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25/10/2012 | BELGIQUE | N°C.12.0108.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 25 octobre 2012, C.12.0108.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

1162



NDEG C.12.0108.F

1. J.-L. A. et

2. M.-A. T.,

demandeurs en cassation,

representes par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile,

contre

V. A.,

defenderesse en cassation,

admise au benefice de l'assistance judiciaire par ordonnance du 14 mars2012 (nDEG G.12.0050.F),

representee par Maitre Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation,dont le

cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, ou ilest fait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour...

Cour de cassation de Belgique

Arret

1162

NDEG C.12.0108.F

1. J.-L. A. et

2. M.-A. T.,

demandeurs en cassation,

representes par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile,

contre

V. A.,

defenderesse en cassation,

admise au benefice de l'assistance judiciaire par ordonnance du 14 mars2012 (nDEG G.12.0050.F),

representee par Maitre Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, ou ilest fait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le

9 novembre 2011 par le tribunal de premiere instance de Neufchateau,statuant en degre d'appel.

Le conseiller Martine Regout a fait rapport.

L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

II. Les moyens de cassation

Les demandeurs presentent trois moyens libelles dans les termes suivants :

Premier moyen

Dispositions legales violees

- articles 203, 203bis, 1319, 1320 et 1322 du Code civil, les deuxpremiers tels qu'ils ont ete remplaces par la loi du 19 mars 2010 visantà promouvoir une objectivation du calcul des contributions alimentairesdes pere et mere au profit de leurs enfants ;

- article 1321, specialement S: 1er, 1DEG, du Code judiciaire tel qu'il aete remplace par la loi du 19 mars 2010 visant à promouvoir uneobjectivation du calcul des contributions alimentaires des pere et mere auprofit de leurs enfants ;

- article 149 de la Constitution.

Decisions et motifs critiques

Le jugement attaque fixe à 542,10 euros la contribution alimentaire`ordinaire' due par les demandeurs à la defenderesse, somme qu'il majored'un forfait pour atteindre 650 euros, afin de permettre à ladefenderesse de faire face à l'ensemble de ses charges ordinaires etextraordinaires, par tous ses motifs consideres ici comme integralementreproduits et plus specialement par les motifs que :

« Le principe de l'intervention de ses parents dans le financement de sesetudes et dans la contribution à son entretien est (...) incontestable,la seule question à regler etant le montant de cette intervention ;

Il y a lieu pour le fixer de tenir compte des revenus cumules des parents,mais aussi des allocations familiales, de la bourse d'etudes et desrevenus propres de (la defenderesse) ;

Il ressort des conclusions (des demandeurs) qu'ils beneficient de revenusmensuels globalises d'environ 2.250 euros ;

La bourse d'etudes perc,ue pour l'annee academique 2010-2011 s'est eleveeà 1.055,95 euros, soit 88 euros par mois ;

Les allocations familiales s'elevent à environ 117 euros par mois ;

En ce qui concerne la remuneration du travail personnel de (ladefenderesse), le premier juge la fixe à 2.100 euros par an, ce quiparait beaucoup ;

La somme de 700 euros admise par (la defenderesse) parait plus conforme àla realite, aux explications donnees par elle et aux pieces deposees, soit60 euros par mois environ ;

Le total des revenus à prendre en consideration est donc de 2.250 + 88 +
117 + 60 = 2.515 euros ;

Il n'y a pas lieu en l'occurrence de tenir compte des charges (desdemandeurs) ;

En effet, ces charges sont des charges ordinaires, sauf le remboursementd'un pret personnel contracte aupres de Citibank ;

Ils justifient cet emprunt par une accumulation de dettes et de travaux àl'immeuble ;

Il est à noter qu'ils ne s'expliquent pas plus et ne detaillent ni lanature et la necessite des travaux ni la nature ou l'origine des dettescontractees ;

Il semble que cet emprunt ait ete realise sans tenir compte des fraisoccasionnes par la poursuite par (la defenderesse) d'etudes superieures ;

De plus, (la defenderesse) affirme que ces dernieres annees, ses parentsont fait des voyages couteux (Thailande, Jamaique, Republiquedominicaine...) et avance que cela est peu compatible avec les revenusavances ; elle ajoute que son pere a ete ecarte de son travail d'agentpenitentiaire tout en touchant toujours son salaire fixe et qu'il en aprofite pendant des annees pour avoir des activites accessoires remunerees; elle precise enfin qu'il va pouvoir à nouveau percevoir des primes denuit et de week-end puisqu'il vient d'etre reintegre ; (les demandeurs) necontestent pas ces affirmations ;

L'evaluation du cout ordinaire d'une jeune femme de l'age (de ladefenderesse) peut etre fixee comme suit en fonction de l'application d'uncoefficient d'age : 2.515 euros X 0,221 = 555,81 euros ;

Il y a lieu de prendre en compte les avantages devant servir à financerce cout ;

Le solde à financer par les parents s'eleve donc à : 555,81 - 88(bourse) - 117 (allocations familiales) - 60 (job) = 290,81 euros ramenesà 290 euros ;

Dans la methode qu'elle utilise dans ses conclusions, (la defenderesse)globalise le montant des allocations familiales payees pour elle et sesdeux frere et soeur, ce qui augmente la part moyenne lui revenant etdiminue donc le solde à financer, qu'elle fixe à 2.185,25 euros par an,soit environ 182 euros par mois ;

Ce montant de 182 euros est des lors plus que raisonnable et doit etreadmis ;

Si l'on ajoute à cela les montants perc,us à titre de bourse d'etude,d'allocations familiales et de job d'etudiant, (la defenderesse)disposerait ainsi d'une somme de 447 euros par mois, soit environ 15 eurospar jour pour se nourrir, se vetir, entretenir son lieu de vie, avoir unminimum de vie culturelle et sportive, etc. ;

Comme le precise à juste titre (la defenderesse), il ne lui est toutefoispas possible avec ce seul montant de faire face aux frais specifiques liesà la poursuite d'etudes superieures, comme le loyer du kot, le minerval,les syllabi, etc. ;

Au vu de sa situation, (la defenderesse) souhaite que le loyer (300 euros+ 60 euros de charges) soit d'office integre dans le montant de lacontribution alimentaire ;

Au vu de la situation particuliere de la jeune femme, de l'etatd'avancement de ses etudes et de ses bons resultats, il y a tout lieu depenser qu'elle les poursuivra jusqu'à (leur) terme et aura donc besoind'un endroit ou se loger ;

Il y a lieu (...) de faire droit à la demande globalisee de (ladefenderesse) et de fixer à la somme de 542,10 euros le montant de lacontribution alimentaire due par ses parents ;

Initialement, la demande de (la defenderesse) portait sur la somme de 650euros et elle ne scindait pas les frais ordinaires et les fraisextraordinaires ;

Actuellement, elle demande 542,10 euros et la condamnation de ses parentsaux frais extraordinaires dont elle dresse la liste dans ses conclusions(elle en exclut le kot pour les raisons indiquees ci-avant) ;

Au vu des tensions existant entre les parties, il semble inopportun deprevoir un systeme d'avance et de remboursement des fraisextraordinaires ;

Il est preferable des lors, comme pour le loyer du kot, d'integrer à lacontribution alimentaire un forfait representant l'evaluation du cout dessyllabi, des transports, du minerval ;

Un montant de 650 euros devrait permettre à (la defenderesse) de faireface à l'ensemble de ses charges ordinaires et extraordinaires, ce quirejoint sa demande initiale ».

Griefs

Premiere branche

Dans leurs conclusions d'appel, les demandeurs invitaient le tribunal àdeterminer leurs possibilites d'intervenir dans le financement des etudeset dans la contribution à l'entretien de la defenderesse en prenant enconsideration qu'ils elevaient egalement sous leur toit deux enfantsetudiants à charge et à tenir compte de leurs charges pour apprecierleurs facultes (et notamment de l'emprunt hypothecaire contracte pourl'achat de la maison ainsi que des charges de gaz, electricite, eau,mazout, telephone, ...).

Aux termes de l'article 203, S:S: 1er et 2, du Code civil, les pere etmere sont tenus d'assumer à proportion de leurs facultes, l'hebergement,l'entretien, la sante, la surveillance, l'education, la formation etl'epanouissement de leurs enfants. Si la formation n'est pas achevee,l'obligation se poursuit apres la majorite de l'enfant.

En vertu de l'article 203bis, S: 1er, du Code civil, chacun des pere etmere contribue aux frais resultant de l'obligation definie à l'article203 du Code civil à concurrence de sa part dans les facultes cumulees.

Pour apprecier les facultes des deux parents de contribuer à l'entretienet à l'education d'un de leurs enfants, le juge doit, en regle, prendreen consideration leurs charges.

Il peut certes ecarter des charges qu'il juge injustifiees oudisproportionnees mais, sous cette reserve, il doit tenir compte descharges necessaires non seulement à la subsistance des parents maisegalement à leur permettre d'assurer l'obligation qui pese sur euxd'entretenir leurs autres enfants, obligation qu'ils executent en naturelorsqu'ils vivent avec ceux-ci, telles les charges de logement, eau, gaz,electricite.

Il en est ainsi a fortiori lorsque, comme en l'espece, le juge, apresavoir fixe le cout de l'enfant demandeur de contribution en tenant comptedes revenus du menage, majore ce cout du loyer et des charges locatives del'enfant ainsi que des frais extraordinaires fixes forfaitairement.

Le jugement attaque, qui, hormis le remboursement d'un pret personnelcontracte aupres de Citibank - qu'il ecarte parce qu'il le juge injustifieet disproportionne -, se refuse à tenir compte des autres charges desdemandeurs au motif qu'il s'agit de charges ordinaires, viole, partant,les articles 203 et 203bis du Code civil.

Seconde branche

Dans l'hypothese ou le jugement devrait etre interprete en ce sens qu'ildecide que les possibilites reelles des demandeurs sont superieures àcelles qu'ils declarent et leur permettent d'assumer les condamnationsalimentaires prononcees :

Premiere sous-branche

Le jugement attaque, qui s'abstient de preciser le montant des revenuscomplementaires qu'il prete aux demandeurs, met la Cour dansl'impossibilite d'exercer son controle sur le mode de calcul des facultesde ceux-ci, en sorte qu'il n'est pas regulierement motive (violation del'article 149 de la Constitution) et meconnait l'obligation, prescrite parl'article 1321, S: 1er, 1DEG, du Code judiciaire, d'indiquer le montantdes facultes de chacun des parents.

Seconde sous-branche

Dans leurs conclusions de synthese d'appel deposees le 12 octobre 2011,les demandeurs, d'une part, indiquaient etablir le montant de leursrevenus s'etablissant en moyenne mensuellement à 1.479 euros (pour lepere) et à 757 euros (pour la mere). Ils contestaient ainsi que le coupledisposat de ressources occultes provenant d'activites accessoiresremunerees du demandeur. Ils indiquaient egalement que celui-ci serait« tres prochainement rappele par l'administration penitentiaire pourreprendre son service en sa qualite de gardien de prison » suite à unacquittement par un arret de la cour d'appel de Liege du 15 septembre2011, contestant ainsi qu'une reintegration fut dejà effective.

En decidant que les demandeurs « ne contestent pas ces affirmations » dela defenderesse quant aux activites accessoires remunerees du demandeur età sa reintegration effective lui permettant de percevoir des primes denuit et de week-end, le jugement attaque ne lit pas dans les conclusionsdes demandeurs ce qui s'y trouve, violant, partant, la foi qui leur estdue (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil).

Deuxieme moyen

Dispositions legales violees

- article 203bis, S: 3, du Code civil tel qu'il a ete remplace par la loidu 19 mars 2010 visant à promouvoir une objectivation du calcul descontributions alimentaires des pere et mere au profit de leurs enfants ;

- articles 1054, 1068, 1138, 2DEG, et 1321, S: 1er, specialement 2DEG et3DEG, du Code judiciaire, cette derniere disposition apres sonremplacement par la loi du 19 mars 2010 visant à promouvoir uneobjectivation du calcul des contributions alimentaires des pere et mere auprofit de leurs enfants ;

- principe general du droit qui interdit aux juges de se prononcer surchose non demandee ;

- principe general du droit relatif au respect des droits de la defense.

Decisions et motifs critiques

Le jugement attaque, apres avoir fixe à la somme de 542,10 euros lemontant de la contribution alimentaire due à la defenderesse par lesdemandeurs, porte ce montant à 650 euros en y integrant le remboursementdes frais extraordinaires, par tous ses motifs consideres ici commeintegralement reproduits et plus particulierement que :

« Initialement, la demande de (la defenderesse) portait sur la somme de650 euros et elle ne scindait pas les frais ordinaires et les fraisextraordinaires ;

Actuellement, elle demande 542,10 euros et la condamnation de ses parentsaux frais extraordinaires dont elle dresse la liste dans ses conclusions(elle en exclut le kot pour les raisons indiquees ci-avant) ;

Au vu des tensions existant entre les parties, il semble inopportun deprevoir un systeme d'avance et de remboursement des fraisextraordinaires ;

Il est preferable des lors, comme pour le loyer du kot, d'integrer à lacontribution alimentaire un forfait representant l'evaluation du cout dessyllabi, des transports, du minerval ;

Un montant de 650 euros devrait permettre à (la defenderesse) de faireface à l'ensemble de ses charges ordinaires et extraordinaires, ce quirejoint sa demande initiale ».

Griefs

Dans ses conclusions d'appel, la defenderesse n'evaluait pas les fraisextraordinaires et ne demandait pas qu'ils soient integres dans lacontribution mensuelle qu'elle entendait voir condamner les demandeurs àlui payer.

Elle precisait la nature des frais extraordinaires et indiquait que « ledecompte des frais extraordinaires sera etabli dans les quinze jours quisuivent l'expiration de chaque trimestre de l'annee civile (31 mars, 30juin, 30 septembre, 31 decembre) sur la base de justificatifs et payablesimmediatement ; qu'à defaut d'etablir ce decompte dans un delai dequinzaine apres l'expiration du trimestre de l'annee civile, les sommes nepourront plus etre reclamees ».

Elle interjetait ainsi appel incident du jugement aux fins d'obtenir lacondamnation des demandeurs à lui payer « une contribution mensuelle de542,10 euros, emendant en cela et evoquant la decision du premier juge »,et de les voir condamner « à regler dans les circonstances decrites auxmotifs des presentes les frais extraordinaires decrits dans les memesmotifs ».

Premiere branche

En vertu des articles 1054 et 1068 du Code judiciaire, le juge d'appel estsaisi de l'appel incident forme devant lui et non de la demande initialeintroduite devant le premier juge.

Le jugement attaque, qui condamne les demandeurs à verser à ladefenderesse une somme de 650 euros par mois à partir du 1er mars 2011comprenant un forfait mensuel pour les frais extraordinaires, par le motifque cette somme etait demandee devant le premier juge, meconnait lasaisine du juge d'appel (violation des articles 1054 et 1068 du Codejudiciaire), statue sur chose non demandee en violation de l'article 1138,2DEG, du Code judiciaire et du principe dispositif qu'il consacre, etmeconnait en outre les droits de la defense des demandeurs, qui n'ont eteamenes à se prononcer ni sur le montant des frais extraordinaires ni surleur paiement mensuel sans justificatif (violation du principe general dudroit relatif au respect des droits de la defense).

Seconde branche

En vertu de l'article 203bis, S: 3, du Code civil, « par fraisextraordinaires, on entend les depenses exceptionnelles, necessaires ouimprevisibles qui resultent de circonstances accidentelles ouinhabituelles et qui depassent le budget habituel affecte à l'entretienquotidien de l'enfant et qui a servi de base, le cas echeant, à lafixation des contributions alimentaires ».

En vertu de l'article 1321, 2DEG et 3DEG, du Code judiciaire, le juge doitdistinguer les frais ordinaires et les frais extraordinaires.

Le jugement attaque, qui considere que les frais extraordinaires peuventetre evalues mensuellement et integres dans la fixation des contributionsalimentaires, meconnait tant la definition des frais extraordinaires ausens de l'article 203, S: 3, du Code civil que l'obligation du juge de lesdistinguer des frais ordinaires (violation de l'article 1321, 2DEG et3DEG, du Code judiciaire).

Troisieme moyen

Dispositions legales violees

- article 1022 du Code judiciaire, remplace par la loi du 21 avril 2007relative à la repetibilite des honoraires et des frais d'avocat ;

- article 1er de l'arrete royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif desindemnites de procedure visees à l'article 1022 du Code judiciaire etfixant la date d'entree en vigueur des articles 1er à 13 de la loi du 21avril 2007 relative à la repetibilite des honoraires et des fraisd'avocat.

Decision critiquee

Le jugement attaque condamne les demandeurs à payer à la defenderesseune indemnite de procedure de premiere instance de 1.200 euros.

Griefs

En vertu de l'article 1022 du Code judiciaire, l'indemnite de procedureest une intervention forfaitaire dans les frais d'avocat ; elle est, envertu de l'article 1er de l'arrete royal du 26 octobre 2007, fixee parinstance.

Il ressort de la procedure devant le juge de paix, et plusparticulierement de l'acte introductif d'instance du 15 fevrier 2011 et dujugement du 27 avril 2011, que la defenderesse a comparu personnellementen premiere instance. Le jugement attaque, qui condamne les demandeurs àpayer à la defenderesse une indemnite de procedure de premiere instancede 1.200 euros, viole, partant, l'article 1022 du Code judiciaire etl'article 1er de l'arrete royal du 26 octobre 2007.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

Aux termes de l'article 203, S: 1er, du Code civil, les pere et mere sonttenus d'assumer, à proportion de leurs facultes, l'hebergement,l'entretien, la sante, la surveillance, l'education, la formation etl'epanouissement de leurs enfants. Si la formation n'est pas achevee,l'obligation se poursuit apres la majorite de l'enfant.

Aux termes de l'article 203, S: 2, du meme code, par facultes, on entendnotamment tous les revenus professionnels, mobiliers et immobiliers despere et mere, ainsi que tous les avantages et autres moyens qui assurentleur niveau de vie et celui des enfants.

Suivant l'article 1321, S: 1er, 1DEG, du Code judiciaire, toute decisionjudiciaire fixant une contribution alimentaire en vertu de l'article 203,S: 1er, du Code civil indique la nature et le montant des facultes dechacun des pere et mere pris en compte par le juge en vertu de l'article203, S: 2, du Code civil.

Pour determiner les facultes des pere et mere, le juge doit tenir comptedes charges exceptionnelles qui pesent sur eux.

Le jugement attaque considere par une appreciation en fait des elements dela cause qu' « il n'y a pas lieu en l'occurrence de tenir compte descharges [des demandeurs qui sont] des charges ordinaires, sauf leremboursement d'un pret personnel contracte aupres de Citibank », etrefuse d'avoir egard à cet emprunt parce qu'il a « ete realise sanstenir compte des frais occasionnes par la poursuite par [la defenderesse]d'etudes superieures ».

Le jugement attaque justifie ainsi legalement sa decision d'evaluer à2.250 euros par mois les facultes contributoires des demandeurs.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Quant à la seconde branche :

S'il releve que les demandeurs ne contestent pas les affirmations de ladefenderesse que ses parents ont fait des voyages couteux, que son pere,ecarte de son travail d'agent penitentiaire pendant des annees tout entouchant son salaire, en a profite pour avoir des activites accessoiresremunerees, que, reintegre, son pere pourra à nouveau percevoir desprimes de nuit et de week-ends, le jugement attaque n'en tire aucuneconsequence quant à la determination des revenus mensuels des demandeursà prendre en consideration qu'il laisse fixes à la somme d'environ 2.250euros.

Le jugement attaque ne considere pas, contrairement à ce que soutient lemoyen, en cette branche, que les possibilites reelles des demandeurs sontsuperieures à celles qu'ils declarent et leur permettent d'assumer lescondamnations alimentaires prononcees.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Sur le deuxieme moyen :

Quant à la premiere branche :

Contrairement à ce que soutient le moyen, en cette branche, le jugementattaque ne justifie pas sa decision d'accorder à la defenderesse unesomme de 650 euros par le fait qu'elle demandait cette somme devant lepremier juge mais par la consideration que celle-ci devrait lui permettrede faire face à l'ensemble de ses charges ordinaires et extraordinaires.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant à la seconde branche :

Aux termes de l'article 203bis, S: 3, du Code civil, par fraisextraordinaires, on entend les depenses exceptionnelles, necessaires ouimprevisibles qui resultent de circonstances accidentelles ouinhabituelles et qui depassent le budget habituel affecte à l'entretienquotidien de l'enfant qui a servi de base, le cas echeant, à la fixationdes contributions alimentaires.

Suivant l'article 1321, 2DEG et 3DEG, du Code judiciaire, toute decisionjudiciaire fixant une contribution alimentaire en vertu de l'article 203,S: 1er, du Code civil indique, d'une part, les frais ordinairesconstituant le budget de l'enfant ainsi que la maniere dont ces frais sontevalues et, d'autre part, la nature des frais extraordinaires qui pourrontetre pris en consideration, la proportion de ces frais à assumer parchacun des pere et mere ainsi que les modalites d'engagement de ces frais.

Apres avoir fixe à 447 euros par mois la somme necessaire à ladefenderesse pour se nourrir, se vetir, entretenir son lieu de vie etavoir un minimum de vie culturelle et sportive, le jugement attaque,tenant compte de la necessite pour la defenderesse d'avoir un logement,fixe à 542,10 euros le montant de la pension alimentaire due par lesdemandeurs.

Il porte le montant de cette pension alimentaire à 650 euros au motif« qu'il est preferable, comme pour le loyer du kot, d'integrer à lacontribution alimentaire un forfait representant l'evaluation du cout dessyllabi, des transports, du minerval » et qu'« un montant de 650 eurosdevrait [lui] permettre de faire face à l'ensemble de ses chargesordinaires et extraordinaires ».

Le jugement attaque ne meconnait ainsi ni la definition des fraisextraordinaires ni l'obligation pour le juge de distinguer les fraisextraordinaires des frais ordinaires.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Sur le troisieme moyen :

Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que ladefenderesse a comparu personnellement devant le juge de paix.

Le jugement attaque, qui condamne les demandeurs à payer à ladefenderesse une indemnite de procedure de premiere instance de 1.200euros, viole l'article 1022 du Code judiciaire.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaque en tant qu'il condamne les demandeurs à payerà la defenderesse une indemnite de procedure de premiere instance de1.200 euros ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementpartiellement casse ;

Condamne les demandeurs aux trois quarts des depens et la defenderesse ausurplus de ceux-ci ;

Dit qu'il n'y a pas lieu à renvoi.

Les depens taxes à la somme de mille vingt-huit euros trois centimesenvers les parties demanderesses et à la somme de deux cent trois eurostrente et un centimes en debet envers la partie defenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, les conseillers DidierBatsele, Martine Regout, Mireille Delange et Michel Lemal, et prononce enaudience publique du vingt-cinq octobre deux mille douze par le presidentde section Albert Fettweis, en presence de l'avocat general ThierryWerquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | M. Lemal | M. Delange |
|-----------------+------------+-------------|
| M. Regout | D. Batsele | A. Fettweis |
+--------------------------------------------+

25 octobre 2012 C.12.0108.F/2


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.12.0108.F
Date de la décision : 25/10/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 30/11/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-10-25;c.12.0108.f ?
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