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30/10/2012 | BELGIQUE | N°P.12.0332.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 30 octobre 2012, P.12.0332.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.0332.N

B. K.,

prevenu,

demandeur,

Me Bart Spriet, avocat au barreau de Turnhout,

contre

1. F. R.,

2. E. S.,

3. K. V.,

parties civiles,

defendeurs.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 8 decembre2011 par le tribunal correctionnel de Hasselt, statuant en degre d'appel.

Le demandeur fait valoir deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le conseil

ler Peter Hoet a fait rapport.

Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.

II. La decision de la Cour :

Sur le premier moyen :

1. Le ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.0332.N

B. K.,

prevenu,

demandeur,

Me Bart Spriet, avocat au barreau de Turnhout,

contre

1. F. R.,

2. E. S.,

3. K. V.,

parties civiles,

defendeurs.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 8 decembre2011 par le tribunal correctionnel de Hasselt, statuant en degre d'appel.

Le demandeur fait valoir deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.

Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.

II. La decision de la Cour :

Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution, 195du Code d'instruction criminelle et 38, S: 1er, de la loi du 16 mars 1968relative à la police de la circulation routiere : le jugement attaqueinflige au demandeur une decheance du droit de conduire tous les vehiculesà moteur, sans constater l'existence de la circonstance prevue àl'article 38, S: 1er, 2DEG, de la loi du 16 mars 1968 ; de plus, il nemotive cette peine facultative qu'en se referant aux faits ; la referenceà la gravite et au caractere socialement critiquable des faits declaresetablis, à la situation professionnelle et sociale du demandeur et àl'absence d'antecedents penaux dans son chef, est uniquement prise enconsideration pour fixer la duree de la decheance ; le jugement attaquemotive egalement la decision de subordonner la reintegration dans le droitde conduire un vehicule à la reussite de l'examen theorique et pratique,ainsi que de l'examen medical et psychologique en ne faisant referencequ'à la nature des faits declares etablis ; ainsi, le jugement attaquen'indique pas de maniere precise les motifs pour lesquels il inflige cettepeine et mesure facultative.

2. Le jugement attaque condamne le demandeur du chef d'un accident deroulage qui lui est personnellement imputable et du chef d'homicideinvolontaire (prevention A), et blessures (prevention B). Il constateainsi l'existence de la circonstance prevue à l'article 38, S: 1er, 2DEG,de la loi du 16 mars 1968.

Dans cette mesure, le moyen manque en fait.

3. L'article 195, alinea 2, du Code d'instruction criminelle dispose :« Le jugement indique, d'une maniere qui peut etre succincte mais doitetre precise, les raisons du choix que le juge fait de telle peine oumesure parmi celles que la loi lui permet de prononcer. Il justifie enoutre le degre de chacune des peines ou mesures prononcees. (...) ».

L'article 195, alinea 4, dudit Code dispose en outre : « Le deuxiemealinea n'est pas applicable lorsque le tribunal statue en degre d'appel,sauf lorsqu'il prononce une decheance du droit de conduire un vehicule, unaeronef et une monture. »

Ces dispositions s'appliquent tant à l'egard de la decheance du droit deconduire un vehicule qu'à l'egard de la decision de subordonner lareintegration dans le droit de conduire un vehicule à la reussite del'examen theorique et pratique, ainsi que de l'examen medical etpsychologique.

Elles ne requierent cependant pas une motivation distincte du choix de lapeine et de la fixation du taux de la peine.

4. Dans la mesure ou il est deduit de la premisse que la motivationrelative à la duree de la decheance infligee du droit de conduire unvehicule ne peut constituer la motivation de la decheance prononcee, lemoyen manque en droit.

5. En se referant, d'une part, à la nature des faits declares etablis et,d'autre part, en decidant que la decheance du droit de conduire unvehicule à moteur est infligee pour une periode de trois mois en tenantcompte de la gravite et du caractere socialement critiquable des faitsdeclares etablis, de la situation professionnelle et sociale du demandeuret de l'absence d'antecedents penaux dans son chef, le jugement attaquemotive regulierement la decheance du droit de conduire un vehicule àmoteur infligee au demandeur.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

6. Le jugement attaque ne motive pas à suffisance la decision desubordonner la reintegration dans le droit de conduire un vehicule à lareussite de l'examen theorique et pratique, ainsi que de l'examen medicalet psychologique, en se referant uniquement à la nature des faits.

Il viole ainsi l'article 195, alineas 2 et 4, du Code d'instructioncriminelle.

Dans cette mesure, le moyen est fonde.

(...)

L'examen d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaque, en tant qu'il subordonne la reintegration dansle droit de conduire un vehicule à la reussite de l'examen theorique etpratique, ainsi que de l'examen medical et psychologique ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementpartiellement casse ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Condamne le demandeur aux quatre cinquiemes des frais et laisse le surplusdes frais à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, au tribunal correctionnel de Tongres,siegeant en degre d'appel.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, les conseillers LucVan hoogenbemt, Filip Van Volsem, Alain Bloch et Peter Hoet, et prononceen audience publique du trente octobre deux mille douze par le presidentde section Paul Maffei, en presence du premier avocat general Marc DeSwaef, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Pierre Cornelis ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

30 octobre 2012 P.12.0332.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.0332.N
Date de la décision : 30/10/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-10-30;p.12.0332.n ?
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