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31/10/2012 | BELGIQUE | N°P.12.0790.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 31 octobre 2012, P.12.0790.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.0790.F

WILKIN Sandrine, domiciliee à Gembloux (Isnes), route d'Eghezee, 93,

agissant en nom personnel et en qualite d'administratrice legale des biensde son fils mineur Bryan Caron,

partie civile,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseils Maitres Cedric Bernes, avocat au barreau de Namur, etFanny Vansiliette, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

CHINESE Henry, Marcel, ne à Roux le 13 novembre 1944, domicilie àGembloux (Corroy-le-Chateau), rue Charles Jaucot, 34,

accuse,



defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 22 m...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.0790.F

WILKIN Sandrine, domiciliee à Gembloux (Isnes), route d'Eghezee, 93,

agissant en nom personnel et en qualite d'administratrice legale des biensde son fils mineur Bryan Caron,

partie civile,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseils Maitres Cedric Bernes, avocat au barreau de Namur, etFanny Vansiliette, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

CHINESE Henry, Marcel, ne à Roux le 13 novembre 1944, domicilie àGembloux (Corroy-le-Chateau), rue Charles Jaucot, 34,

accuse,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 22 mars 2012, sous lenumero 23 du repertoire, par la cour d'assises de la province de Hainaut.

La demanderesse invoque six moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le president de section Frederic Close a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

Quant à la deuxieme branche :

L'arret deboute la demanderesse de son action tendant à obtenirl'indemnisation du dommage materiel qu'elle soutient avoir subipersonnellement du fait de la perte de la participation du defunt auxfrais d'entretien et d'education de l'enfant commun.

La cour d'assises a motive le rejet de cette demande par l'affirmation quela perte du benefice de cette contribution alimentaire constituait undommage propre de l'enfant mineur, ce qui revient à decider que cetteperte ne peut constituer un dommage propre de la mere.

Mais le prejudice propre du parent survivant peut inclure la necessitepour lui de supporter seul, desormais, la charge financiere resultant del'entretien et de l'education de l'enfant mineur qu'il a retenu de sonunion avec le parent decede.

En decidant le contraire, la cour d'assises, qui n'a pas constate que lacontribution du defunt aurait ete prise en charge par un tiers, a violeles articles 1382 et 1383 du Code civil.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Il n'y a pas lieu d'examiner les deuxieme, troisieme et quatrieme moyens,ni le surplus du premier, qui ne sauraient entrainer une cassation plusetendue.

Sur le cinquieme moyen :

La partie est tout sujet actif ou passif du proces, quelle que soit laqualite de son intervention, c'est-à-dire le pouvoir en vertu duquel elleexerce l'action en justice, s'en defend ou y intervient autrement.

La circonstance qu'une partie civile se constitue à la fois en nompersonnel et en qualite de representant d'un tiers n'autorise pas lacondamnation de la partie succombante au double de l'indemnite deprocedure maximale prevu à l'article 1022, alinea 5, du Code judiciaire.

Soutenant le contraire, le moyen manque en droit.

Sur le sixieme moyen :

Concernant l'application de l'article 1022, alinea 4, du Code judiciaire,l'arret constate que le defendeur beneficie « de l'aide legale », ce quise comprend comme « l'aide juridique de deuxieme ligne », ainsi que lademanderesse en convient.

Dans la mesure ou il conteste cette appreciation de la cour d'assises, lemoyen exigerait pour son examen la verification d'elements de fait pourlaquelle la Cour est sans pouvoir.

Par ailleurs, l'aide juridique de deuxieme ligne, prevue par les articles508/1 et suivants dudit code, ne se confond pas avec l'assistancejudiciaire, regie par ses articles 664 et suivants.

Par la constatation qui precede et en l'absence de conclusions invoquantune situation manifestement deraisonnable, l'arret motive regulierement etjustifie legalement sa decision de fixer l'indemnite de procedure aumontant minimal.

Le moyen ne peut etre accueilli.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arret attaque en tant que, statuant sur le prejudice materielinvoque par la partie civile, il la deboute de sa demande ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Condamne la demanderesse aux quatre cinquiemes des frais de son pourvoi etle defendeur au cinquieme restant ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, au tribunal de premiere instance deNamur.

Lesdits frais taxes à la somme de cent soixante et un euros soixante-septcentimes dont cent trente et un euros soixante-sept centimes dus et trenteeuros payes par cette demanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Pierre Cornelis, Gustave Steffens etFranc,oise Roggen, conseillers, et prononce en audience publique du trenteet un octobre deux mille douze par le chevalier Jean de Codt, president desection, en presence de Raymond Loop, avocat general, avec l'assistance deFabienne Gobert, greffier.

+---------------------------------------+
| F. Gobert | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+-----------+-------------|
| P. Cornelis | F. Close | J. de Codt |
+---------------------------------------+

31 OCTOBRE 2012 P.12.0790.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.0790.F
Date de la décision : 31/10/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 30/11/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-10-31;p.12.0790.f ?
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