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24/10/2012 | BELGIQUE | N°P.12.1318.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 octobre 2012, P.12.1318.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.1318.F

I. A. F.

ayant pour conseil Maitre Pascal Rodeyns, avocat au barreau de Liege, dontle cabinet est etabli à Liege, quai de l'Ourthe, 44/02, ou il est faitelection de domicile,

prevenu, detenu,

II. D. D.

ayant pour conseils Maitres Philippe Culot, avocat au barreau de Liege, etLaurent Kennes, avocat au barreau de Bruxelles,

prevenu,

III. W. G.

prevenu,

demandeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Les p

ourvois sont diriges contre un arret rendu le 27 fevrier 2012 par lacour d'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Le premie...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.1318.F

I. A. F.

ayant pour conseil Maitre Pascal Rodeyns, avocat au barreau de Liege, dontle cabinet est etabli à Liege, quai de l'Ourthe, 44/02, ou il est faitelection de domicile,

prevenu, detenu,

II. D. D.

ayant pour conseils Maitres Philippe Culot, avocat au barreau de Liege, etLaurent Kennes, avocat au barreau de Bruxelles,

prevenu,

III. W. G.

prevenu,

demandeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 27 fevrier 2012 par lacour d'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Le premier demandeur invoque trois moyens dans deux memoires rec,us augreffe les 11 mai et 26 septembre 2012.

Le deuxieme demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

A . Sur le pourvoi de F. A. :

La signature d'un ecrit propre à creer des effets juridiques, tel unmemoire en cassation, etablit que son auteur veut produire les effetsjuridiques qui s'y attachent et qu'il a la qualite requise pour manifestercette volonte.

La manifestation de la volonte du demandeur est requise non pas le jour del'audience de la Cour mais dans les delais prescrits par l'article 420bisdu Code d'instruction criminelle soit, notamment, huit jours francs avantl'audience.

L'apposition, à l'audience, d'une signature sur un memoire qui en etaitdepourvu n'a pas pour effet de rendre apres coup recevable un ecrit inapteà produire un quelconque effet au moment de son depot au greffe.

La Cour ne peut avoir egard aux moyens invoques par le demandeur dans lememoire rec,u au greffe sans signature le 11 mai 2012 et signe devant ellele 24 octobre 2012.

Elle ne peut pas non plus avoir egard au document intitule « memoireampliatif » rec,u au greffe le 26 septembre 2012, soit en dehors du delaide deux mois prevu par l'article 420bis, alinea 2, du Code d'instructioncriminelle, la cause ayant ete inscrite au role general le 23 juillet2012.

Sur le moyen pris, d'office, de la violation des articles 42, 3DEG, et43bis, alinea 1er, du Code penal :

Il resulte des articles 42, 3DEG, et 43bis, alinea 1er, du Code penal que,dans la mesure ou elle est requise par ecrit par le ministere public, lejuge peut toujours ordonner la confiscation speciale des avantagespatrimoniaux tires de l'infraction, des biens et valeurs qui leur ont etesubstitues et des revenus de ces avantages investis.

Si le juge peut, en raison du caractere facultatif de cette peine,repartir les montants ainsi confisques entre les condamnes, il doitveiller à ce que la somme totale des confiscations n'excede pas lemontant des avantages patrimoniaux tires directement de l'infraction.

Par confirmation des motifs du premier juge, les juges d'appel ont evalueforfaitairement les avantages patrimoniaux tires des infractions à161.000 euros dans le cadre d'une des causes et à 550.000 euros dans lecadre de l'autre.

Sur requisitions ecrites du ministere public, le demandeur, declarecoupable de participation à des trafics de stupefiants, a ete condamne àla confiscation de 350.000 euros, sous deduction de 2.850 eurosrepresentant des sommes dejà saisies à son domicile et confisquees, soit347.150 euros. Les autres participants ont ete condamnes à des peines deconfiscation dont le montant total, cumule avec celui prononce à chargedu demandeur, s'eleve à 1.080.000 euros.

La part du demandeur dans les confiscations ayant ete ainsi evaluee parrapport à un montant qui depasse les avantages patrimoniaux tires del'infraction, la decision viole les articles 43, 3DEG et 43bis du Codepenal.

Le controle d'office

Sous reserve de l'illegalite relevee ci-avant, les formalitessubstantielles ou prescrites à peine de nullite ont ete observees et ladecision est conforme à la loi.

B. Sur le pourvoi de D. D. :

Sur le moyen :

Par confirmation des motifs du premier juge, les juges d'appel ont evalueforfaitairement les avantages patrimoniaux tires des infractions à161.000 euros dans le cadre d'une des causes et à 550.000 euros dans lecadre de l'autre.

Sur requisitions ecrites du ministere public, le demandeur, declarecoupable de participation à des trafics de stupefiants, a ete condamne àla confiscation de 300.000 euros, sous deduction de 45.000 eurosrepresentant des sommes dejà saisies à son domicile et confisquees, soit255.000 euros. Les autres participants ont ete condamnes à des peines deconfiscation dont le montant total, cumule avec celui prononce à chargedu demandeur, s'eleve à 1.080.000 euros.

Pour les motifs indiques au moyen releve d'office sur le pourvoi dupremier demandeur, la decision viole les articles 43, 3DEG, et 43bis duCode penal.

Le moyen est fonde.

Pour le surplus, les formalites substantielles ou prescrites à peine denullite ont ete observees et la decision est conforme à la loi.

C. Sur le pourvoi de G. W. :

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arret attaque en tant qu'il ordonne la confiscation de trois centcinquante mille euros à charge de F. A. et de trois cent mille euros àcharge de D. D. ;

Rejette les pourvois pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Condamne chacun des deux premiers demandeurs aux quatre cinquiemes desfrais de son pourvoi et laisse le surplus desdits frais à charge del'Etat ;

Condamne le troisieme demandeur aux frais de son pourvoi ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel de Bruxelles.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de trois cent nonante eurostrente-neuf centimes dont I) sur le pourvoi de F. A. : cent trente eurostreize centimes dus II) sur le pourvoi de D. D. : cent trente euros treizecentimes dus et III) sur le pourvoi de G. W. : cent trente euros treizecentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, BenoitDejemeppe, Pierre Cornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen,conseillers, et prononce en audience publique du vingt-quatre octobre deuxmille douze par le chevalier Jean de Codt, president de section, enpresence de Damien Vandermeersch, avocat general, avec l'assistance deTatiana Fenaux, greffier.

+------------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | J. de Codt |
+------------------------------------------+

24 OCTOBRE 2012 P.12.1318.F/5


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.1318.F
Date de la décision : 24/10/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-10-24;p.12.1318.f ?
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