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25/10/2012 | BELGIQUE | N°C.11.0496.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 25 octobre 2012, C.11.0496.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

5528



NDEG C.11.0496.F

Fabrique d'eglise Saint-Hadelin de Lamine, dont le siege est etabli àRemicourt, rue de Hodeige, 17,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, ou ilest fait election de domicile,

contre

Commune de Remicourt, representee par son college communal, dont lesbureaux sont etablis à Remicourt, rue Nouvelle Percee, 5,

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Cour de cassation de Belgique

Arret

5528

NDEG C.11.0496.F

Fabrique d'eglise Saint-Hadelin de Lamine, dont le siege est etabli àRemicourt, rue de Hodeige, 17,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, ou ilest fait election de domicile,

contre

Commune de Remicourt, representee par son college communal, dont lesbureaux sont etablis à Remicourt, rue Nouvelle Percee, 5,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont lecabinet est etabli à Bruxelles, rue de Loxum, 25, ou il est fait electionde domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 18 janvier 2011par la cour d'appel de Liege.

Le 12 septembre 2012, l'avocat general Thierry Werquin a depose desconclusions au greffe.

Le conseiller Didier Batsele a fait rapport et l'avocat general ThierryWerquin a ete entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- article 149 de la Constitution ;

- articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil ;

- articles 1er et 23 de la loi du 17 avril 1835 sur l'expropriation pourcause d'utilite publique ;

- articles 1er et 9 de la loi du 27 mai 1870 portant simplification desformalites administratives en matiere d'expropriation pour cause d'utilitepublique.

Decisions et motifs critiques

Apres avoir constate les faits suivants, notamment par reference àl'expose des faits et de l'objet de la demande contenu dans la decision dupremier juge : 1. la demanderesse etait proprietaire à Remicourt d'unterrain d'une superficie de 5006 m^2 ; en seance du 25 septembre 1990, lecollege des bourgmestre et echevins de la defenderesse a emis le souhaitd'acquerir ce terrain pour cause d'utilite publique en vue d'y construireun nouveau complexe scolaire ; la defenderesse a charge le comited'acquisition d'immeubles de Liege d'entamer la procedure d'acquisition enquestion et en a informe la demanderesse ; 2. lors d'une reunion du 22janvier 1991, le conseil de la demanderesse a decide « d'aliener de greà gre et pour cause d'utilite publique, sous reserve d'autorisationroyale et moyennant accord de l'autorite diocesaine, au benefice del'administration communale de Remicourt et en vue de l'implantation d'uncomplexe scolaire » le terrain precite pour le prix de 2.240.000 francs,toutes indemnites comprises ; visant notamment cette decision, le conseilcommunal de la defenderesse a decide, en seance du 23 fevrier 1991,d'acquerir le terrain, pour cause d'utilite publique, à ce prix ; le 6decembre 1991, la demanderesse a signe une promesse de vendre le terrainà la defenderesse pour le prix de 2.240.000 francs ; en seance du 7decembre 1991, le conseil communal de la defenderesse a decide d'acheterle terrain aux conditions contenues dans cette promesse et a charge lecomite d'acquisition d'immeubles de Liege de dresser et de signer lesactes au nom et pour le compte de l'administration communale ; l'acted'acquisition a ete signe le 29 janvier 1992 ; 3. le projet deconstruction d'une ecole sur le terrain acquis par la defenderesse futabandonne ; par une lettre du 9 avril 2008, la demanderesse a demande àla defenderesse la retrocession du terrain, au motif que celui-ci avaitete exproprie et n'avait pas rec,u la destination prevue ; la defenderessea conteste cette demande au motif que le terrain avait ete vendu de gre àgre et n'avait pas ete exproprie ; 4. par exploit du 12 juin 2008, lademanderesse a cite la defenderesse devant le tribunal de premiereinstance de Liege afin d'obtenir la retrocession du terrain litigieux auprix de 55.528,15 euros (equivalant à 2.240.000 francs) en vertu del'article 23 de la loi du 17 avril 1835 sur l'expropriation pour caused'utilite publique ; par jugement du 2 septembre 2009, le tribunal deboutala demanderesse de sa demande ; la demanderesse interjeta appel,

l'arret dit l'appel non fonde ; confirme le jugement entrepris ; condamnela demanderesse aux depens.

L'arret fonde cette decision sur les motifs suivants :

« Pour fonder le droit allegue à la retrocession, (la demanderesse)invoque l'article 23 de la loi du 17 avril 1835 sur l'expropriation pourcause d'utilite publique, et plus particulierement le mot àcquis' utilisepar le legislateur en debut dudit article qui edicte : `Si le terrainacquis pour travaux d'utilite publique [...]'. Elle estime que le motàcquis' signifie que la retrocession est due, aussi bien s'il y a eucession amiable que s'il y a eu expropriation, l'article 23 etant selonelle general, visant toute acquisition pour travaux d'utilite publique,aussi bien la cession amiable que le transfert decrete par justice.

En vertu de l'article 1er de la loi du 27 mai 1870 portant simplificationdes formalites administratives en matiere d'expropriation pour caused'utilite publique, `l'expropriation pour cause d'utilite publique s'opereen vertu d'une loi ou d'un arrete royal autorisant les travaux qui larendent necessaire'. En l'espece, il ne ressort d'aucune des piecesauxquelles la cour [d'appel] peut avoir egard que le terrain litigieux quiappartenait à (la demanderesse) avant le 29 janvier 1992 ait fait l'objetd'une loi ou d'un arrete royal. Il s'en deduit que le bien litigieux n'afait l'objet d'aucune procedure d'expropriation, la vente de gre à grel'ayant ete en dehors d'une telle procedure. La lecture des piecesanterieures à la vente du 29 janvier 1992 le confirme, aucune de cespieces ne faisant la moindre reference à une quelconque expropriation.Par ailleurs, la notion d'utilite publique n'a aucunement uneexpropriation pour corollaire necessaire.

L'article 1er de la loi du 17 avril 1835 sur l'expropriation pour caused'utilite publique debute par : `à defaut de convention entre lesparties, l'arrete et le plan indicatif des travaux et des parcelles àexproprier [...]'. Par l'expression `à defaut de convention entre lesparties', le legislateur a decide que les cessions amiables, de gre àgre, sont necessairement exclues de la mise en oeuvre des dispositionslegales relatives à la procedure d'expropriation.

Il decoule de l'ensemble de ces considerations que la demande de (lademanderesse) en ce qu'elle se base sur la loi du 17 avril 1835 surl'expropriation pour cause d'utilite publique n'est pas fondee ».

Griefs

Premiere branche

L'article 23 de la loi du 17 avril 1835 sur l'expropriation pour caused'utilite publique dispose, en ses alineas 1er et 2 : « Si les terrainsacquis pour cause d'utilite publique ne rec,oivent pas cette destination,un avis publie de la maniere indiquee à l'article 6, titre II, de la loidu 8 mars 1810 fait connaitre les terrains que l'administration est dansle cas de revendre. Dans les trois mois de cette publication, les anciensproprietaires qui veulent reacquerir la propriete desdits terrains sonttenus de le declarer, à peine de decheance. A defaut par l'administrationde publier cet avis, les anciens proprietaires, ou leurs ayants droit,peuvent demander la remise desdits terrains, et cette remise sera ordonneeen justice sur la declaration de l'administration qu'ils ne sont plusdestines à servir aux travaux pour lesquels ils ont ete acquis ».

Cette disposition s'applique à tous « terrains acquis pour caused'utilite publique », sans distinction entre les terrains qui ont eteexpropries par voie judiciaire conformement aux articles 1er à 22 decette loi et ceux qui ont fait l'objet d'une cession amiable à la suited'une decision du pouvoir expropriant d'acquerir le bien pour caused'utilite publique. En effet, celui qui accepte de ceder son bien en vuede la destination d'utilite publique que l'administration a decide dedonner à celui-ci se voit prive de sa propriete pour cause d'utilitepublique tout comme celui qui n'accepte pas de ceder son bienvolontairement et force l'administration à poursuivre l'expropriation parla voie judiciaire.

L'article 1er de la loi du 17 avril 1835, aux termes duquel, « à defautde convention entre les parties, l'arrete et le plan indicatif des travauxet des parcelles à exproprier, ainsi que les pieces de l'instructionadministrative, seront deposes au greffe du tribunal de la situation desbiens, ou les parties interessees pourront en prendre communication, sansfrais, jusqu'au reglement definitif de l'indemnite », ne fait pasobstacle à ce que l'article 23 de ladite loi s'applique aux acquisitionspour cause d'utilite publique realisees par une « convention entre lesparties ». Les termes « à defaut de convention amiable » indiquent lapreference du legislateur pour que les acquisitions d'utilite publiquesoient realisees à l'amiable. Une fois l'acquisition pour cause d'utilitepublique realisee, que ce soit à l'amiable ou au terme de la procedureprevue aux articles 1er à 22 de la loi, les anciens proprietaires desbiens acquis par l'administration « pour travaux d'utilite publique » sevoient reconnaitre le droit prevu à l'article 23 de la loi.

Si l'article 1er de la loi du 27 mai 1870 visee en tete du moyen disposeque « l'expropriation pour cause d'utilite publique s'opere en vertud'une loi ou d'un arrete royal autorisant les travaux qui la rendentnecessaire » et que « l'arrete royal ne peut etre pris qu'apresenquete », cette disposition ne reserve pas le droit à la retrocessiondes biens acquis pour cause d'utilite publique prevu à l'article 23 de laloi du 17 avril 1835 aux seuls proprietaires de biens expropries selon lesprocedures de l'expropriation pour lesquelles une loi ou un arrete royal aautorise les travaux qui rendent l'expropriation necessaire. En effet, lesdispositions de la loi du 27 mai 1870 ne concernent pas seulement lesexpropriations realisees par la voie judiciaire, puisque l'article 9 deladite loi regit egalement « les contrats de cession amiable ».

En l'espece, si, comme le constate l'arret, le bien litigieux n'a pas faitl'objet d'une procedure d'expropriation pour laquelle une loi ou un arreteroyal aurait autorise les travaux qui la rendent necessaire, en revanche,il ressort de ses constatations et specialement de celles du premier jugeauxquelles il se refere, que le college des bourgmestre et echevins de ladefenderesse a emis le souhait d'acquerir le terrain de la demanderesse« pour cause d'utilite publique en vue d'y construire un nouveau complexescolaire », que la demanderesse a decide d'aliener ce terrain « de greà gre » mais « pour cause d'utilite publique », que le conseilcommunal de la defenderesse a decide cette acquisition « pour caused'utilite publique ». Des lors en refusant à la demanderesse le droitd'obtenir la retrocession du terrain cede apres que le projet deconstruction d'une ecole eut ete abandonne, au motif que le bien litigieuxn'a pas fait l'objet d'une procedure d'expropriation precedee d'une loi oud'un arrete royal autorisant les travaux qui la rendent necessaire, mais aete cede de gre à gre, l'arret viole les articles 1er et 23 de la loi du17 avril 1835 sur l'expropriation pour cause d'utilite publique ainsi queles articles 1er et 9 de la loi du 27 mai 1870 visee en tete du moyen.

Au surplus, les lois doivent etre interpretees de preference dans le sensou elles sont conformes à la Constitution. Si le droit prevu à l'article23 ne beneficiait qu'aux anciens proprietaires de biens expropries envertu d'une loi ou d'un arrete royal qui a autorise les travaux quirendent necessaire l'expropriation, à l'exclusion des proprietaires desbiens cedes pour cause d'utilite publique qui n'ont pas fait l'objet d'unetelle procedure, l'article 23 de la loi du 17 avril 1835 engendrerait unediscrimination entre les personnes privees de leur bien pour caused'utilite publique et violerait les articles 10 et 11 de la Constitution.

Deuxieme branche

Dans ses conclusions de synthese prises devant la cour d'appel, lademanderesse invoquait les elements suivants pour etablir l'existenced'une decision de principe de l'autorite communale quant àl'expropriation : « En l'espece, il ne fait aucun doute que, si leconseil de (la demanderesse) a decide de vendre de gre à gre le terrainà la (defenderesse), c'est que la (defenderesse) avait decide à unmoment ou à un autre d'acquerir le terrain, eventuellement par le biaisde l'expropriation forcee si necessaire. En date du 1er octobre 1990, lecollege communal a ecrit `qu'en sa seance du 25 septembre dernier, notrecollege a decide d'acquerir, pour cause d'utilite publique, le terrain[...]' (piece 13). Le comite d'acquisition fut charge d'entamer laprocedure d'acquisition. En date du 28 novembre 1990, le comited'acquisition, agissant pour compte de la (defenderesse), a adresse à la(demanderesse) un projet de promesse de vente ainsi qu'un projet dedeliberation du conseil de fabrique. Ce dernier contient : `considerantqu'aucun motif particulier ne s'oppose à l'alienation du bien ci-dessusdont l'expropriation a d'ailleurs ete decretee d'utilite publique ; que lafabrique d'eglise n'a d'ailleurs d'autre alternative que la cessionamiable pour cause d'utilite publique ou l'expropriation judiciaire ;qu'il y a interet pour elle d'eviter les frais, les pertes de temps et lesaleas d'une procedure en justice, l'indemnite offerte etant d'ailleurssatisfactoire'. Il est primordial de constater qu'à l'epoque, le comited'acquisition a agi `pour compte de la commune de Remicourt' (piece 14).Des lors, avant la decision du conseil de fabrique du 22 janvier 1991 etavant la decision du conseil communal du 23 fevrier 1991, il y a eu unedecision de principe d'expropriation pour cause d'utilite publique,fut-elle implicite. Il n'empeche qu'il s'agit d'un acte administratifayant existe. C'est la raison pour laquelle la decision du conseil de (lademanderesse) du 22 janvier 1991 precise que l'alienation de gre à greest realisee pour cause d'utilite publique. La decision preciseexpressement quelle utilite publique il convient à donner au terrain. Unetelle mention n'aurait jamais ete apposee s'il (se fut) agi d'une ventetout à fait classique. (...). Tout cela demontre que la decisiond'expropriation a existe et que la cession de gre à gre etait la solutionla plus raisonnable ».

L'arret, qui considere que la vente de gre à gre a eu lieu en dehorsd'une procedure d'expropriation et que « la lecture des piecesanterieures à la vente du 29 janvier 1992 le confirme, aucune de cespieces ne faisant la moindre reference à une quelconque expropriation »,laisse sans reponse le moyen precite des conclusions de la demanderesse,specialement en ce que celle-ci se referait au texte du projet dedeliberation de son conseil que lui avait adresse le comite d'acquisitiondes immeubles qui avait ete charge par la defenderesse d'entamer laprocedure d'acquisition, projet de deliberation ou se trouvaitexpressement exprimee l'absence de choix de la demanderesse quant à lacession, des lors que « l'expropriation a ete declaree d'utilitepublique », ce qui demontrait que la decision d'expropriation avaitexiste.

L'arret n'est des lors pas regulierement motive (violation de l'article149 de la Constitution).

Troisieme branche

La piece nDEG 14 du dossier des pieces de la demanderesse soumis à lacour d'appel, à laquelle la demanderesse se referait dans les conclusionscitees dans la deuxieme branche du moyen, etait une lettre adressee le 28novembre 1990 à la demanderesse par le ministere des Finances,administration de la taxe sur la valeur ajoutee, de l'enregistrement etdes domaines, comite d'acquisition des immeubles, à laquelle etait joint,« aux fins de deliberation », « le projet de deliberation dans le chefde votre conseil ». Ce projet de deliberation contenait les termessuivants : « considerant que, pour les besoins de la construction d'unnouveau complexe scolaire, la commune de Remicourt postule la cessionamiable du terrain designe ci-apres appartenant à la fabrique d'eglise ;(...) considerant que l'indemnite offerte de 2.240.000 francs estequitable et qu'elle comprend l'indemnite de remploi (...) ; considerantqu'aucun motif particulier ne s'oppose à l'alienation du bien ci-dessusdont l'expropriation a d'ailleurs ete decretee d'utilite publique ;considerant que la fabrique d'eglise n'a d'autre alternative que lacession amiable pour cause d'utilite publique ou l'expropriationjudiciaire ; qu'il y a interet pour elle d'eviter les frais, les pertes detemps et les aleas d'une procedure en justice, l'indemnite etantd'ailleurs satisfactoire (...), decide de ceder de gre à gre à lacommune de Remicourt le bien designe ci-dessus, moyennant le prix de2.240.000 francs, toutes indemnites comprises ».

En considerant qu'aucune piece du dossier anterieure à la vente du 29janvier 1992 « ne fait la moindre reference à une quelconqueexpropriation », l'arret refuse ainsi de reconnaitre que le projet dedeliberation precite envoye à la demanderesse par le comite d'acquisitiondes immeubles contenait la constatation que l'expropriation du bien pourcause d'utilite publique avait ete decretee, en sorte que la demanderessen'avait d'autre choix que la cession amiable pour cause d'utilite publiqueou l'expropriation judiciaire.

L'arret viole ainsi la foi due à l'acte ecrit precite, en en donnant uneinterpretation inconciliable avec ses termes (violation des articles 1319,1320 et 1322 du Code civil).

III. La decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

Sur la fin de non-recevoir opposee par la defenderesse au moyen, en cettebranche, et deduite du defaut d'interet :

L'examen de la fin de non-recevoir est etroitement lie à celui du moyen,en cette branche.

La fin de non-recevoir ne peut etre accueillie.

Sur le fondement :

L'article 23 de la loi du 17 avril 1835 sur l'expropriation pour caused'utilite publique dispose, en ses alineas 1er et 2, que, si les terrainsacquis pour cause d'utilite publique ne rec,oivent pas cette destination,un avis publie de la maniere indiquee à l'article 6, titre II, de la loidu 8 mars 1810 fait connaitre les terrains que l'administration est dansle cas de revendre. Dans les trois mois de cette publication, les anciensproprietaires qui veulent reacquerir la propriete desdits terrains sonttenus de le declarer, à peine de decheance. A defaut par l'administrationde publier cet avis, les anciens proprietaires, ou leurs ayants droit,peuvent demander la remise desdits terrains, et cette remise sera ordonneeen justice sur la declaration de l'administration qu'ils ne sont plusdestines à servir aux travaux pour lesquels ils ont ete acquis.

Cette disposition vise tous les modes d'acquisition, amiable ou forcee parl'expropriation par voie judiciaire conformement aux articles 1er à 22 dela loi du 17 avril 1835, pour cause d'utilite publique.

Il ressort de l'arret que la defenderesse a souhaite acquerir le terrainde la demanderesse « pour cause d'utilite publique en vue d'y construireun nouveau complexe scolaire », que la demanderesse a decide d'aliener ceterrain « de gre à gre » « pour cause d'utilite publique » et que leconseil communal de la defenderesse a decide cette acquisition « pourcause d'utilite publique ».

En refusant à la demanderesse le droit d'obtenir la retrocession duterrain vendu apres que le projet de construction d'une ecole eut eteabandonne, au motif que le bien litigieux n'a pas fait l'objet d'uneprocedure d'expropriation precedee d'une loi ou d'un arrete royalautorisant les travaux qui la rendent necessaire, mais qu'il a ete cede degre à gre, l'arret viole les articles 1er et 23 de la loi du 17 avril1835 sur l'expropriation pour cause d'utilite publique.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel de Mons.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, les conseillers DidierBatsele, Martine Regout, Mireille Delange et Michel Lemal, et prononce enaudience publique du vingt-cinq octobre deux mille douze par le presidentde section Albert Fettweis, en presence de l'avocat general ThierryWerquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | M. Lemal | M. Delange |
|-----------------+------------+-------------|
| M. Regout | D. Batsele | A. Fettweis |
+--------------------------------------------+

25 octobre 2012 C.11.0496.F/12


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.11.0496.F
Date de la décision : 25/10/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 30/11/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-10-25;c.11.0496.f ?
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