2. La Cour de justice de l'Union europeenne a repondu àcette question dans son ordonnance du 15 decembre 2011(affaire C-126/11).

III. le moyen de cassation

XIV. La demanderesse presente un moyen libelle dans lestermes suivants.

XV. * Dispositions legales violees

* XVI. - articles 1er, 2-d, 3.1 et 5 de ladirective 2005/29 du Parlement europeen et du Conseildu 11 mai 2005 relative aux pratiques commercialesdeloyales des entreprises vis-à-vis desconsommateurs dans le marche interieur et modifiantla directive 84/450/CEE du Conseil et les directives97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement europeenet du Conseil et le reglement (CE) nDEG 2006/2004 duParlement europeen et du Conseil (JO L 149, 11 juin2005, 22), dite 'directive sur les pratiquescommerciales deloyales' ;

XVII. - article 53, specialement S: 1er, de la loi du 14juillet 1991 sur les pratiques du commerce et surl'information et la protection du consommateur, dansla version posterieure à sa modification par leslois des 5 novembre 1993 et 13 janvier 1999, diteloi du 14 juillet 1991.

* Decision et motifs critiques

* XVIII. La cour d'appel confirme ladecision par laquelle le premier juge a declare quel'action de la demanderesse contestee par lesdefenderesses constitue une infraction à l'article53 de la loi du 14 juillet 1991, notamment par lesconsiderations suivantes :

XIX. XX. « 22. (...)

XXI. Aux termes de l'article 1er de la directive 2005/29l'objectif de la directive est de contribuer au bonfonctionnement du marche interieur et d'assurer unniveau eleve de protection des consommateurs enrapprochant les dispositions legislatives,reglementaires et administratives des Etats membresrelatives aux pratiques commerciales deloyales quiportent atteinte aux interets economiques desconsommateurs.

XXII. L'article 3.1 de la directive precitee dispose, enoutre, qu'elle s'applique aux pratiques commercialesdeloyales des entreprises vis-à-vis desconsommateurs, telles que definies à l'article 5,avant, pendant et apres une transaction commercialeportant sur un produit.

XXIII. Il est expressement indique au sixieme considerantde la meme directive qu'elle ne couvre ni n'affecteles legislations nationales relatives aux pratiquescommerciales deloyales qui portent atteinteuniquement aux interets economiques de concurrentsou qui concernent une transaction entreprofessionnels.

XXIV. Le huitieme considerant ajoute qu'il va de soi qu'ilexiste d'autres pratiques commerciales qui, si ellesne portent pas atteinte aux consommateurs, peuventneanmoins porter prejudice aux concurrents et auxclients des entreprises. Ces pratiques commercialesn'entrent pas dans le champ d'application de ladirective.

XXV. Ainsi, il est etabli que la directive 2005/29 tenduniquement à harmoniser la loyaute des pratiquescommerciales à l'egard des consommateurs.

XXVI. 23. Par l'organisation des periodes d'attente, lelegislateur poursuit un double but. D'une part, cesperiodes d'attente assurent la transparence et laverite des prix appliques immediatement avant etpendant les periodes de soldes (Doc. parl., Chambre,1992-93, nDEG 1158/1, 2). Selon le legislateur, lesperiodes d'attente permettent au consommateur deverifier l'ampleur de la reduction du prix pratiqueau cours des soldes par rapport au prix de referenceet creent la transparence des prix appliques, ce quiaugmente la protection du consommateur (Courconstitutionnelle, 2 mars 1995, www.arbitrage.be,numero de role 703). D'autre part, ces periodesd'attente tendent à la protection du commerce dedetail, plus specialement du petit commerce. Ellesgarantissent l'egalite des chances de vente entrecommerc,ants et evitent que les conditions de laconcurrence soient faussees (Doc. parl., Senat,1993-94, nDEG 862-2, 5 et 6 ; Courconstitutionnelle, 2 mars 1995, www.arbitrage.be,numero de role 703).

XXVII. Toutefois, conformement à la jurisprudenceconstante de la Cour de justice, il ne suffit pasd'invoquer formellement la protection duconsommateur pour justifier une regle. Il y a lieud'examiner, en outre, si la mesure contribuereellement à proteger le consommateur : la mesuredoit etre proportionnee au but vise et ce but nedoit pas pouvoir etre atteint par des mesures moinscontraignantes pour le commerce intracommunautaire(...).

XXVIII. A la lumiere de cette jurisprudence, le motif prisde la protection du consommateur ne parvient pasà justifier l'interdiction d'effectuer desannonces de reduction de prix durant les periodesd'attente. Les articles 2, 3 et 94/12 de la loi du14 juillet 1991 offrent des garanties en ce quiconcerne la verite et la transparence des prix.Quant aux annonces de reduction de prix, lesdispositions de l'article 43 de la loi du 14juillet 1991 garantissent au consommateur uneinformation utile, correcte et transparente.Compte tenu de ces mesures en matiere d'indicationde prix et d'annonce de reduction de prix,l'interdiction d'effectuer des annonces dereduction de prix durant les periodes d'attenten'est pas proportionnee à l'objectif de laprotection du consommateur.

XXIX. Ainsi, l'interdiction precitee ne peut etreconsideree comme une mesure de protection duconsommateur. Elle vise uniquement à regler laconcurrence entre commerc,ants. En consequence,l'interdiction d'effectuer des annonces de reductionde prix durant les periodes d'attente n'entre pasdans le champ d'application de la directive2005/29/CE (H. De Bauw, De impact van de richtlijnoneerlijke handelspraktijken op de regeling van deverkooppromoties onder WHPC, D.C.C.R., 2006, 3 ; J.Stuyck, De nieuwe richtlijn oneerlijkehandelspraktijken. Gevolgen op de wet op dehandelspraktijken, R.D.C., 2005, 901).

XXX. XXXI. En consequence, la question de savoir sil'interdiction precitee est compatible avec ladirective 2005/29 ne se pose pas en l'espece ».

* * Griefs

* * (...)

* Troisieme branche

* * Violation desarticles 53, plus specialement S:1er, de la loi du 14 juillet1991, 1er, 3.1 et 5 de ladirective 2005/29 dite directivesur les pratiques commercialesdeloyales.

* 1. Aux termes de l'article 1er dela directive 2005/29 ditedirective sur les pratiquescommerciales deloyales,l'objectif de la directive est decontribuer au bon fonctionnementdu marche interieur et d'assurerun niveau eleve de protection desconsommateurs en rapprochant lesdispositions legislatives,reglementaires et administrativesdes Etats membres relatives auxpratiques commerciales deloyalesqui portent atteinte aux interetseconomiques des consommateurs.

* L'article 3.1 de la directiveprecitee dispose qu'elles'applique aux pratiquescommerciales deloyales desentreprises vis-à-vis desconsommateurs, telles quedefinies à l'article 5, avant,pendant et apres une transactioncommerciale portant sur unproduit.

* Il ressort de ces dispositionsque l'un des objectifs de ladirective est d'assurer un niveaueleve de protection desconsommateurs.

* * * * * En vertu de l'article 53,plus specialement S: 1er, de laloi du 14 juillet 1991, les« annonces de reduction de prixou les annonces suggerant unereduction de prix, telles quevisees à l'article 42 » sontinterdites, quels que soient lelieu ou les moyens decommunication mis en oeuvre,durant les periodes ditesd'attente « du 15 novembre au 2janvier inclus et du 15 mai au 30juin inclus » et meme avant uneperiode d'attente, lorsquelesdites annonces sortent leurseffets pendant cette perioded'attente.

* 2. Ainsi que l'arret attaque l'aconfirme par reference auxtravaux parlementaires et à unarret de la Courconstitutionnelle, par l'article53 de la loi du 14 juillet 1991,le legislateur poursuit un doublebut, à savoir, a) assurer latransparence et la verite desprix appliques immediatementavant et pendant les periodes desoldes et b) permettre auconsommateur de verifierl'ampleur de la reduction de prixau cours des soldes par rapportau prix de reference et latransparence des prix appliques« ce qui augmente la protectiondu consommateur ».

* 3. La circonstance relevee dansl'arret, à savoir que d'autresmesures de la loi du 14 juillet1991, plus specialement sesarticles 2, 3, 43 et 94/12,garantissent egalement laprotection des consommateurs,n'empeche pas que l'interdictioninstauree par l'article 53 de laloi d'effectuer durant lesperiodes d'attente des annoncesde reduction de prix ou desannonces suggerant des reductionsde prix vise egalement et memeprincipalement 'la protection duconsommateur' et doit enconsequence etre controlee à lalumiere de la directive 2005/29,meme si la cour d'appel a deduitde la circonstance precitee -certes, à la lumiere de lajurisprudence de la Cour dejustice concernant uniquementl'application des restrictionsquantitatives injustifieesd'importation visees à l'article30 du Traite CE (alors que lacontestation en l'espece portesur l'application de la directive2005/29) et, en consequence,concernant uniquement des mesurestransfrontalieres (alors que,outre son propre champd'application, la directive2005/29 vise egalement desmesures non transfrontalieres) -que le motif de la protection duconsommateur « ne parvient pasà justifier » l'interdictiond'effectuer des annonces dereduction de prix durant lesperiodes d'attente et quel'article 53 precite n'est pas

« proportionne » au but vise.

* Conclusion

* L'arret viole ainsi lesdispositions invoquees en nedecidant pas legalement que« l'interdiction d'effectuer desannonces de reduction de prixdurant les periodes d'attenten'entre pas dans le champd'application de la directive2005/29 » et qu'il n'y a paslieu de controler l'article 53 dela loi du 14 juillet 1991 à lalumiere de la directive 2005/2E,au motif que le but vise parl'article 53, à savoir laprotection du consommateur, « neparvient pas à justifier lamesure » ou « n'est pasproportionne au but vise » etque l'interdiction precitee « nepeut etre consideree comme unemesure de protection duconsommateur », mais « viseuniquement à regler laconcurrence entre commerc,ants »et, en consequence, viole toutesles dispositions invoquees.

* Ainsi, dans cette mesure, l'arretn'est pas legalement justifie(violation des articles 53 de laloi du 14 juillet 1991 sur lespratiques du commerce et surl'information et la protection duconsommateur, 1er, 3.1 et 5 de ladirective 2005/29/CE du Parlementeuropeen et du Conseil du 11 mai2005 relative aux pratiquescommerciales deloyales desentreprises vis-à-vis desconsommateurs dans le marcheinterieur et modifiant ladirective 84/450/CEE du Conseilet les directives 97/7/CE,98/27/CE et 2002/65/CE duParlement europeen et du Conseilet le reglement (CE) nDEG2006/2004 du Parlement europeenet du Conseil).

* Mise en demeure

* Finalement, la demanderesse tientà relever qu'à la suite de laplainte de la FEB concernant latransposition en Belgique de ladirective 2005/29, dite directivesur les pratiques commercialesdeloyales, la Commissioneuropeenne a transmis auxautorites belges une lettre demise en demeure pourtransposition inadequate(communique de presse du 20 avril2009, voir www.vbo-feb.be). Cettemise en demeure porte egalementsur l'incompatibilite del'article 53 de la loi du 14juillet 1991 avec la directive2005/29, dite directive sur lespratiques commerciales deloyales.La demanderesse se permetd'attirer l'attention de la Coursur le fait qu'à cet egard, uncomplement d'information peuteventuellement etre obtenu aupresde la Commission europeenne qui,en vertu du principe decollaboration loyale, est tenued'apporter sa cooperation (voirnotamment, l'arret du 13 juillet1990, C-2/88, Zwartveld, Rec.C.J.C.E. 1990, 1-03365, plusspecialement S: 22 et suivants,qui a ete confirme ensuite àplusieurs reprises. Voirnotamment, l'arret du 26 novembre2002, C-275/00, First et Franex,Rec. C.J.C.E. 2002, 1-10943,S: 49 ; l'arret du 28 fevrier1991, C-234/89, Delimitis, Rec.C.J.C.E. 1991, 1-935,

S: 53 ; l'arret du 11 juillet 1996,C-39/94, SFEI, Rec. C.J.C.E. 1996,1-3547, S: 50 ; l'arret du 4 mars2004, C-344/01, Republique federaled'Allemagne / Commission desCommunautes europeennes, Rec. C.J.C.E.2004, 1-2081, S: 79 et suivants.)

* Question prejudicielle

* Dans l'hypothese ou la Courconsidererait neanmoins quel'interpretation de la directive2005/29, n'apparait pasclairement de l'arret rendu le 23avril 2009 par la Cour dejustice, la demanderesse demandeà la Cour, en application del'article 234 du Traite CE, deposer à la Cour de justice laquestion prejudicielle suivante :

* « La directive 2005/29/CE duParlement europeen et du Conseildu 11 mai 2005 relative auxpratiques commerciales deloyalesdes entreprises vis-à-vis desconsommateurs dans le marcheinterieur et modifiant ladirective 84/450/CEE du Conseilet les directives 97/7/CE,98/27/CE et 2002/65/CE duParlement europeen et du Conseilet le reglement (CE) nDEG2006/2004 du Parlement europeenet du Conseil (JO L 149, 11 juin2005, 22) et plus specialementses articles 1er, 2-d, 3.1 et 5doivent-ils etre interpretes ence sens qu'ils s'opposent àtoute legislation nationale, tell'article 53 de la loi belge du14 juillet 1991 sur les pratiquesdu commerce et sur l'informationet la protection du consommateur,qui interdit aux commerc,ants(sauf dans le secteuralimentaire) d'effectuer desannonces de reduction de prix auxconsommateurs durant les`periodes d'attente' fixees parle legislateur national, plusspecialement les periodes du 15novembre au 2 janvier inclus etdu 15 mai au 30 juin inclus, soitdeux periodes de six semainesprecedant immediatement lesperiodes des soldes fixees par laloi ? ».

IV. decision de la Cour

* Quant à la troisiemebranche :

1. Le moyen, en cettebranche, allegue quel'arret attaquedecide, à tort, quel'interdictioninstauree parl'article 53, S:1er, alinea 1er dela loi du 14 juillet1991 sur lespratiques ducommerce et surl'information et laprotection duconsommateur, tellequ'elle estapplicable enl'espece, n'est passoumise au champd'application de ladirective 2005/29relative auxpratiquescommercialesdeloyales desentreprisesvis-à-vis desconsommateurs dansle marche interieuret modifiant ladirective 84/450/CEEdu Conseil et lesdirectives 97/7/CE,98/27/CE et2002/65/CE duParlement europeenet du Conseil et lereglement (CE)nDEG 2006/2004 duParlement europeenet du Conseil.

2. La Cour de justicede l'Unioneuropeenne a ditpour droit dans sonordonnance rendue le15 decembre 2011dans la causeC-126/11 :

51. « La directive2005/29/CE duParlement europeenet du Conseil, du 11mai 2005, relativeaux pratiquescommercialesdeloyales desentreprisesvis-à-vis desconsommateurs dansle marche interieuret modifiant ladirective 84/450/CEEdu Conseil et lesdirectives 97/7/CE,98/27/CE et2002/65/CE duParlement europeenet du Conseil et lereglement (CE)nDEG 2006/2004 duParlement europeenet du Conseil(«directive sur lespratiquescommercialesdeloyales»), doitetre interpretee ence sens qu'elles'oppose à unedispositionnationale, telle quecelle en cause auprincipal, quiprevoit uneinterdictiongenerale desannonces dereduction de prix etde celles suggerantune telle reductionau cours de laperiode precedantcelle des ventes ensolde, pour autantque cettedispositionpoursuive desfinalites tenant àla protection desconsommateurs ».

La Cour de justiceconsidere à ce proposque :

* 28 : « Sont enrevanche exclues duchamp d'application dela directive sur lespratiques commercialesdeloyales,conformement ausixieme considerant decelle-ci, leslegislationsnationales relativesaux pratiquescommerciales deloyalesqui portent atteinte`uniquement' auxinterets economiquesdes concurrents ou quiconcernent unetransaction entreprofessionnels ».

* 30 : « En revanche,si l'article 53,paragraphe 1, de laLPPC vise, parmi sesfinalites, à protegerles consommateurs detelles pratiques, il ya lieu de considererque les annonces dereduction de prix etcelles suggerant unetelle reduction, objetde l'interdiction encause au principal,constituent despratiques commercialesau sens de l'article2, sous d), de ladirective sur lespratiques commercialesdeloyales et sont, deslors, soumises auxprescriptions edicteespar cette derniere ».

3. Il ressort, d'unepart, de laconstatation qu'eninserant l'article53, S: 1er, alinea1er de la loi du 14juillet 1991 lelegislateur visaitaussi à proteger leconsommateur et,d'autre part, de lareponse de la Courde justice selonlaquelle seules leslegislationsnationales relativesaux pratiquescommercialesdeloyales quiportent atteinte «uniquement » auxinterets economiquesdes concurrents ouqui concernent unetransaction entreprofessionnels sontexclues du champd'application de ladirective, queladite dispositionest soumise au champd'application de ladirective.

Le moyen, en cettebranche, est fonde.

* Par ces motifs,

* La Cour

* * Casse l'arretattaque en tant qu'ilstatue sur l'appel etsur les depens ;

* Ordonne que mention dupresent arret serafaite en marge del'arret partiellementcasse ;

* Reserve les depenspour qu'il soit statuesur ceux-ci par lejuge du fond ;

* Renvoie la cause ainsilimitee devant la courd'appel d'Anvers.

* Ainsi juge par la Courde cassation, premierechambre, à Bruxelles,ou siegeaient lepresident de sectionEric Dirix, president,le president desection EricStassijns, lesconseillers AlainSmetryns, KoenMestdagh et GeertJocque, et prononce enaudience publique dudeux novembre deuxmille douze par lepresident de sectionEric Dirix, enpresence de l'avocatgeneral delegue AndreVan Ingelgem, avecl'assistance dugreffier JohanPafenols.

* * Traduction etabliesous le controle duconseiller MartineRegout et transcriteavec l'assistance dugreffier Patricia DeWadripont.

* * Le greffier, Leconseiller,

2 novembre 2012C.09.0436.N/1

*


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.09.0436.N
Date de la décision : 02/11/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-11-02;c.09.0436.n ?
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