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23/10/2012 | BELGIQUE | N°P.12.0300.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 23 octobre 2012, P.12.0300.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.0300.N

1. M. S.,

2. ETHIAS DROIT COMMUN,

parties civiles,

demanderesses,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

contre

J. R.,

prevenu,

defendeur.

I. La procedure devant la Cour

Les pourvois en cassation sont diriges contre l'arret rendu le 10 janvier2012 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

Les demanderesses font valoir un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller

Alain Bloch a fait rapport.

Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.

II. La decision de la Cour :

Sur le moyen :

1. Le moyen...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.0300.N

1. M. S.,

2. ETHIAS DROIT COMMUN,

parties civiles,

demanderesses,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

contre

J. R.,

prevenu,

defendeur.

I. La procedure devant la Cour

Les pourvois en cassation sont diriges contre l'arret rendu le 10 janvier2012 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

Les demanderesses font valoir un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.

Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.

II. La decision de la Cour :

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation de l'article 6.1 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales : en raisondu doute raisonnable, l'arret acquitte le defendeur du chef du fait mis àsa charge et se declare, par ce motif, sans competence pour connaitre desactions civiles des demanderesses, sans en donner la moindre raisonconcrete ; en negligeant de donner à tout le moins les principaux motifssur lesquels se fonde l'arret pour declarer la prevention non etablie,l'arret viole le droit des demanderesses au traitement equitable de leurcause, tel qu'il est garanti par l'article 6.1 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales.

2. Le droit à un proces equitable garanti à l'article 6.1 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales implique que la decision rendue sur l'action publique metteen avant les considerations ayant convaincu le juge de la culpabilite oude l'innocence du prevenu et qu'il expose à tout le moins les principauxmotifs pour lesquels la prevention a ete declaree etablie ou non,independamment de l'introduction de conclusions. Le juge satisfait àcette obligation conventionnelle en constatant que le prevenu ne contestepas le bien-fonde de l'action publique ou en enonc,ant les motifsconcrets, fut-ce succinctement, l'ayant convaincu de son innocence ou desa culpabilite.

3. Le jugement dont appel a declare le defendeur coupable du chef de laprevention d'insubordination, par les motifs que : « Dans sa premiere etunique declaration, le defendeur n'a jamais conteste s'etre comporte demaniere agressive à l'egard des inspecteurs de police venus sur leslieux. Ainsi a-t-il en effet avoue non seulement s'etre opposephysiquement à son arrestation à grand renfort de coups de pied et enusant des pieds et des mains, mais aussi s'etre plusieurs fois oppose àce que des menottes lui soient passees. Selon le tribunal, il ne saurait yavoir meilleurs exemples de comportement d'insubordination avec violences.Sa declaration à l'audience du 28 octobre 2010 selon laquelle il auraitsigne sous la pression ses declarations faites aux agents de police, serevele tres, voire meme parfaitement mensongere. Voilà un pretexteclassique et manifestement infonde et par ailleurs nullement etabli d'unprevenu dont le tribunal ne tiendra absolument pas compte, certainementpas parce que le defendeur n'a, à ce jour, toujours pas introduit deplainte contre les redacteurs et les enqueteur de police concernes ».

4. L'arret acquitte le defendeur et se declare sans competence pour seprononcer sur l'action civile des demanderesses, au seul motif que « lacour [d'appel] est d'avis, en fonction de tous les elements de fait telsqu'ils figurent dans le dossier repressif presente, qu'il y a lieu deconclure, en conscience, à l'existence du doute à tout le moinsraisonnable concernant la culpabilite du [defendeur] du chef du fait misà sa charge (...) ».

Ainsi, les juges d'appel n'ont pas expose les motifs concrets, fut-cesuccinctement, qui les ont convaincus de l'innocence du defendeur et lefait de se declarer sans competence pour connaitre des actions civiles desdemanderesses en se fondant sur l'acquittement du defendeur n'est paslegalement justifie.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque, en tant qu'il se prononce sur l'action civiledirigee par les demanderesses contre le defendeur ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Condamne le defendeur aux frais ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, les conseillers LucVan hoogenbemt, Filip Van Volsem, Alain Bloch et Erwin Francis, etprononce en audience publique du vingt-trois octobre deux mille douze parle president de section Paul Maffei, en presence du premier avocat generalMarc De Swaef, avec l'assistance du greffier delegue Kristel VandenBossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Franc,oise Roggen ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

23 octobre 2012 P.12.0300.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.0300.N
Date de la décision : 23/10/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-10-23;p.12.0300.n ?
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