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31/10/2012 | BELGIQUE | N°P.12.0882.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 31 octobre 2012, P.12.0882.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

2313



NDEG P.12.0882.F

O.J., P., J., prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Pascal Lambert, avocat au barreau de Verviers,et Luc Van Den Broeck, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

M.V., partie civile,

defenderesse en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 16 avril 2012 par la courd'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque trois moyens dans un memoire annexe au present arre

t,en copie certifiee conforme.

Le president de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop...

Cour de cassation de Belgique

Arret

2313

NDEG P.12.0882.F

O.J., P., J., prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Pascal Lambert, avocat au barreau de Verviers,et Luc Van Den Broeck, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

M.V., partie civile,

defenderesse en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 16 avril 2012 par la courd'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque trois moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le president de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

A. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action publique :

Sur le premier moyen :

La condamnation du demandeur n'est pas fondee sur le releve desantecedents gyneco-obstetricaux de la plaignante, figurant dans le rapportmedico-legal. En tant qu'il critique une des mentions de ce releve, lemoyen, est irrecevable à defaut d'interet.

Le demandeur releve que l'arret se refere à un avis de l'expertpsychologue requis par le juge d'instruction, d'apres lequel certainscomportements du suspect evoquent une strategie d'approche à tonaliteperverse. Le demandeur soutient que cet avis entraine la nullite totale oupartielle de l'expertise, et donc de la condamnation fondee sur elle,parce qu'il meconnait la presomption d'innocence et qu'en le formulant,l'expert a outrepasse sa mission, laquelle n'avait d'autre objet que deproceder à un examen psychologique de la victime.

Le libelle de la mission d'expertise psychologique est rapporte par lemoyen de maniere incomplete. Le juge d'instruction a egalement chargel'expert de commenter la version que la plaignante donne des faits,notamment quant à sa credibilite, et d'apporter tous elements utiles àla bonne comprehension des faits du point de vue de la victime.

Par l'enonciation critiquee, l'expert ne s'est pas prononce sur la realitedu viol et des attentats à la pudeur denonces par la defenderesse.L'evocation d'une strategie d'approche à tonalite perverse ne qualifieque les faits tels que la victime les decrit, sans prejudice del'appreciation des juges du fond quant à la realite de ces faits ou àleur inexistence, et sans exceder le commentaire demande à l'expert ausujet du recit qu'il etait charge d'analyser.

A cet egard, le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le deuxieme moyen :

Devant la cour d'appel, le demandeur n'a pas conclu à l'ecartement duproces-verbal relatant l'entretien qu'un des enqueteurs a eu avec lemedecin traitant de la victime. Il n'a pas non plus sollicite l'ecartementdu rapport medical dresse par le gynecologue de la plaignante et remis parses parents à la police judiciaire federale.

En tant qu'il soutient que la cour d'appel n'a pu admettre la presence deces pieces au dossier sans violer l'article 458 du Code penal, le moyen,souleve pour la premiere fois devant la Cour, est irrecevable.

Si le medecin a pour obligation de taire, sauf cause de justification,l'infraction commise par son client et qu'il a decouverte en lui donnantdes soins, il ne lui est pas interdit en revanche d'informer la justice ausujet des faits dont son patient a ete la victime.

En faisant etat, par adoption des motifs du jugement dont appel, durapport medical dresse par le gynecologue de la victime, les juges d'appelne se sont pas fondes sur une preuve obtenue en violation du secretprofessionnel.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le troisieme moyen :

L'arret n'aggrave pas la peine par reference au cynisme de la defense maisen se fondant sur le cynisme avec lequel les faits ont ete commis, ceux-cil'ayant ete, d'apres les juges d'appel, à la faveur d'une mise encondition de la victime dont le demandeur a profite de la vulnerabilite.

Un tel fondement n'est prohibe ni par l'article 195 du Code d'instructioncriminelle ni par le principe general du droit relatif aux droits de ladefense.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

B. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action civile :

Le demandeur n'invoque aucun moyen specifique.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de quatre-vingt-trois euros dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Pierre Cornelis, Gustave Steffens etFranc,oise Roggen, conseillers, et prononce en audience publique du trenteet un octobre deux mille douze par le chevalier Jean de Codt, president desection, en presence de Raymond Loop, avocat general, avec l'assistance deFabienne Gobert, greffier.

+---------------------------------------+
| F. Gobert | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+-----------+-------------|
| P. Cornelis | F. Close | J. de Codt |
+---------------------------------------+

31 OCTOBRE 2012 P.12.0882.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.0882.F
Date de la décision : 31/10/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 30/11/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-10-31;p.12.0882.f ?
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