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23/10/2012 | BELGIQUE | N°P.12.1581.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 23 octobre 2012, P.12.1581.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.1581.N

LE PROCUREUR DU ROI PRES LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE GAND,

demandeur,

contre

K. A.,

detenu,

defendeur.

I. la procedure devant la Cour

II. Le pourvoi est dirige contre le jugement rendu le 24 septembre 2012par le tribunal de l'application des peines de Gand.

III. Le demandeur fait valoir un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

IV. L'avocat general Marc Timperman a depose des conclusions rec,ues augreffe le 15 octo

bre 2012.

V. Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport et le premier avocatgeneral Marc De Swaef a conclu.

II. la ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.1581.N

LE PROCUREUR DU ROI PRES LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE GAND,

demandeur,

contre

K. A.,

detenu,

defendeur.

I. la procedure devant la Cour

II. Le pourvoi est dirige contre le jugement rendu le 24 septembre 2012par le tribunal de l'application des peines de Gand.

III. Le demandeur fait valoir un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

IV. L'avocat general Marc Timperman a depose des conclusions rec,ues augreffe le 15 octobre 2012.

V. Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport et le premier avocatgeneral Marc De Swaef a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation de l'article 95/2 de la loi du 17 mai2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnees à unepeine privative de liberte et aux droits reconnus à la victime dans lecadre des modalites d'execution de la peine ; des lors que les delaisfixes audit article ne sont pas prescrits à peine de nullite et qu'aucunesanction n'est prevue s'ils ne sont pas respectes, le jugement ne peutlegalement decider qu'il y a lieu de declarer l'avis du directeurirrecevable des lors que le juge ne peut lui-meme respecter le delai del'article 95/2 de la loi du 17 mai 2006.

2. Selon l'article 95/2, S:S: 1er et 2, de la loi du 17 mai 2006, la miseà la disposition du tribunal de l'application des peines prononcee àl'egard du condamne conformement aux articles 34bis à 34quater du Codepenal prend cours à l'expiration de la peine principale effective et letribunal de l'application des peines decide prealablement à l'expirationde la peine principale effective, conformement à la procedure etablie àla section 2, soit de priver de liberte, soit de liberer sous surveillancele condamne mis à disposition.

L'article 95/3, S: 1er, de cette meme loi, dispose que, si le condamne esten detention, le directeur rend un avis au plus tard quatre mois avantl'expiration de la peine principale effective. Ce delai n'est pas prescrità peine de nullite.

3. Il resulte du texte de l'article 95/2, S:S: 1er et 2, de la loi du 17mai 2006, de l'economie generale de ladite loi et de la genese de la loique le tribunal de l'application des peines est appele à se prononcer surla mise à la disposition prealablement à l'expiration de la peineprincipale effective. Passe ce moment, le tribunal de l'application despeines ne peut plus prendre de decision.

4. Le jugement date du 24 septembre 2012 constate que le defendeur avaitdejà accompli la peine principale le 11 mai 2012 et que, dans cescirconstances, l'avis emis le 21 mai 2012 ayant ete depose au greffe le 6juin 2012 empeche le tribunal d'observer l'article 95/2 de la loi du 17mai 2006 et de suivre la procedure conformement au Titre XIbis, Chapitre1er, Section 2, de la loi du 17 mai 2006.

Le moyen, fut-il fonde, ne saurait entrainer une cassation et est, parconsequent, irrecevable.

Le controle d'office

5. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Laisse les frais à charge de l'Etat.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, les conseillers LucVan hoogenbemt, Filip Van Volsem, Peter Hoet et Antoine Lievens, etprononce en audience publique du vingt-trois octobre deux mille douze parle president de section Paul Maffei, en presence du premier avocat generalMarc De Swaef, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Michel Lemal ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

23 octobre 2012 P.12.1581.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.1581.N
Date de la décision : 23/10/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-10-23;p.12.1581.n ?
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