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30/10/2012 | BELGIQUE | N°P.12.0423.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 30 octobre 2012, P.12.0423.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.0423.N

I.

D. R.,

prevenu,

demandeur,

Me Tom Van Bockstaele, avocat au barreau d'Oudenaarde,

contre

Y. B.

partie civile,

defendeur.

II.

PROCUREUR DU ROI PRES LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE D'AUDENARDE,

demandeur,

contre

D. R.,

prevenu,

defendeur.

I. La procedure devant la Cour

Les pourvois en cassation sont diriges contre le jugement rendu le 17fevrier 2012 par le tribunal correctionnel d'Audenarde, statuant

en degred'appel.

Le demandeur I fait valoir un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le demandeur II fait valoir trois moyens da...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.0423.N

I.

D. R.,

prevenu,

demandeur,

Me Tom Van Bockstaele, avocat au barreau d'Oudenaarde,

contre

Y. B.

partie civile,

defendeur.

II.

PROCUREUR DU ROI PRES LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE D'AUDENARDE,

demandeur,

contre

D. R.,

prevenu,

defendeur.

I. La procedure devant la Cour

Les pourvois en cassation sont diriges contre le jugement rendu le 17fevrier 2012 par le tribunal correctionnel d'Audenarde, statuant en degred'appel.

Le demandeur I fait valoir un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le demandeur II fait valoir trois moyens dans des requisitions annexees aupresent arret, en copie certifiee conforme.

Le premier avocat general Marc De Swaef a depose des conclusions ecritesrec,ues au greffe le 24 aout 2012.

Le president de section Paul Maffei a fait rapport.

Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.

II. La decision de la Cour :

Sur la recevabilite des ecrits :

1. L'ecrit rec,u au greffe par telecopie le 29 octobre 2012 ne comportepas de signature authentique et est irrecevable.

2. Un ecrit depose en reponse aux conclusions du ministere public ne peutcomporter de moyen nouveau ni d'expose des motifs du moyen invoque dans unmemoire depose en temps utile.

L'ecrit depose à l'audience du 30 octobre 2012, comporte un tel exposedes motifs et a ete introduit au-delà du delai fixe à l'article 420bis,alinea 2, du Code d'instruction criminelle.

Cet ecrit est irrecevable.

Sur la recevabilite du pourvoi du demandeur I :

3. Le jugement attaque confirme le jugement dont appel qui condamne ledemandeur au paiement d'une provision au defendeur et, pour le surplus,designe un expert medical. Le jugement attaque renvoie la cause devant lejuge du fond pour trancher l'action civile.

Ainsi, le jugement attaque ne comporte pas de decision definitive et ne seprononce pas dans l'un des cas prevus à l'article 416, alinea 2, du Coded'instruction criminelle.

Dans la mesure ou il est dirige contre ces decisions, le pourvoi estpremature et, partant, irrecevable.

Sur le deuxieme moyen du demandeur II :

4. Le moyen invoque la violation des articles 163, alinea 4, du Coded'instruction criminelle, 29, S: 4, 30, S: 1er, 1DEG, et S: 4, et 33, S:1er, 1DEG, et S: 2, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de lacirculation routiere : le jugement attaque condamne le demandeur du chefdes preventions B (infraction à l'article 33, S: 1er, 1DEG, et S: 2, dela loi du 16 mars 1968) et D (infraction à l'article 30, S: 1er, 1DEG, etS: 4, de la loi du 16 mars 1968), respectivement à, notamment, une amendede 20 euros majoree des decimes additionnels, à savoir une peine depolice ; la disposition legale precitee ne permet pas decontraventionnaliser un delit (premiere branche) ; lacontraventionnalisation n'est possible que sous l'application de l'article85 du Code penal, lequel n'est pas applicable en l'espece (secondebranche).

5. L'article 163, alinea 4, du Code d'instruction criminelle dispose :« Le juge peut prononcer une peine d'amende inferieure au minimum legal,si le contrevenant soumet un document quelconque qui apporte la preuve desa situation financiere precaire ».

6. Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le juge ayant decidede prononcer une amende inferieure au minimum legal en cas de situationfinanciere precaire averee, inflige une peine de police du chef d'uneinfraction passible d'une peine correctionnelle. Ne saurait y faireobstacle le fait que l'article 85 du Code penal ne soit pas applicable auxinfractions visees aux articles 30 et 33 de la loi du 16 mars 1968relative à la police de la circulation routiere.

Le moyen, en ses deux branches, qui est deduit du contraire, manque endroit.

Sur le troisieme moyen :

7. Le moyen invoque la violation des articles 21, alinea 4, de la loi du17 avril 1878 contenant le Titre preliminaire du Code de procedure penale,418, 420 du Code d'instruction criminelle, 1er, 2, S: 1er, 22 et 24 de laloi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de laresponsabilite en matiere de vehicules automoteurs : du chef despreventions A (coups et blessures involontaires lors d'un accident deroulage) et C (mise en circulation d'un vehicule sans assurance enresponsabilite civile valable), le jugement attaque prononcerespectivement une peine de police ; ces infractions ainsicontraventionnalisees etaient prescrites au moment du prononce.

8. Confirmant le jugement dont appel, le jugement attaque appliquel'article 163, alinea 4, du Code d'instruction criminelle et condamne ledefendeur II, d'une part, du chef de la prevention A, et, d'autre part, duchef des preventions conjointes C et E, respectivement notamment à uneamende de 20 euros, majoree des decimes additionnels. Ainsi, le jugementattaque prononce, du chef de ces preventions respectives, une peine depolice.

9. La nature de l'infraction est determinee par la peine infligee. Parconsequent, lorsque le juge decide, en application de l'article 163 duCode d'instruction criminelle, qu'il n'y a lieu de ne prononcer qu'unepeine d'amende inferieure au minimum legal dont le montant qu'il fixeimplique qu'il prononce une peine de police, l'infraction pour laquellecette peine est infligee constitue une contravention.

10. Conformement à l'article 21, alinea 4, de la loi du 17 avril 1878, ledelai de prescription sera d'un an en cas de contraventionnalisation d'undelit.

11. Conformement à l'article 5 de la loi du 21 juin 1985 relative auxconditions techniques auxquelles doivent repondre tout vehicule detransport par terre, ses elements ainsi que les accessoires de securite,le delai de prescription de l'action publique exercee du chef de laprevention E est de cinq ans. Ce delai de prescription est inchangelorsque cette infraction est contraventionnalisee.

12. Bien que le jugement attaque prononce une peine de police du chef despreventions conjointes C et E, cette peine est legalement justifiee enraison de la prevention E, laquelle n'etait pas prescrite au moment duprononce.

Dans cette mesure, le moyen est irrecevable à defaut d'interet.

13. Aucune disposition legale ne prevoit de delai de prescriptionderogatoire ou particulier pour l'infraction prevue aux articles 418 et420 du Code penal. Lorsque, en vertu de l'article 163, alinea 4, du Coded'instruction criminelle, le juge prononce du chef de cette infraction unepeine qui constitue une peine de police, alors le delai de prescriptiond'un an est applicable conformement à l'article 21, alinea 4, de la loidu 17 avril 1878.

14. Le fait de la prevention A date du 22 janvier 2007. La derniere dated'interruption utile est la citation à comparaitre devant le tribunal depolice le 27 octobre 2007. La prescription a ete suspendue durant le delaiextraordinaire d'opposition, à savoir du 4 avril 2008 au 29 decembre2009, date à compter de laquelle le delai de prescription a encore courudurant 206 jours. Le jour du prononce du jugement attaque, la prescriptiondu chef de cette prevention etait, par consequent, acquise. Ainsi, ladecision rendue sur l'action publique exercee du chef de la prevention An'est pas legalement justifiee.

Le moyen est fonde.

(...)

Le controle d'office

19. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque, en tant qu'il se prononce relativement à laprevention A sur l'action publique exercee à charge du defendeur II ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementpartiellement casse ;

Rejette le pourvoi du demandeur I et le pourvoi du demandeur II pour lesurplus ;

Condamne le demandeur I au frais de son pourvoi et laisse les frais dupourvoi II à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, au tribunal correctionnel de Termonde,siegeant en degre d'appel.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, les conseillers LucVan hoogenbemt, Filip Van Volsem, Alain Bloch et Peter Hoet, et prononceen audience publique du trente octobre deux mille douze par le presidentde section Paul Maffei, en presence du premier avocat general Marc DeSwaef, avec l'assistance du greffier delegue Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du president de section chevalier Jeande Codt et transcrite avec l'assistance du greffier Gabienne Gobert.

Le greffier, Le president de section,

30 octobre 2012 P.12.0423.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.0423.N
Date de la décision : 30/10/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-10-30;p.12.0423.n ?
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