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30/10/2012 | BELGIQUE | N°P.12.1194.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 30 octobre 2012, P.12.1194.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.1194.N

C. B.,

prevenu, arrete,

demandeur,

Me Bruno Dayez en me Dimitri de Beco, avocats au barreau de Bruxelles.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 30 mai 2012 parla cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

Le demandeur fait valoir cinq moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le president de section Paul Maffei a fait rapport.

Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.<

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II. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 187 et 188 du ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.1194.N

C. B.,

prevenu, arrete,

demandeur,

Me Bruno Dayez en me Dimitri de Beco, avocats au barreau de Bruxelles.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 30 mai 2012 parla cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

Le demandeur fait valoir cinq moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le president de section Paul Maffei a fait rapport.

Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.

II. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 187 et 188 du Coded'instruction criminelle : l'arret decide que le demandeur a commis lesfaits à compter du 24 fevrier 2010 en etat de recidive legale ; ainsi,l'arret aggrave la situation du demandeur, ce qu'il ne peut faire etantdonne que le ministere public n'a pas interjete appel du jugement rendupar defaut le 14 fevrier 2011 et que la situation du demandeur ne peutetre aggravee sur le recours qu'il a introduit.

2. La recidive legale concerne la situation personnelle du prevenu qui leconduit dans une position moins favorable que le prevenu ayant commis uneinfraction pour la premiere fois. En effet, l'etat de recidive legale anotamment pour consequence de retarder l'octroi au condamne de laliberation conditionnelle, en vertu de l'article 25, S: 2, b, de la loi du17 mai 2006.

3. Il en resulte que, le juge n'ayant pas constate dans sa decision l'etatde recidive legale, cette constatation dans la procedure engagee sur lesrecours diriges contre cette decision implique une aggravation de lasituation si la meme peine est prononcee.

4. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que :

- le jugement rendu par defaut le 14 fevrier 2011 a condamne le demandeurà une peine du chef des faits mis à sa charge, sans constater qu'il acommis les faits en etat de recidive legale ;

- le ministere public n'a pas interjete appel de ce jugement rendu pardefaut.

5. Par consequent, l'arret ne pouvait aggraver la situation du demandeursur l'opposition ni sur l'appel de ce dernier.

6. L'arret constate que le demandeur a commis les faits à compter du 24fevrier 2010 en etat de recidive legale et confirme la peine prononceeprecedemment.

Ainsi, l'arret aggrave la situation du demandeur et la decision n'est paslegalement justifiee.

Le moyen est fonde.

Sur les autres moyens :

7. Les moyens ne sauraient entrainer une cassation plus etendue ni unecassation sans renvoi et il n'y a, par consequent, pas lieu d'y repondre.

Sur l'etendue de la cassation

8. L'illegalite de la decision rendue sur la recidive legale n'entache pasla legalite de la decision rendue sur la culpabilite.

Le controle d'office

9. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque, en tant qu'il constate que le demandeur a commisles faits à compter du 24 fevrier 2010, en etat de recidive legale et lecondamne à une peine, à une contribution au Fonds special pour l'aideaux victimes d'actes intentionnels de violence et aux frais ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Condamne le demandeur à la moitie des frais et laisse l'autre moitie àcharge de l'Etat ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, les conseillers LucVan hoogenbemt, Filip Van Volsem, Alain Bloch et Peter Hoet, et prononceen audience publique du trente octobre deux mille douze par le presidentde section Paul Maffei, en presence du premier avocat general Marc DeSwaef, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du president de section chevalier Jeande Codt et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le president de section,

30 octobre 2012 P.12.1194.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.1194.N
Date de la décision : 30/10/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-10-30;p.12.1194.n ?
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