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25/10/2012 | BELGIQUE | N°C.11.0610.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 25 octobre 2012, C.11.0610.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

1245



NDEG C.11.0610.F

1. A. T. et

2. C. H.,

demandeurs en cassation,

representes par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile,

contre

M. H.,

defenderesse en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 7 fevrier 2011par la cour d'appel de Mons.

Le president de section Albert Fettweis a fait rappo

rt.

L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

II. Les moyens de cassation

Les demandeurs presentent deux moyens, dont le premier ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

1245

NDEG C.11.0610.F

1. A. T. et

2. C. H.,

demandeurs en cassation,

representes par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile,

contre

M. H.,

defenderesse en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 7 fevrier 2011par la cour d'appel de Mons.

Le president de section Albert Fettweis a fait rapport.

L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

II. Les moyens de cassation

Les demandeurs presentent deux moyens, dont le premier est libelle dansles termes suivants :

Dispositions legales violees

- articles 803, 804 et 809, specialement alinea 2, du Code civil ;

- article 1027 du Code judiciaire.

Decisions et motifs critiques

Apres qu'un premier arret du 6 avril 2004 eut dit fondee la demande de F.L. et de J. L., domicilies de leur vivant à Gosselies, « ayant pourobjet d'obtenir la garantie des [demandeurs] » à l'egard de la societeanonyme Fortis Banque, dont le siege est à Bruxelles, dont cet arretinterlocutoire a constate qu'elle etait creanciere de F. L. et J. L., enleur qualite de caution solidaire de la societe anonyme Cesva, dont lesiege etait à Gosselies, declaree en faillite, l'arret attaque, rendu enprosecution de cause apres le deces de F. L. et de J. L., en presence,d'une part, de l'administrateur judiciaire de la succession de ce dernier,E. H., avocat au barreau de Charleroi, cite en cette qualite par FortisBanque en reprise de l'instance à laquelle J. L. etait partie, d'autrepart, de la defenderesse, egalement citee par Fortis Banque en reprise dela meme instance, en sa qualite de legataire universelle de la successionde J. L. et ayant accepte cette succession sous benefice d'inventaire,statuant sur la seule demande formee contre les demandeurs par ladefenderesse, « confirme si besoin est que [les demandeurs] doiventgarantir la succession de J. L. à l'egard de la societe anonyme FortisBanque » et « condamne [les demandeurs] aux frais et depens del'instance d'appel liquides par [la defenderesse] qualitate qua à lasomme de 30.186 euros ».

L'arret attaque justifie les condamnations ainsi prononcees à charge desdemandeurs par les motifs suivants :

« Quant à l'appel en garantie de [la defenderesse].

[La defenderesse] a declare accepter la succession de J. L. sous beneficed'inventaire selon acte dresse le 26 avril 2006 au greffe civil dutribunal de premiere instance de Charleroi ;

A la requete de la societe anonyme Fortis Banque, le juge des referes deCharleroi a designe en qualite d'administrateur judiciaire de lasuccession de J. L. Maitre E. H., lequel s'est vu confier la missiond'administrer et de liquider la succession conformement aux articles 803et suivants du Code civil et de faire rapport tous les six mois [...] ;

En application de l'article 809 du Code civil, l'administrateur nomme envertu des articles 803bis et 804 dispose de pouvoirs identiques à ceuxdont disposait l'heritier beneficiaire lui-meme ;

Il ne lui est cependant pas confere le droit de representer l'heritier enjustice, en maniere telle que c'est valablement que [la defenderesse] aete citee en reprise d'instance ;

Il s'ensuit que la demande en reprise d'instance doit etre declareeirrecevable à l'egard de Maitre H. qualitate qua, à l'encontre duquelaucune demande n'est du reste formee ;

Surabondamment, [les demandeurs] semblent oublier que l'arret du 6 avril2004 a dit qu'ils devaient garantir les parties F. et J. L.

Les heritiers sont saisis de plein droit des biens, droits et actions dudefunt sous l'obligation de toutes les charges de la succession ;

Le deces de J. L. reporte l'obligation de garantie ordonnee par la cour[d'appel] sur la succession de celui-ci sans qu'il faille solliciter unenouvelle condamnation [de la defenderesse] ».

Griefs

Aux termes de l'article 804 du Code civil, lorsque l'heritier a accepte lasuccession sous benefice d'inventaire, au cas ou les interets descreanciers hereditaires ou des legataires pourraient etre compromis par lanegligence ou par la situation de fortune de l'heritier beneficiaire, toutinteresse peut provoquer son remplacement par un administrateur charge deliquider la succession.

L'administrateur ainsi designe dispose de pouvoirs identiques à ceux dontdisposait l'heritier beneficiaire lui-meme, par application de l'article809, alinea 2, du meme code, et il exerce ces pouvoirs à l'exclusion del'heritier beneficiaire lui-meme.

Il s'ensuit que l'administrateur judiciaire est seul rec,u à agir enjustice au nom de la succession, à l'exclusion de l'heritierbeneficiaire.

En consequence, des lors qu'il constate que E. H. a ete designe en qualited'administrateur judiciaire à la requete de la societe Fortis Banque,creanciere de la succession de feu J. L., et que la seule demande formeecontre les demandeurs, au nom de la succession de [celui-ci], l'a ete, nonpar l'administrateur judiciaire ainsi designe, avec lequel la defenderessen'a donc aucune instance liee, mais par la defenderesse elle-meme,laquelle etait sans pouvoir à cette fin, l'arret attaque n'a pulegalement statuer sur la demande de la defenderesse qu'il soit dit pourdroit qu'ils devaient garantir la succession de feu J. L. à l'egard deFortis Banque : il devait au contraire dire cette demande irrecevable(violation des articles vises du Code civil).

Et, par voie de consequence, c'est illegalement qu'il condamne lesdemandeurs aux depens de l'instance d'appel de la defenderesse (violationde toutes les dispositions visees).

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

En vertu de l'article 804, alinea 1er, du Code civil, au cas ou lesinterets des creanciers hereditaires pourraient etre compromis par lanegligence ou par la situation de fortune de l'heritier beneficiaire, toutinteresse peut provoquer son remplacement par un administrateur charge deliquider la succession.

Suivant l'article 809, alinea 2, de ce code, l'administrateur nomme envertu de l'article 804 dispose de pouvoirs identiques à ceux dontdisposait l'heritier beneficiaire lui-meme.

Il suit de ces dispositions que, lorsqu'un administrateur a ete charge parjustice de liquider la succession en lieu et place de l'heritierbeneficiaire, il dispose seul du pouvoir d'agir en justice au nom de lasuccession.

L'arret attaque constate que « [la defenderesse] a declare accepter lasuccession de J. L. sous benefice d'inventaire » et que, « à la requetede la societe anonyme Fortis Banque, le juge des referes a designe enqualite d'administrateur judiciaire de [cette] succession Maitre E. H.,lequel s'est vu confier la mission d'administrer et de liquider lasuccession conformement aux articles 803 et suivants du Code civil ».

Cet arret constate encore que, citee en reprise d'instance par la societeanonyme Fortis Banque, la defenderesse a demande « la condamnation [desdemandeurs] à garantir la succession de J. L. de toute condamnationprononcee contre [celle-ci] en principal, interets et frais » et que lesdemandeurs ont quant à eux conteste la recevabilite de cette demande.

L'arret attaque considere que, si, « en application de l'article 809 duCode civil, l'administrateur nomme en vertu des articles 803bis et 804dispose de pouvoirs identiques à [ceux] dont disposait l'heritierbeneficiaire lui-meme », « il [ne lui est] cependant [pas] confere ledroit de representer l'heritier en justice, en maniere telle que c'estvalablement que [la defenderesse] a ete citee en reprise d'instance ».

En decidant, sur cette base, de « confirme[r] si besoin est que [lesdemandeurs] doivent garantir la succession de J. L. à l'egard de lasociete anonyme Fortis Banque » et en les « condamnant, partant, auxfrais et depens de l'instance d'appel liquides par la defenderesse à30.186 euros », l'arret attaque viole les articles 804 et 809 du Codecivil.

Le moyen est fonde.

Sur les autres griefs :

Il n'y a pas lieu d'examiner le second moyen, qui ne saurait entrainer unecassation plus etendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque en tant qu'il statue sur la demande de ladefenderesse contre les demandeurs et qu'il condamne les demandeurs auxfrais et depens de l'instance d'appel liquides par la defenderesse à30.186 euros ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Liege.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, les conseillers DidierBatsele, Martine Regout, Mireille Delange et Michel Lemal, et prononce enaudience publique du vingt-cinq octobre deux mille douze par le presidentde section Albert Fettweis, en presence de l'avocat general ThierryWerquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | M. Lemal | M. Delange |
|-----------------+------------+-------------|
| M. Regout | D. Batsele | A. Fettweis |
+--------------------------------------------+

25 OCTOBRE 2012 C.11.0610.F/7


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.11.0610.F
Date de la décision : 25/10/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 30/11/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-10-25;c.11.0610.f ?
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