La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/10/2012 | BELGIQUE | N°P.12.0299.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 23 octobre 2012, P.12.0299.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.0299.N

A.-A. G.,

* prevenue,

* demanderesse,

* Me Johan Greeve, avocat au barreau d'Anvers.

I. la procedure devant la Cour

IV. Le pourvoi est dirige contre le jugement rendu le 12 janvier 2012par le tribunal correctionnel de Gand, statuant en degre d'appel.

V. La demanderesse fait valoir un moyen dans une requete annexee aupresent arret, en copie certifiee conforme.

VI. Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.

VII. Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.
>II. la decision de la Cour

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation de « la Convention de sauvegarde desdroit...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.0299.N

A.-A. G.,

* prevenue,

* demanderesse,

* Me Johan Greeve, avocat au barreau d'Anvers.

I. la procedure devant la Cour

IV. Le pourvoi est dirige contre le jugement rendu le 12 janvier 2012par le tribunal correctionnel de Gand, statuant en degre d'appel.

V. La demanderesse fait valoir un moyen dans une requete annexee aupresent arret, en copie certifiee conforme.

VI. Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.

VII. Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation de « la Convention de sauvegarde desdroits de l'homme et des libertes fondamentales, signee à Rome »,des articles 149 de la Constitution et 62 de la loi du 16 mars 1968relative à la police de la circulation routiere : le jugement attaquedecide que la demanderesse ne demontre pas que les constatationsconsignees par les verbalisateurs dans leur proces-verbal necorrespondent pas à la realite, des lors que sa defense comportemanifestement un faux en ecritures qui n'est pas etabli à defaut dudepot d'une plainte ; l'absence de plainte ne permet toutefois pas derenoncer à une instruction sur la credibilite du proces-verbal.

2. Dans la mesure ou il invoque la violation de toutes lesdispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme etdes libertes fondamentales, sans preciser la nature ou les raisons decette violation, le moyen est irrecevable à defaut de precision.

3. Une motivation erronee ne constitue pas un defaut de motivation.

Dans la mesure ou il invoque la violation de l'article 149 de laConstitution des lors que la motivation est erronee, le moyen manqueen droit.

4. L'article 62, alinea 1er, de la loi du 16 mars 1968 dispose :« Les agents de l'autorite designes par le Roi pour surveillerl'application de la presente loi et des arretes pris en execution decelle-ci constatent les infractions par des proces-verbaux qui fontfoi jusqu'à preuve du contraire. »

5. La valeur probante particuliere d'un tel proces-verbal s'attacheuniquement aux constatations de fait etablies par la personnecompetente et non à la veracite des declarations faites ou àl'authenticite des faits qui lui ont ete rapportes.

Dans la mesure ou il est deduit de la premisse que cette valeurprobante particuliere s'etend egalement au contenu de la feuilled'audition, le moyen manque egalement en droit.

6. Le juge apprecie souverainement la valeur probante des elements quilui sont regulierement soumis, y compris les declarations d'un inculpefaites à l'aide d'un questionnaire d'audition pre-imprime coche. Ilpeut rejeter, comme n'etant pas credible, l'objection du prevenu quantà la veracite de ces declarations ou l'allegation que cesdeclarations aient ete manipulees apres signature, au motif que cetinculpe n'a jamais introduit de plainte du chef de faux en ecritures.

7. En ce qui concerne la realisation d'une seconde analyse del'haleine, le jugement attaque decide : « La [demanderesse] nedemontre pas que la feuille d'audition, dans la mesure ou certainesdeclarations ont notamment ete marquees d'une croix, a ete completeeou remplie apres sa signature par les verbalisateurs, dans la mesureou une declaration specifique n'a ete cochee qu'apres la signature.Cela impliquerait un faux manifeste, alors que le tribunal doitconstater qu'à ce jour, la [demanderesse] n'a neanmoins depose aucuneplainte à l'encontre des verbalisateurs. Cela rend toute allegationrelative à une pretendue manipulation apres signature pour le moinspeu credible. » Ainsi, la decision est legalement justifiee.

Le controle d'office

8. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne la demanderesse aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient le president de section Paul Maffei, les conseillers LucVan hoogenbemt, Filip Van Volsem, Alain Bloch et Erwin Francis, etprononce en audience publique du vingt-trois octobre deux mille douzepar le president de section Paul Maffei, en presence du premier avocatgeneral Marc De Swaef, avec l'assistance du greffier delegue KristelVanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Franc,oise Roggen ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

23 octobre 2012 P.12.0299.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.0299.N
Date de la décision : 23/10/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-10-23;p.12.0299.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award