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30/10/2012 | BELGIQUE | N°P.12.0330.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 30 octobre 2012, P.12.0330.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.0330.N

I.

A. G.,

prevenu,

demandeur,

Me Frank Janssen, avocat au barreau de Turnhout.

II.

J. G.,

prevenu,

demandeur,

Me Lutgart Gillis, avocat au barreau de Termonde.

III

GIELIS sprl,

prevenue,

demanderesse,

Me Freddy Mols, avocat au barreau de Turnhout.

I. la procedure devant la Cour

II. Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 11 janvier 2012 parla cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

III

. Les demandeurs font valoir un moyen dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

IV. Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.

V. Le premier...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.0330.N

I.

A. G.,

prevenu,

demandeur,

Me Frank Janssen, avocat au barreau de Turnhout.

II.

J. G.,

prevenu,

demandeur,

Me Lutgart Gillis, avocat au barreau de Termonde.

III

GIELIS sprl,

prevenue,

demanderesse,

Me Freddy Mols, avocat au barreau de Turnhout.

I. la procedure devant la Cour

II. Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 11 janvier 2012 parla cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

III. Les demandeurs font valoir un moyen dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

IV. Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.

V. Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur la recevabilite des pourvois :

1. L'arret acquitte les demandeurs du chef des preventions D, E.II(prescriptions en matiere d'exploitation) et F.

2. Dans la mesure ou ils sont diriges contre cette decision, les pourvoissont irrecevables, à defaut d'interet.

Sur le moyen :

2. Le moyen invoque la violation des articles 6, 8 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales et 15 de laConstitution, ainsi que la violation du droit à la vie privee et du droità un proces equitable.

Quant à la premiere branche

3. Le moyen, en cette branche, fait valoir que l'arret decide, à tort,que l'assistance pretee à la police judiciaire federale de Malines (PJF)par les agents de l'Agence federale pour la securite de la chainealimentaire (AFSCA) et leurs constatations sont justifiees et ne decoulentpas d'un depassement de la portee du mandat de perquisition decerne ou dela competence ; le mandat de perquisition visait à rechercher et saisirtoutes les pieces contribuant à la manifestation de la verite concernantl'infraction de faux en ecritures, faux en informatique, usage de faux etescroquerie ; la raison de l'assistance de l'AFSCA etait, ainsi qu'ilapparait du proces-verbal nDEG 105571/2009 du 8 decembre 2009, deconstater des infractions en lien avec la securite de la chainealimentaire ; au cours de la perquisition, les agents de l'AFSCA se sontbornes à faire des constatations relatives à la presence d'estampillagesur la viande trouvee, aux prescriptions d'hygiene et à la qualite de laviande ; il n'etait donc pas question de constatations fortuites de faitsnouveaux et de saisies y afferentes, ayant ete faites au cours d'uneperquisition reguliere, dont le but initial etait autre ; la presence desagents de l'AFSCA lors de la perquisition n'etait pas justifiee et leursconstatations ont outrepasse les limites du mandat de perquisition ; leursconstatations et saisies dans le cadre d'infractions à la securite de lachaine alimentaire ont donc ete realisees en violation du droit à la vieprivee et du droit à un proces equitable.

4. Lors de l'execution d'une perquisition ordonnee par le juged'instruction, les officiers de la police judiciaire designes peuvent sefaire assister par des agents enqueteurs à competence speciale lorsque lanature des infractions recherchees justifie leur presence. La presence deces agents lors de la perquisition s'inscrit dans le cadre de l'executiondu mandat de perquisition. Elle est reguliere et ne donne pas lieu à laviolation de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits del'homme et des libertes fondamentales.

5. Le juge apprecie souverainement si la presence de tels agents quipretent assistance aux officiers de la police judiciaire, est liee à lanature des infractions faisant l'objet du mandat de perquisition et sielle outrepasse les limites dudit mandat.

6. L'arret decide : « L'assistance de l'AFSCA etait justifiee eu egard àla nature de l'instruction 2007/016 concernant la fraude de viande et,plus precisement, la redaction de pieces fausses par la manipulation dupoids indique entravant la trac,abilite de la viande. (...) De plus, [le]proces-verbal [du 8 decembre 2009 de la PJF de Malines) associe clairementl'assistance des agents de l'AFSCA à la problematique du surpoids quirelie indeniablement l'assistance à l'instruction judiciaire menee, à cemoment, par la PJF de Malines ».

Le moyen, en cette branche, qui invoque que la presence des agents del'AFSCA lors de la perquisition n'etait pas justifiee, critique cetteappreciation ou oblige la Cour à proceder à un examen des faits pourlequel elle est sans competence.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est irrecevable.

7. L'article 4, S: 3, 7DEG, de la loi du 4 fevrier 2000 relative à lacreation de l'Agence federale pour la Securite de la chaine alimentairedispose que l'Agence est competente pour la surveillance du respect de lalegislation relative à tous les maillons de la chaine alimentaire.

L'article 5 de cette meme loi enonce les lois pour lesquelles l'AFSCA estcompetente.

L'article 3, S: 4, de l'arrete royal du 22 fevrier 2001 organisant lescontroles effectues par l'Agence federale pour la Securite de la Chainealimentaire et modifiant diverses dispositions legales, pris en executionde la loi du 4 fevrier 2000, dispose que les membres du personnelstatutaire ou contractuel designes par le ministre en charge de la santepublique recherchent et constatent les infractions, par des proces verbauxfaisant foi jusqu'à preuve du contraire, aux dispositions de la loi du 4fevrier 2000 relative à la creation de l'Agence federale pour la securitede la chaine alimentaire et de ses arretes d'execution, aux dispositionsdes lois visees à l'article 5 de la meme loi du 4 fevrier 2000, ainsiqu'aux dispositions des reglements et decisions de l'Union europeenne etqui relevent des competences de l'Agence.

8. Il resulte de ces dispositions que les agents precites de l'AFSCA sontrevetus d'une competence autonome pour rechercher et constater lesinfractions notamment aux lois enoncees à l'article 5 de la loi du 4fevrier 2000.

9. Il en resulte que, lorsque les agents de la l'AFSCA pretent assistanceaux officiers de la police judiciaire qui peuvent effectuer uneperquisition dans le cadre d'une instruction judiciaire en execution d'unmandat de perquisition delivre par le juge d'instruction, ils peuventconstater les infractions à la legislation qui s'inscrivent dans leslimites de leurs competences en vertu de leur propre habilitation et endresser un proces-verbal initial. Ainsi, le droit à un proces equitablen'est nullement viole.

10. L'arret considere: « Des lors qu'il est etabli que la presence desagents de l'AFSCA etait legitime, les constatations fortuites de faitsnouveaux et les saisies y afferentes realisees au cours de cetteperquisition reguliere dont le but initial etait pourtant autre, sontvalables. Si la perquisition revele des infractions autres que cellesayant justifie la perquisition, ces constatations sont valables dans lamesure ou celles-ci n'outrepassent pas l'objet de la perquisition ou leslimites du mandat de perquisition ». Ainsi, la decision est legalementjustifiee.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Quant à la seconde branche

11. Le moyen, en cette branche, invoque que l'arret decide, à tort, qu'iln'existe pas de motifs d'ecarter les constatations de l'AFSCA des debats,ni de declarer l'action publique irrecevable, alors que la preuve obtenuelors d'une perquisition irreguliere doit etre ecartee des debats en raisonde la violation du droit à un proces equitable ; la PJF de Malines s'estintentionnellement fait assister par des agents de l'AFSCA, dans le but defaire constater des infractions à la securite de la chaine alimentaire ;ces infractions n'ont pu etre mises en lumiere qu'au moyen d'un mandat deperquisition decerne à d'autres fins ; l'action publique exercee du chefdes infractions à la securite de la chaine alimentaire n'a pu etreintentee qu'en violation des limites du mandat de perquisition et du droità un proces equitable, de sorte que toutes les constatations faites abinitio sont irregulieres et que l'action publique est irrecevable, ou, àtout le moins, que toutes les preuves illegales ou irregulieres doiventetre ecartees, ainsi que les elements qui en resultent.

12. Le moyen, en cette branche, est integralement deduit de l'illegalitevainement invoquee dans le moyen, en sa premiere branche.

Le moyen, en cette branche, est irrecevable.

Le controle d'office

13. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette les pourvois ;

* Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, les conseillers Luc Vanhoogenbemt, Filip Van Volsem, Alain Bloch et Peter Hoet, et prononce enaudience publique du deux mille douze par le president de section PaulMaffei, en presence du premier avocat general Marc De Swaef, avecl'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Pierre Cornelis ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

30 octobre 2012 P.12.0330.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.0330.N
Date de la décision : 30/10/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-10-30;p.12.0330.n ?
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