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23/10/2012 | BELGIQUE | N°P.12.1456.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 23 octobre 2012, P.12.1456.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.1456.N

1. A. M.,

Me Mounir Souidi, avocat au barreau d'Anvers,

2. R. M.,

demandeur en recusion,

Me Joris A. Vercraeye, avocat au barreau d'Anvers.

I. la procedure devant la Cour

II. Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 9 juillet 2012 parla cour d'appel d'Anvers, chambre des vacations, matiere civile.

III. Les demandeurs font valoir un moyen dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

IV. L'arret du 9 octobre 2012 ordonne la reouvertur

e des debats.

V. Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.

VI. Le premier avocat general Marc De Swaef a co...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.1456.N

1. A. M.,

Me Mounir Souidi, avocat au barreau d'Anvers,

2. R. M.,

demandeur en recusion,

Me Joris A. Vercraeye, avocat au barreau d'Anvers.

I. la procedure devant la Cour

II. Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 9 juillet 2012 parla cour d'appel d'Anvers, chambre des vacations, matiere civile.

III. Les demandeurs font valoir un moyen dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

IV. L'arret du 9 octobre 2012 ordonne la reouverture des debats.

V. Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.

VI. Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 8 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales, 22 de laConstitution, 2 du Code judiciaire, 57 et 127 du Code d'instructioncriminelle, ainsi que la meconnaissance du caractere confidentiel del'instruction penale : la demande de recusation a ete examinee et a faitl'objet d'une decision en audience publique.

2. La procedure de recusation revet un caractere autonome et ne fait paspartie de l'instruction judiciaire dont le magistrat recuse doit prendreconnaissance, de sorte qu'elle n'est pas davantage soumise au caractereconfidentiel de cette instruction.

Le moyen qui est deduit d'une autre premisse juridique, manque en droit.

Le controle d'office

3. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette les pourvois ;

* Condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, les conseillers Luc Vanhoogenbemt, Filip Van Volsem, Alain Bloch et Antoine Lievens, et prononceen audience publique du vingt-trois octobre deux mille douze par lepresident de section Paul Maffei, en presence du premier avocat generalMarc De Swaef, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Michel Lemal ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

23 octobre 2012 P.12.1456.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.1456.N
Date de la décision : 23/10/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-10-23;p.12.1456.n ?
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