La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/10/2012 | BELGIQUE | N°P.12.0934.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 31 octobre 2012, P.12.0934.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

415



NDEG P.12.0934.F

D.D.,

partie civile,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation,

contre

1. B. J.-P.,

2. D.E.,

3. D. P.,

4. D. J.,

5. D. P.,

6. R.P.,

7. V. J.-R.,

8. P. B.,

personnes à l'egard desquelles l'action publique est engagee,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 23 avril 2012 p

ar la courd'appel de Liege, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le president ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

415

NDEG P.12.0934.F

D.D.,

partie civile,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation,

contre

1. B. J.-P.,

2. D.E.,

3. D. P.,

4. D. J.,

5. D. P.,

6. R.P.,

7. V. J.-R.,

8. P. B.,

personnes à l'egard desquelles l'action publique est engagee,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 23 avril 2012 par la courd'appel de Liege, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le president de section Frederic Close a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

L'arret condamne le demandeur, unique partie qui succombe, à payer àchacun des huit defendeurs des indemnites de procedure egales au montantde base prevu pour les affaires non evaluables en argent, soit 1.200 eurospour la procedure devant la chambre du conseil et 1.320 euros, compte tenude la liaison à l'indice des prix à la consommation, pour la proceduredevant la chambre des mises en accusation.

Le moyen soutient qu'en multipliant l'indemnite par le nombre decreanciers, cette decision viole l'article 1022, alinea 5, du Codejudiciaire.

En vertu de la disposition legale invoquee, lorsque l'indemnite est due àplusieurs personnes par une meme partie qui succombe, le juge doitdeterminer le montant le plus eleve que chacun des creanciers peutlegalement reclamer, multiplier par deux la somme la plus importante parmicelles ainsi repertoriees puis partager le produit de cette multiplicationentre les creanciers.

Le demandeur en deduit qu'il ne pouvait etre condamne, pour la premiereinstance, qu'à une seule indemnite de 2.400 euros à repartir entre leshuit defendeurs et, pour la procedure d'appel, qu'à une seule indemnitede 2.640 euros à partager de meme.

Le moyen perd de vue que le montant à multiplier par deux, avant de lerepartir, n'est pas le montant de base de l'indemnite mais bien sonmontant maximal.

Or, l'article 3 de l'arrete royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif desindemnites de procedure visees à l'article 1022 du Code judiciaireprevoit que pour les actions portant, comme en l'espece, sur des affairesnon evaluables en argent, le montant maximal de l'indemnite est de 10.000euros.

Il en resulte que le demandeur ne pouvait pas etre condamne, envers chacundes defendeurs, tant en premiere instance qu'en appel, à des indemnitesqui, additionnees, auraient depasse 20.000 euros hors indexation.

Des lors que le total des montants alloues par instance est chaque foisinferieur à ce plafond, la chambre des mises en accusation a legalementjustifie sa decision.

Le moyen ne peut etre accueilli.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de cent dix-sept euros quarante-huitcentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Pierre Cornelis, Gustave Steffens etFranc,oise Roggen, conseillers, et prononce en audience publique du trenteet un octobre deux mille douze par le chevalier Jean de Codt, president desection, en presence de Raymond Loop, avocat general, avec l'assistance deFabienne Gobert, greffier.

+---------------------------------------+
| F. Gobert | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+-----------+-------------|
| P. Cornelis | F. Close | J. de Codt |
+---------------------------------------+

31 OCTOBRE 2012 P.12.0934.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.0934.F
Date de la décision : 31/10/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 30/11/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-10-31;p.12.0934.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award