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31/10/2012 | BELGIQUE | N°P.12.1686.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 31 octobre 2012, P.12.1686.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

7853



NDEG P.12.1686.F

S. E., inculpe, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Ricardo Bruno, avocat au barreau de Charleroi.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 18 octobre 2012 par la courd'appel de Mons, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque quatre moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le president de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat gene

ral Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

Il ressort des constatations de la cham...

Cour de cassation de Belgique

Arret

7853

NDEG P.12.1686.F

S. E., inculpe, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Ricardo Bruno, avocat au barreau de Charleroi.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 18 octobre 2012 par la courd'appel de Mons, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque quatre moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le president de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

Il ressort des constatations de la chambre des mises en accusation que ledemandeur a ete place sous mandat d'arret du chef de coups simples à sacompagne, et que le ministere public a requis de completer cetteinculpation par la circonstance que les coups ou les blessures ont causeune maladie ou une incapacite de travail personnel.

L'arret enonce qu'il existe dans le chef du demandeur des indices serieuxde culpabilite concernant les faits pour lesquels il fut place sous mandatd'arret, « tels que completes comme dit ci-dessus ».

La chambre des mises en accusation a, de la sorte, adopte la nouvellequalification proposee par la partie poursuivante. Cette decision n'estpas contredite par l'omission de viser l'article 399, alinea 1er, du Codepenal incriminant la circonstance aggravante appelee à completerl'inculpation.

Le moyen manque en fait.

Sur le deuxieme moyen :

L'article 22, alinea 6, de la loi du 20 juillet 1990 relative à ladetention preventive impose à la juridiction d'instruction de verifiers'il subsiste des indices de culpabilite à charge de l'inculpe et s'ilexiste des raisons conformes à l'article 16, S: 1er, de la loi, demaintenir la detention.

Cette disposition n'interdit pas à la juridiction, qui a effectue lesverifications prescrites, de justifier en outre la prolongation del'instruction et de la privation de liberte qui l'accompagne, par lanecessite pour l'expert de revoir prochainement la victime en vue de seprononcer sur d'eventuelles sequelles permanentes qu'elle subirait.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le troisieme moyen :

Quant à la premiere branche :

Le demandeur reproche à la chambre des mises en accusation d'avoirconsidere que, par son arret du 6 septembre 2012, elle a implicitementmais necessairement decide qu'à cette date, le delai raisonnable n'etaitpas depasse.

Mais l'arret attaque decide egalement que ce delai n'est pas davantagedepasse à la date à laquelle il a ete rendu, et il le dit sur lefondement d'une motivation distincte de celle que le demandeur critique encette branche.

Denue d'interet, le moyen est irrecevable.

Quant à la seconde branche :

Si la chambre des mises en accusation s'est referee à son arret du 6septembre 2012 pour y voir la decision implicite qu'à cette date, ledelai raisonnable n'etait pas depasse, il ne s'en deduit pas pour autantque l'examen dudit delai par l'arret attaque ne tienne pas compte de laprocedure dans son ensemble, soit depuis la mise sous mandat d'arretjusqu'au jour ou les juges d'appel ont statue.

Reposant sur une interpretation inexacte de l'arret, le moyen manque enfait.

Quant à la troisieme branche :

Le demandeur enonce qu'il n'appartient pas à la chambre des mises enaccusation de preciser de fac,on definitive et irremediable laqualification exacte des faits.

Mais il resulte de l'article 23, 3DEG, de la loi du 20 juillet 1990 quelorsque l'instruction fait apparaitre un element nouveau susceptible decaracteriser differemment le fait, la juridiction d'instruction peut etdoit modifier la qualification. Il lui appartient en effet de serrer larealite au plus pres, puisque la loi entend eviter les motivationsstereotypees.

En enonc,ant qu'apres avoir revu la victime, l'expert devra deposer unnouveau rapport relatif à sa situation medicale, et en enonc,ant que cedelai est necessaire pour permettre la qualification exacte des faits, lachambre des mises en accusation a satisfait à l'obligation legalesusdite, sans empietement sur les prerogatives du juge du fond, puisque sadecision ne le lie pas.

Pour decider que le delai raisonnable n'est pas depasse, l'arret releve,tant par motifs propres que par adoption des motifs du requisitoire duministere public, qu'il y va d'un mandat d'arret delivre le 13 juin 2012du chef de coups avec la circonstance que la victime est la compagne dususpect, que l'inculpation doit etre completee par la circonstance que lesviolences auraient cause une maladie ou une incapacite de travailpersonnel, que l'instruction doit se poursuivre afin de determiner lecaractere permanent ou non de cette incapacite, que les antecedents del'inculpe, l'agressivite de ses reactions et le traumatisme subi par lavictime revelent une propension à la violence pouvant faire craindrequ'il ne commette de nouveaux crimes ou delits s'il etait laisse enliberte.

Par ces considerations qui repondent aux conclusions du demandeur, lesjuges d'appel ont pu legalement conclure à la persistance d'une veritableexigence d'interet public justifiant qu'il soit deroge en l'espece à laregle du respect de la liberte individuelle.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le quatrieme moyen :

Il est reproche à l'arret de relever que l'inculpe a minimise le pluspossible la gravite des faits lorsqu'il a ete entendu par le procureur duRoi et le juge d'instruction, allant jusqu'à mettre en cause laresponsabilite de la victime.

La juridiction d'instruction n'inflige aucune peine à l'inculpe dont ellemaintient la detention. L'enonciation critiquee ne saurait des lors etreconsideree comme la sanction de sa defense. Elle ne figure dans l'arretqu'à titre de circonstance propre à la personnalite du demandeur et qui,selon la chambre des mises en accusation, rend le maintien de la detentionabsolument necessaire en termes de securite publique.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de quatre-vingt euros nonante centimesdus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Pierre Cornelis, Gustave Steffens etFranc,oise Roggen, conseillers, et prononce en audience publique du trenteet un octobre deux mille douze par le chevalier Jean de Codt, president desection, en presence de Raymond Loop, avocat general, avec l'assistance deFabienne Gobert, greffier.

+---------------------------------------+
| F. Gobert | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+-----------+-------------|
| P. Cornelis | F. Close | J. de Codt |
+---------------------------------------+

31 OCTOBRE 2012 P.12.1686.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.1686.F
Date de la décision : 31/10/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 30/11/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-10-31;p.12.1686.f ?
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