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24/10/2012 | BELGIQUE | N°P.12.0805.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 octobre 2012, P.12.0805.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.0805.F

V. A.

inculpe,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Luc Bihain, avocat au barreau de Liege,

contre

Maitre Adrien ABSIL, avocat, agissant en qualite de curateur à lafaillite de la societe anonyme Societe d'Actuariat et de Consultants, dontle cabinet est etabli à Liege, avenue Emile Digneffe, 6,

partie civile,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 29 mars 2012 par la courd'appel de L

iege, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque trois moyens dans un memoire annexe au present arret,en copi...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.0805.F

V. A.

inculpe,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Luc Bihain, avocat au barreau de Liege,

contre

Maitre Adrien ABSIL, avocat, agissant en qualite de curateur à lafaillite de la societe anonyme Societe d'Actuariat et de Consultants, dontle cabinet est etabli à Liege, avenue Emile Digneffe, 6,

partie civile,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 29 mars 2012 par la courd'appel de Liege, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque trois moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le president de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

Le demandeur reproche à l'arret de n'etre pas motive parce qu'il ne ditpas pourquoi le grief deduit de la partialite de l'expert seraitirrecevable et parce qu'il ne verifie pas que les tiers intervenus aucours de l'instruction etaient bien des collaborateurs de l'expertdesigne.

Quant à la premiere branche :

Devant la chambre des mises en accusation, le demandeur a fait etat d'unecollaboration ayant existe, avant l'ouverture de l'instruction, entrelui-meme et l'expert, et pouvant mettre en cause l'impartialite de cedernier, à tout le moins au niveau des apparences.

L'arret precise que l'appel du demandeur n'est recevable que dans lamesure ou il defere à la chambre des mises en accusation des moyens denullite ayant fait l'objet de conclusions ecrites devant la chambre duconseil.

L'arret constate que les conclusions deposees pour le demandeur devant lepremier juge, d'une part, faisaient grief à l'expert judiciaire d'avoirdelegue sa mission à des tiers sans qualite et, d'autre part,denonc,aient la presence au dossier de pieces redigees en anglais et nontraduites.

En declarant l'appel recevable dans les limites de la contestation soumiseau premier juge et en rappelant l'objet de celle-ci, l'arret donne àconnaitre le motif pour lequel le grief de partialite de l'expert,nouveau, ne pouvait pas etre invoque devant la chambre des mises enaccusation.

En cette branche, le moyen manque en fait.

Quant à la seconde branche :

Selon l'arret, l'analyse du dossier demontre que seuls les collaborateurset le stagiaire de l'expert ont assiste aux perquisitions et auditions, àl'exclusion de tout tiers etranger à son bureau.

Cette appreciation en fait repond aux conclusions invoquees.

En cette branche egalement, le moyen manque en fait.

Sur le deuxieme moyen :

Le demandeur reproche à l'arret de mettre à sa charge la preuve que lescirconstances qu'il invoque ont pu prevenir l'expert en sa defaveur ou endonner à tout le moins l'apparence.

Pour affirmer l'existence d'une raison legitime de redouter un defautd'impartialite dans le chef d'un expert judiciaire, les soupc,ons qu'uninculpe dit eprouver doivent, certes, etre pris en consideration, maissans constituer pour autant un critere exclusif. Il y a lieu, en effet, derechercher si les apprehensions de l'interesse peuvent passer pourobjectivement justifiees.

L'arret enonce que le demandeur est malvenu d'invoquer l'existence d'unecollaboration ayant existe entre lui-meme et l'expert plus de treize ansavant la designation de ce dernier dans le cadre des poursuites actuelles.Il considere que ni cette collaboration ni le fait pour le demandeurd'avoir eu à subir, dans une autre cause, un proces en tant qu'intime auxcotes de cet expert, ne justifient l'existence d'un doute quant à labonne foi, la rigueur intellectuelle et la correction de l'expert.

Ces considerations ne violent pas l'article 6.1 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le troisieme moyen :

Le demandeur soutient que les personnes dont l'expert sollicite l'aidepour accomplir sa mission doivent elles-memes avoir le statut d'expertscomptables externes inscrits à la sous-liste des experts comptables. Lemoyen fait valoir qu'en rejetant cette these, l'arret viole les articles34 et 37 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables etfiscales.

En vertu de l'article 37 precite, les personnes inscrites à la sous-listedes experts comptables externes, figurant au tableau etabli par l'Institutdes experts comptables et des conseils fiscaux, sont seules habilitees àexercer habituellement l'expertise tant privee que judiciaire dans ledomaine de l'organisation comptable des entreprises.

Mais le second alinea de cet article prevoit que l'inscription requise neconcerne pas les activites d'expertise exercees dans les liens desubordination d'un contrat de travail qui ne conduisent pas à uneattestation ou à un rapport d'expertise destines à etre remis à destiers.

L'objet de cette derogation est de permettre que l'expertise commandee àusage interne, dans le cadre de la gestion de ses biens ou de l'exercicedes activites qui lui sont propres par une entreprise, un etablissement ouune personne physique, ne soit pas confiee à un expert comptable externe.

Il ne se deduit pas de ces dispositions que les aides et collaborateurs del'expert judiciaire doivent, comme lui, etre inscrits au tableau prevu parla loi. L'aide dont il peut s'entourer ne constitue pas elle-memel'activite d'expertise soumise au monopole legal, puisque l'expertjudiciaire ne delegue pas ses fonctions.

Le moyen manque en droit.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de cent huit euros huit centimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, BenoitDejemeppe, Pierre Cornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen,conseillers, et prononce en audience publique du vingt-quatre octobre deuxmille douze par le chevalier Jean de Codt, president de section, enpresence de Damien Vandermeersch, avocat general, avec l'assistance deTatiana Fenaux, greffier.

+------------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | J. de Codt |
+------------------------------------------+

24 OCTOBRE 2012 P.12.0805.F/2


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.0805.F
Date de la décision : 24/10/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-10-24;p.12.0805.f ?
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