La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/10/2012 | BELGIQUE | N°P.12.0733.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 30 octobre 2012, P.12.0733.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.0733.N

E. D. C.,

prevenu,

demandeur,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

II. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 16 mars 2012 par lacour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

III. Le demandeur fait valoir un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

IV. Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

V. Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.

II. la decision de la C

our

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 1385bis du Code judiciaireet 16.6.6 du decret du Cons...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.0733.N

E. D. C.,

prevenu,

demandeur,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

II. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 16 mars 2012 par lacour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

III. Le demandeur fait valoir un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

IV. Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

V. Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 1385bis du Code judiciaireet 16.6.6 du decret du Conseil flamand du 5 avril 1995 contenant desdispositions generales concernant la politique de l'environnement :l'arret associe, à tort, l'astreinte infligee à la mesure de reparationordonnee ; le juge ne peut infliger une astreinte que sur demande d'unepartie au proces ; contrairement à sa demande de reparation introduite àl'audience du 26 janvier 2012, le ministere public n'a pas requisd'astreinte dans sa demande de reparation introduite le 17 fevrier 2012 ;cette derniere demande de reparation finalement modifiee est neanmoins laseule valable, de sorte qu'une astreinte ne peut etre infligee.

2. En vertu de l'article 1385bis, alinea 1er, du Code judiciaire, le jugepeut, à la demande d'une partie, condamner l'autre partie, pour le cas ouil ne serait pas satisfait à la condamnation principale, au paiementd'une somme d'argent, denommee astreinte.

Des lors qu'une partie a introduit une demande visant la condamnation aupaiement d'une astreinte, cette demande reste valable durant toute laprocedure, hormis changement ou renonciation. Le changement dans lademande principale n'implique pas la renonciation à la demande visant lacondamnation au paiement d'une astreinte, en vue de l'execution de lacondamnation principale.

3. Le ministere public a introduit une demande à l'audience du 26 janvier2012, visant la condamnation du demandeur à la remise en etat del'environnement en supportant les frais d'un programme d'elevage ou desoins legalement encadre de onze buses et d'un autour afin de remettre cesoiseaux en liberte dans un delai de trois ans à compter du moment ou cetarret aura acquis force de chose jugee et ce, sous peine d'une astreintede 100 euros par jour de retard compte au-delà de ce delai.

A l'audience du 17 fevrier 2012, le ministere public a introduit unedemande modifiee visant la condamnation du demandeur à soutenir lareintegration de la population de certaines varietes de rapaces en milieunaturel en supportant les frais d'un programme de soins dispense, dans unrefuge d'oiseaux finance par les autorites publiques ou dans l'un oul'autre centre agree, à titre principal, à onze buses et un autour et,accessoirement, au meme nombre de rapaces similaires et autres afin deremettre ces rapaces en liberte dans la nature dans un delai de trois ansà compter du moment ou l'arret aura acquis force de chose jugee.

4. Il ne ressort pas des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que leministere public ait renonce à la demande visant la condamnation aupaiement d'une astreinte qui figurait dans la demande de reparation du 26janvier 2012. Ainsi, les juges d'appel ont pu condamner le demandeur aupaiement d'une astreinte à l'appui de la mesure de reparation formuleedans la demande introduite le 17 fevrier 2012.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

5. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, les conseillers LucVan hoogenbemt, Filip Van Volsem, Alain Bloch et Peter Hoet, et prononceen audience publique du deux mille douze par le president de section PaulMaffei, en presence du premier avocat general Marc De Swaef, avecl'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

30 octobre 2012 P.12.0733.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.0733.N
Date de la décision : 30/10/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-10-30;p.12.0733.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award