Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG P.12.1333.F
I. B A
mere de l'enfant mineur I O,
ayant pour conseil Maitre Judith Orban, avocat au barreau d'Eupen,
II. R G
demanderesses en cassation.
I. la procedure devant la cour
Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 24 mai 2012 par la courd'appel de Liege, chambre de la jeunesse.
La premiere demanderesse fait valoir trois moyens dans un memoire annexeau present arret, en copie certifiee conforme.
L'avocat general Damien Vandermeersch a depose des conclusions au greffele 22 octobre 2012.
A l'audience du 24 octobre 2012, le conseiller Pierre Cornelis a faitrapport et l'avocat general precite a conclu.
II. la decision de la cour
A. Sur le pourvoi d'A B :
Sur le troisieme moyen :
L'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertes fondamentales garantit notamment le droit au respect de la viefamiliale. Il n'autorise l'ingerence de l'autorite publique dans ce droitque pour autant que cette ingerence est prevue par la loi et qu'elleconstitue une mesure necessaire à la securite nationale, à la suretepublique, au bien-etre economique du pays, à la defense de l'ordre, à laprevention des infractions penales, à la protection de la sante ou de lamorale, ou à la protection des droits et libertes d'autrui.
Cette disposition doit etre interpretee en tenant compte des articles 7 et9 de la Convention relative aux droits de l'enfant.
Le droit au respect de la vie familiale implique ainsi notamment, pourl'enfant, le droit d'etre eleve par ses parents et celui, pour une mere,de ne pas etre separee de son enfant contre son gre, sauf lorsque cetteseparation est requise par l'interet superieur de l'enfant et pour autantque la mesure, prise conformement aux lois et procedures applicables, soitsusceptible de revisions judiciaires notamment à la requete destitulaires de l'autorite parentale à laquelle il est ainsi porteatteinte.
En vertu des articles 17, S: 1er, 12DEG, et 20, S: 1er, 3DEG, du decret du19 mai 2008 du Parlement de la Communaute germanophone relatif à l'aideà la Jeunesse et visant la mise en oeuvre de mesures de protection de lajeunesse, le juge ou le tribunal de la jeunesse peuvent ordonner leplacement de l'enfant aupres de parents d'accueil externes, selectionneset formes afin d'offrir au jeune un cadre de vie sur.
L'article 17, S: 2, dudit decret prevoit que le tribunal de la jeunessepeut lever cette mesure à tout moment, que ce soit d'office, à lademande du service de l'aide judiciaire à la jeunesse, du procureur duRoi ou, par l'intermediaire dudit service, à la demande des personneschargees de l'education du jeune concerne ou du service d'accompagnement.
Cette enumeration fait apparaitre que la mere ou le pere de l'enfant nepeuvent pas saisir eux-memes directement le tribunal de la jeunesse pourobtenir la levee du placement de leur enfant en famille d'accueil, alorsmeme que le decret prevoit cette mesure sans l'assujettir à une dureespecifique.
Si la protection de la sante ou de la morale peuvent justifier leplacement, la duree indeterminee de cette mesure, à laquelle aucunelimite n'est assignee autre que celle resultant de la majorite atteintepar la personne concernee, cumulee avec la restriction de l'acces desparents au tribunal de la jeunesse, constitue une ingerence qui ne sauraitetre regardee comme etant necessaire pour la sauvegarde des interetsproteges par l'article 8.2 de la Convention.
L'arret confirme le placement de l'enfant jusqu'à sa majorite, soit pourune duree de quinze ans. Cette decision est prise sur le fondement dedispositions decretales contraires à l'article 8 de la Convention en tantqu'elles permettent d'imposer à la mere une separation de longue dureesans l'autoriser à deferer directement cette mesure au tribunal de lajeunesse pour en demander la revision.
La cour d'appel a ainsi viole l'article 8 precite.
A cet egard, le moyen est fonde.
Quant à l'article 22 de la Constitution egalement invoque par le moyen,il n'y a pas lieu, vu l'urgence resultant de la separation de l'enfant etde sa mere, d'interroger la Cour constitutionnelle à titre prejudiciel.
La Cour n'a pas egard aux deux autres moyens qui ne sauraient entrainerune cassation plus etendue ou sans renvoi.
B. Sur le pourvoi de G R :
En vertu des articles 58 et 63bis de la loi du 8 avril 1965 relative à laprotection de la jeunesse, les decisions rendues par le tribunal de lajeunesse relatives aux mesures de protection judiciaire prevues par lesinstances communautaires competentes sont susceptibles d'appel de la partdu ministere public et de toutes les parties en cause.
Ces parties sont precisees par l'article 63ter, alinea 3, qui indique quela citation ou l'invitation à comparaitre volontairement en vue destatuer au fond doivent, à peine de nullite, etre adressees aux parents,tuteurs ou personnes qui ont la garde du jeune et à lui-meme s'il est agede douze ans au moins, ainsi que, le cas echeant, aux autres personnesinvesties d'un droit d'action.
Enumerant les parties en cause, l'arret designe la demanderesse, aieulematernelle de l'enfant place, comme faisant partie de ses familiers.
L'article 1er, 3DEG, du decret du 19 mai 2008 definit les familiers commeetant les personnes qui composent l'environnement du jeune, sans qu'il yait necessairement un lien de parente.
Les dispositions du decret ne reconnaissent un droit d'action ni auxfamiliers ni aux personnes ayant un lien de parente avec l'enfant autresque le pere et la mere.
La demanderesse n'a des lors pas pu se voir legalement reconnaitre laqualite de partie à la cause.
Par identite de motif, son pourvoi est irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arret attaque ;
Rejette le pourvoi de la seconde demanderesse ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;
Condamne G. R. aux frais de son pourvoi et laisse à charge de l'Etat lesfrais du pourvoi d'A. B. ;
Renvoie la cause à la cour d'appel de Liege, chambre de la jeunesse,autrement composee.
Lesdits frais taxes à la somme de deux cent sept euros et vingt-quatrecentimes dont I) sur le pourvoi d'A. B. : cent cinquante-cinq euroscinquante et un centimes dus et II) sur le pourvoi de G. R. : cinquante etun euros septante-trois centimes dus.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, BenoitDejemeppe, Pierre Cornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen,conseillers, et prononce en audience publique du vingt-quatre octobre deuxmille douze par le chevalier Jean de Codt, president de section, enpresence de Damien Vandermeersch, avocat general, avec l'assistance deTatiana Fenaux, greffier.
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| T. Fenaux | F. Roggen | G. Steffens |
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| P. Cornelis | B. Dejemeppe | J. de Codt |
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24 OCTOBRE 2012 P.12.1333.F/4