La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/10/2012 | BELGIQUE | N°P.12.1202.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 23 octobre 2012, P.12.1202.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.1202.N

J. V.,

interne,

demandeur,

Me Peter Verpoorten, avocat au barreau de Turnhout.

I. la procedure devant la Cour

II. Le pourvoi est dirige contre une decision rendue le 14 juin 2012 parla Commission superieure de defense sociale.

III. Le demandeur ne fait valoir aucun grief.

IV. Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

V. Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur la recevabilite du memoire :

1. Le mem

oire porte la mention : « Pour le demandeur, Son conseil MePeter Verpoorten loco », ainsi qu'une signature illisible et sansindicat...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.1202.N

J. V.,

interne,

demandeur,

Me Peter Verpoorten, avocat au barreau de Turnhout.

I. la procedure devant la Cour

II. Le pourvoi est dirige contre une decision rendue le 14 juin 2012 parla Commission superieure de defense sociale.

III. Le demandeur ne fait valoir aucun grief.

IV. Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

V. Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur la recevabilite du memoire :

1. Le memoire porte la mention : « Pour le demandeur, Son conseil MePeter Verpoorten loco », ainsi qu'une signature illisible et sansindication de la qualite du signataire.

Le memoire est irrecevable.

Sur la recevabilite du pourvoi :

2. En vertu de l'article 417 du Code d'instruction criminelle, ladeclaration de recours sera faite au greffe de la juridiction ayant rendula decision attaquee par la partie condamnee, et signee d'elle et dugreffier, et si le declarant ne peut ou ne veut signer, le greffier enfera mention. Cette declaration pourra etre faite, dans la meme forme, paravocat.

L'article 1er de la loi du 25 juillet 1893 relative aux declarationsd'appel ou de recours en cassation des personnes detenues ou internees,dispose que, dans les prisons centrales, les maisons de surete, lesmaisons d'arret et les etablissements prevus par la loi de defense socialedu 9 avril 1930, les depots de mendicite, les maisons de refuge et lesecoles de bienfaisance de l'Etat, les declarations d'appel ou de recoursen cassation sont faites aux directeurs de ces etablissements ou à leurdelegue par les personnes qui y sont detenues ou internees. Cesdeclarations ont les memes effets que celles rec,ues au greffe ou par legreffier.

L'article 19ter de la loi du 9 avril 1930 dispose que le pourvoi encassation contre la decision de la Commission superieure de defensesociale confirmant la decision de rejet de la demande de mise en libertede l'interne ou declarant fondee l'opposition du procureur du Roi contrela decision de mise en liberte de l'interne ne peut etre forme que parl'avocat de l'interne.

3. Il resulte de l'ensemble de ces articles que la declaration de pourvoiforme par l'interne contre la decision rendue par la Commission superieurede defense sociale rejetant la demande de mise en liberte de l'interne,doit etre introduite par son avocat, soit au secretariat de la Commissionsuperieure, soit par une declaration faite au directeur de l'etablissementou la personne concernee est internee ou à son delegue.

4. La declaration de pourvoi du demandeur a ete deposee par son conseildevant le secretaire de la Commission de defense sociale, instituee à laprison de Louvain secondaire, annexe psychiatrique (Hulpgevangenis vanLeuven). Par consequent, elle n'a pas ete introduite au secretariat de laCommission superieure de defense sociale ou aupres du directeur del'etablissement ou la personne concernee est internee ou à son delegue.

Le pourvoi est irrecevable.

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, les conseillers LucVan hoogenbemt, Filip Van Volsem, Alain Bloch et Erwin Francis, etprononce en audience publique du vingt-trois octobre deux mille douze parle president de section Paul Maffei, en presence du premier avocat generalMarc De Swaef, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du president de section Frederic Closeet transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le president de section,

23 octobre 2012 P.12.1202.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.1202.N
Date de la décision : 23/10/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-10-23;p.12.1202.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award