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30/10/2012 | BELGIQUE | N°P.12.1602.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 30 octobre 2012, P.12.1602.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.1602.N

P. V. D. B.,

demandeur,

Me Frederic Thiebaut, avocat au barreau de Malines.

I. la procedure devant la Cour

II. Le pourvoi est dirige contre le jugement rendu le 17 septembre 2012par le tribunal de l'application des peines d'Anvers.

III. Le demandeur fait valoir trois moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

IV. Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.

V. Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.

II. la decision de la Cour<

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(...)



Sur le troisieme moyen :

5. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution et68, S:...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.1602.N

P. V. D. B.,

demandeur,

Me Frederic Thiebaut, avocat au barreau de Malines.

I. la procedure devant la Cour

II. Le pourvoi est dirige contre le jugement rendu le 17 septembre 2012par le tribunal de l'application des peines d'Anvers.

III. Le demandeur fait valoir trois moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

IV. Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.

V. Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.

II. la decision de la Cour

(...)

Sur le troisieme moyen :

5. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution et68, S: 5, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externedes personnes condamnees : le jugement ne precise pas concretement leselements qu'il prend en consideration pour constater que le delaid'epreuve s'est bien deroule durant 161 jours ; il ne revele pas à partirde quand le delai d'epreuve ne s'est pas bien deroule ni comment il tientcompte des efforts consentis par le demandeur afin de respecter lesconditions ; le demandeur ne peut savoir comment ce delai est determinepar le tribunal ; le jugement n'est, des lors, pas motive comme lerequiert l'article 149 de la Constitution.

6. Le tribunal de l'application des peines apprecie en fait, et, partant,des lors souverainement, la partie de la peine privative de liberte que lecondamne doit encore subir, compte tenu de la periode de mise à l'epreuvequi s'est bien deroulee et des efforts consentis par le condamne afin derespecter les conditions qui lui ont ete imposees.

7. Le moyen qui invoque un defaut de motivation, critique en realite cetteappreciation souveraine par le tribunal de l'application des peines etest, par consequent, irrecevable.

Le controle d'office

8. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, les conseillers LucVan hoogenbemt, Filip Van Volsem, Alain Bloch et Peter Hoet, et prononceen audience publique du 30 octobre deux mille douze par le president desection Paul Maffei, en presence du premier avocat general Marc De Swaef,avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Pierre Cornelis ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

30 octobre 2012 P.12.1602.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.1602.N
Date de la décision : 30/10/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-10-30;p.12.1602.n ?
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