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24/10/2012 | BELGIQUE | N°P.12.0807.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 octobre 2012, P.12.0807.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.0807.F

1. N. A.,

2. M. L.,

domicilies à Meise, Reinaert, 5,

parties civiles,

demandeurs en cassation,

ayant pour conseil Maitre Franc,ois Sabakunzi, avocat au barreau deBruxelles,

contre

LA CLINIQUE FOND'ROY, association sans but lucratif dont le siege estetabli à Uccle, avenue Jacques Pastur, 49,

personne à l'egard de laquelle l'action publique est engagee,

defenderesse en cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre

un arret rendu le 4 avril 2012 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Les demandeurs invoquent un moyen da...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.0807.F

1. N. A.,

2. M. L.,

domicilies à Meise, Reinaert, 5,

parties civiles,

demandeurs en cassation,

ayant pour conseil Maitre Franc,ois Sabakunzi, avocat au barreau deBruxelles,

contre

LA CLINIQUE FOND'ROY, association sans but lucratif dont le siege estetabli à Uccle, avenue Jacques Pastur, 49,

personne à l'egard de laquelle l'action publique est engagee,

defenderesse en cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 4 avril 2012 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Les demandeurs invoquent un moyen dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Franc,oise Roggen a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

1. Les demandeurs ont sollicite de la chambre des mises en accusationl'autorisation de prendre copie d'un dossier medical saisi par le juged'instruction à titre de piece à conviction et depose au greffe dutribunal correctionnel.

L'arret enonce qu'il n'appartient qu'au procureur general de decider s'ily a lieu, ou non, d'autoriser la copie d'une piece à conviction. Lachambre des mises en accusation en a conclu qu'elle etait sans competencepour donner l'autorisation demandee et que la requete etait irrecevable.

2. En vertu de l'article 416 du Code d'instruction criminelle, un jugementou un arret doit, en regle, mettre fin reellement au litige pour pouvoiretre defere à la Cour. Il faut que plus rien ne reste à juger. Lepourvoi contre les decisions sur incident est premature.

Par derogation à cette regle, l'alinea 2 de l'article 416 autorise lepourvoi immediat notamment contre les jugements ou arrets rendus sur lacompetence.

3. La loi entend par là toute decision rendue sur un declinatoire proposepar une des parties ainsi que toute decision attaquee du chefd'incompetence. L'autorisation de se pourvoir immediatement en pareil casa pour seul but d'empecher que le litige continue devant une juridictionincompetente.

4. L'arret ne statue pas sur un declinatoire et n'est pas attaque au titred'une incompetence des juges qui l'ont rendu.

L'affirmation selon laquelle la chambre des mises en accusation n'est pascompetente pour accomplir un acte relevant des prerogatives du ministerepublic, n'est pas une decision sur la competence au sens de l'article 416,alinea 2. Elle ne concerne ni le pouvoir du juge d'instruction d'eninformer conformement aux requisitions qui le saisissent, ni le pouvoir dela juridiction d'instruction saisie du dossier de statuer sur le reglementde la procedure, ni celui de la juridiction de jugement de connaitre de lacause au cas ou elle lui serait renvoyee.

Les pourvois sont irrecevables.

Il n'y a pas lieu d'avoir egard au memoire des demandeurs, etranger à larecevabilite des pourvois.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.

Les dits frais taxes à la somme de cinquante-sept euros nonante-deuxcentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, BenoitDejemeppe, Pierre Cornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen,conseillers, et prononce en audience publique du vingt-quatre octobre deuxmille douze par le chevalier Jean de Codt, president de section, enpresence de Damien Vandermeersch, avocat general, avec l'assistance deTatiana Fenaux, greffier.

+------------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | J. de Codt |
+------------------------------------------+

24 OCTOBRE 2012 P.12.0807.F/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.0807.F
Date de la décision : 24/10/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-10-24;p.12.0807.f ?
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