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26/10/2012 | BELGIQUE | N°C.11.0168.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 26 octobre 2012, C.11.0168.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.11.0168.N

1. M. P.,

2. M. B.,

3. M. B.,

4. C. B.,

5. A. B.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

AXA BANQUE EUROPE, s.a.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 16 septembre2010 par la cour d'appel de Gand.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. le moyen de cassa

tion

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, les demandeurs presentent un moyen.

III. la decision de ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.11.0168.N

1. M. P.,

2. M. B.,

3. M. B.,

4. C. B.,

5. A. B.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

AXA BANQUE EUROPE, s.a.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 16 septembre2010 par la cour d'appel de Gand.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, les demandeurs presentent un moyen.

III. la decision de la Cour

(...)

Quant à la seconde branche :

3. Un mandant peut etre engage sur le fondement d'un mandat apparent nonseulement s'il a cree fautivement l'apparence mais egalement, en l'absencede toute faute susceptible de lui etre reprochee, si la croyance du tiersà l'etendue des pouvoirs du mandataire est legitime.

Le juge peut deduire l'absence de bonne foi du tiers de la nature desactes poses par le mandataire et des circonstances particulieres danslesquelles ils ont ete faits.

4. Les juges d'appel ont decide que :

- il ressort incontestablement des elements du dossier que les operationsd'octobre 2000 - à savoir le prelevement d'argent sur les comptesd'epargne des parents, qui a ete remis à V.G. qui avait promis de ledeposer sur un compte d'attente tant qu'il ne serait pas place sur unnouveau compte d'epargne - entrent dans le cadre d'une tentative d'eluderles droits de succession ;

- il est certain que les demandeurs ou leur auteur ont accepte lespropositions de V.G., ce dernier leur ayant fait miroiter qu'il nefaudrait pas de la sorte payer de droits de succession sur l'argent del'epargne ;

- il est impossible que les demandeurs aient pu croire de bonne foi que detelles transactions visant la fraude fiscale font partie des actesautorises par la defenderesse à ses agents.

5. Sur la base de ces motifs, les juges d'appel ont pu legalement deciderque les demandeurs ou leur auteur ne pouvaient legitimement croire queV.G. etait mandate par la banque pour effectuer les transactions qu'il aproposees.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Stassijns, les conseillersBeatrijs Deconinck, Alain Smetryns, Koen Mestdagh et Geert Jocque, etprononce en audience publique du vingt-six octobre deux mille douze par lepresident de section Eric Stassijns, en presence de l'avocat generalChristian Vandewal, avec l'assistance du greffier delegue VeroniqueKosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Martine Regout ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

26 octobre 2012 C.11.0168.N/2


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.11.0168.N
Date de la décision : 26/10/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-10-26;c.11.0168.n ?
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