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23/10/2012 | BELGIQUE | N°P.12.1002.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 23 octobre 2012, P.12.1002.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.1002.N

CONSULTING & PROSPECTION INTERNATIONAL sa,

* prevenu,

* demanderesse,

* Me Filiep Deruyck, avocat au barreau d'Anvers.

* I. la procedure devant la Cour

V. Le pourvoi est dirige contre les arrets rendus les 25 octobre2011, 16 fevrier 2012 et 10 mai 2012 par la cour d'appel d'Anvers,chambre des mises en accusation, statuant en tant que juridictionde renvoi ensuite d'un arret de la Cour du 7 juin 2011.

VI. La demanderesse fait valoir quatre moyens dans un memoire annexeau present

arret, en copie certifiee conforme.

VII. Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

VIII. Le premi...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.1002.N

CONSULTING & PROSPECTION INTERNATIONAL sa,

* prevenu,

* demanderesse,

* Me Filiep Deruyck, avocat au barreau d'Anvers.

* I. la procedure devant la Cour

V. Le pourvoi est dirige contre les arrets rendus les 25 octobre2011, 16 fevrier 2012 et 10 mai 2012 par la cour d'appel d'Anvers,chambre des mises en accusation, statuant en tant que juridictionde renvoi ensuite d'un arret de la Cour du 7 juin 2011.

VI. La demanderesse fait valoir quatre moyens dans un memoire annexeau present arret, en copie certifiee conforme.

VII. Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

VIII. Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.

II. les antecedents

Par arret du 11 fevrier 2011, la chambre des mises en accusation,saisie en application des articles 189ter, 235bis et 235ter du Coded'instruction criminelle, a declare, apres avoir pris connaissance dudossier confidentiel, que :

- aucune observation au sens legal du terme n'a ete mise en oeuvre le23 avril 2003 ;

- aucune irregularite n'a ete relevee en ce qui concerne l'observationmise en oeuvre le 23 septembre 2004 ;

- concernant la regularite de la procedure relative à l'observationdu 23 octobre 2004, il n'y a pas lieu d'ordonner des actesd'instruction complementaires ;

- l'observation du 23 octobre 2004 est reguliere.

Sur le pourvoi en cassation introduit par la demanderesse et un autreprevenu, la Cour a casse, par son arret P.11.0494.N du 7 juin 2011,l'arret rendu le 11 fevrier 2011 par la chambre des mies enaccusation, en tant qu'il s'est prononce sur les observations des 23septembre 2004 et 23 octobre 2004, a rejete les pourvois pour lesurplus et a renvoye la cause, ainsi limitee, à la cour d'appeld'Anvers, chambre des mises en accusation, autrement composee.

Les arrets attaques ont ete rendus à la suite de ce renvoi.

III. la decision de la Cour

Sur la recevabilite du pourvoi :

1. L'arret du 25 octobre 2011, qui ordonne uniquement la reouverturedes debats parce que le dossier repressif est incomplet et qu'ilapparait que des pieces devraient etre jointes, ne comporte pas dedispositions pouvant leser la demanderesse.

Le pourvoi forme contre cet arret est irrecevable, à defautd'interet.

(...)

Sur le deuxieme moyen :

6. Le moyen invoque la violation des articles 6 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales,47sexies et 47septies du Code d'instruction criminelle, ainsi que lameconnaissance des principes generaux de droit relatifs au respect desdroits de la defense et du droit à un proces equitable : l'arret du10 mai 2012 decide que la jonction de la confirmation de l'existencede l'autorisation prevue à l'article 47sexies du Code d'instructioncriminelle apres qu'il a ete mis fin à l'observation, comme leprevoit l'article 47septies, S: 2, alinea 4, dudit code, est valableet ne porte pas atteinte à sa fiabilite ni aux droits de la defenseou au droit à un proces equitable ; une telle preuve est recueilliesans respecter les conditions essentielles de la mise en oeuvre desmethodes particulieres de recherche d'observation ; en faire usage estirregulier et viole toujours le droit au proces equitable.

7. L'article 47septies, S: 2, alinea 3, du Code d'instructioncriminelle dispose : « Le procureur du Roi confirme par decisionecrite l'existence de l'autorisation d'observation qu'il aaccordee ».

L'article 47septies, S: 2, alinea 4, du Code d'instruction criminelledispose : « la decision visee à l'alinea 3 (est) joint(e) au dossierrepressif au plus tard apres qu'il a ete mis fin à l'observation ».

8. Le delai dans lequel la confirmation visee aux dispositionsprecitees doit etre jointe au dossier, n'est pas une formaliteprescrite à peine de nullite ni substantielle. Cette jonction neconcerne pas le respect des prescriptions legales de la mise en oeuvrede la methode particuliere de recherche d'observation, mais uniquementla possibilite d'en controler la regularite.

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, lemoyen manque en droit.

9. L'inobservation du delai fixe à l'article 47septies, S: 2, alinea4, n'entraine pas necessairement la violation des droits de la defenseni du droit à un proces equitable. Il incombe au juge qui se prononcesur la regularite de la methode particuliere de recherched'observation de proceder à cet examen sur la base des elementsconcrets de la cause et de la defense qui lui est exposee.

10. Sur la base des constatations que comporte l'arret sur lesobservations mises en oeuvre, les juges d'appel ont pu decider quecette irregularite n'a pas porte atteinte aux droits de defense ni audroit au proces equitable du demandeur.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le troisieme moyen :

11. Le moyen invoque la violation des articles 47sexies et 47septiesdu Code d'instruction criminelle : l'arret du 10 mai 2012 decidequ'aucun proces-verbal de la mise en oeuvre de l'observation du 23octobre 2004 n'a ete dresse par un officier de police judiciairebelge, comme le prevoit l'article 47sexies, S: 3, 6DEG, du Coded'instruction criminelle « au motif qu'aucun agent de la douane belgen'en a pris l'initiative » ; il assortit, partant, l'article47septies, S: 2, alinea 2, dudit code d'une condition qu'il necomporte pas.

12. Sur la base de l'article 47septies, S: 2, alinea 2, du Coded'instruction criminelle, l'officier de police judiciaire qui dirigel'execution de l'observation et dont le nom et la qualite sontmentionnes selon l'article 47sexies, S: 3, 6DEG, dudit code, doitrediger le proces-verbal des differentes phases de l'execution del'observation.

13. Sans etre critique sur ce point, l'arret constate qu'il n'y a paseu d'initiative de la part d'un agent de la douane belge et que lesconsequences de l'execution de l'observation transfrontaliere du 23octobre 2004 se retrouvent dans les elements fournis par l'agenceanti-fraude neerlandaise.

14. L'article 47septies, S: 2, alinea 2, du Code d'instructioncriminelle ne requiert pas que figurent dans un proces-verbal viseaudit article les elements fournis par les services de policeetrangers ayant mis en oeuvre une observation transfrontaliere sansl'assistance d'un officier de la police judiciaire belge.

Le moyen qui est deduit d'une autre premisse juridique, manque endroit.

Sur le quatrieme moyen :

15. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitutionet 47septies du Code d'instruction criminelle : l'arret du 10 mai 2012decide, à tort, que le proces-verbal de la mise en oeuvre del'observation du 23 septembre 2004 satisfait aux conditions legales,alors qu'il n'a ete joint au dossier repressif que tardivement, àsavoir au cours de la procedure devant la chambre des mises enaccusation.

16. L'article 149 de la Constitution est etranger au grief invoque.

Dans la mesure ou il invoque la violation de cette dispositionconstitutionnelle, le moyen manque en droit.

17. Il resulte de la reponse apportee au deuxieme moyen que laconstatation que le proces-verbal vise à l'article 47septies, S: 2,alinea 2, du Code d'instruction criminelle n'a ete joint au dossierqu'au cours de la procedure devant la chambre des mises en accusation,n'est pas inconciliable avec la decision selon laquelle ceproces-verbal repond aux conditions legales.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

18. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nulliteont ete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* Rejette le pourvoi ;

* Condamne la demanderesse aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient le president de section Paul Maffei, les conseillers LucVan hoogenbemt, Filip Van Volsem, Alain Bloch et Erwin Francis, etprononce en audience publique du vingt-trois octobre deux mille douzepar le president de section Paul Maffei, en presence du premier avocatgeneral Marc De Swaef, avec l'assistance du greffier Kristel VandenBossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Gustave Steffens ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

23 octobre 2012 P.12.1002.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.1002.N
Date de la décision : 23/10/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-10-23;p.12.1002.n ?
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