La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/10/2012 | BELGIQUE | N°S.12.0021.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 octobre 2012, S.12.0021.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

4466



NDEG S.12.0021.F

INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCES SOCIALES POUR TRAVAILLEURS INDePENDANTS,etablissement public dont le siege est etabli à Bruxelles, place JeanJacobs, 6,

demandeur en cassation,

represente par Maitre John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, ou ilest fait election de domicile,

contre

D. S.,

defendeur en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige c

ontre l'arret rendu le 7 fevrier 2011par la cour du travail de Bruxelles.

Le conseiller Alain Simon a fait rapport.

L'av...

Cour de cassation de Belgique

Arret

4466

NDEG S.12.0021.F

INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCES SOCIALES POUR TRAVAILLEURS INDePENDANTS,etablissement public dont le siege est etabli à Bruxelles, place JeanJacobs, 6,

demandeur en cassation,

represente par Maitre John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, ou ilest fait election de domicile,

contre

D. S.,

defendeur en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 7 fevrier 2011par la cour du travail de Bruxelles.

Le conseiller Alain Simon a fait rapport.

L'avocat general delegue Michel Palumbo a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la deuxieme branche :

L'arret considere que « c'est dans le cadre de son activite defonctionnaire à la ville de Bruxelles que [le defendeur] a ete designecomme expert, representant de la ville, au sein de l'intercommunaleSibelgaz » et qu'il a exerce cette fonction.

Constatant que le defendeur percevait des revenus « en qualite d'expertaupres de l'intercommunale » à charge de cette derniere, il considereque cette circonstance « n'exclut pas que la fonction d'expert etait lieeà la relation statutaire avec la ville », au motif qu' « en regle, unepartie de la remuneration peut etre fournie par un tiers sans qu'il enresulte une modification de la nature juridique de la relation detravail ». Il emet cette consideration « independamment du libelle de lafiche fiscale » et « à supposer que [le demandeur] puisse se prevaloirde la presomption » instauree par l'article 3, S: 1er, alinea 2, del'arrete royal nDEG 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social destravailleurs independants.

Par ces enonciations, l'arret retient que, quels que soient le libelle desfiches fiscales, la nature des revenus, leur debiteur et le titulaire del'obligation d'etablir des fiches fiscales ou de payer un precompteprofessionnel, les revenus remunerent les taches du defendeur en qualited'expert aupres de l'intercommunale qui font partie de son activiteprofessionnelle de fonctionnaire à la ville de Bruxelles.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant à la premiere branche :

Il ressort de la reponse à la deuxieme branche du moyen que l'arret ne seprononce ni sur la nature des revenus perc,us par le defendeur ni surl'obligation de l'intercommunale ou de la ville de Bruxelles d'etablir desfiches fiscales ou de payer un precompte professionnel.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Quant à la troisieme branche :

L'article 3, S: 1er, alinea 1er, de l'arrete royal nDEG 38 definit letravailleur independant comme toute personne physique qui exerce enBelgique une activite professionnelle en raison de laquelle elle n'est pasengagee dans les liens d'un contrat de travail ou d'un statut.

En vertu de l'article 5bis de l'arrete royal nDEG 38, les personneschargees d'un mandat dans un organisme public ou prive, soit en raison desfonctions qu'elles exercent aupres d'une commune, soit en qualite derepresentants d'une commune, ne sont pas de ce chef assujetties à cetarrete.

Il ne resulte pas de l'article 5bis precite que la personne designee parune commune en raison des fonctions qu'elle exerce aupres de celle-ci pourla representer dans un organisme public ou prive, sans etre chargee d'unmandat, est assujettie au statut social des travailleurs independants pourl'exercice de cette mission ; encore faut-il que la mission constituel'exercice en Belgique d'une activite professionnelle en raison delaquelle la personne n'est pas engagee dans les liens d'un contrat detravail ou d'un statut.

Le moyen qui, en cette branche, soutient le contraire, manque en droit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Les depens taxes à la somme de trois cent vingt-neuf euros cinquante-huitcentimes envers la partie demanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers Didier Batsele,Alain Simon, Gustave Steffens et Mireille Delange, et prononce en audiencepublique du vingt-deux octobre deux mille douze par le president ChristianStorck, en presence de l'avocat general Jean Marie Genicot, avecl'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | M. Delange | G. Steffens |
|-----------------+------------+-------------|
| A. Simon | D. Batsele | Chr. Storck |
+--------------------------------------------+

22 OCTOBRE 2012 S.12.0021.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.12.0021.F
Date de la décision : 22/10/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 08/11/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-10-22;s.12.0021.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award