Cour de cassation de Belgique
Arret
8276
NDEG S.11.0087.F
Y. C.,
demandeur en cassation,
represente par Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, ou il estfait election de domicile.
contre
M. B.,
defendeur en cassation.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 6 octobre 2010par la cour du travail de Bruxelles.
Le 20 septembre 2012, l'avocat general Jean Marie Genicot a depose desconclusions au greffe.
Le conseiller Mireille Delange a fait rapport et l'avocat general
Jean Marie Genicot a ete entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Le demandeur presente un moyen libelle dans les termes suivants :
Dispositions legales violees
- article 149 de la Constitution ;
- article 1315 du Code civil ;
- article 870 du Code judiciaire ;
- article 39, S: 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats detravail ;
- principe general du droit relatif au respect des droits de la defense.
Decisions et motifs critiques
L'arret rec,oit l'appel et le declare partiellement fonde. Il reforme lejugement entrepris en ce qu'il a accueilli la demande originaire relativeau paiement d'une indemnite pour licenciement abusif et, statuant ànouveau sur cette demande, la declare non fondee et en deboute ledefendeur, mais confirme ce jugement en ce qu'il avait condamne ledemandeur 1. au paiement d'une indemnite de rupture de 4.603,97 euros brutet d'une prime de fin d'annee de l'ordre de 771,74 euros brut, cesmontants à augmenter des interets au taux legal à partir du 27 juillet2001, 2. à la remise des documents sociaux et 3. aux depens del'instance. L'arret dit les demandes reconventionnelles du demandeurprescrites ou non fondees et condamne le demandeur aux depens d'appel.L'arret appuie sa decision sur les motifs suivants :
« III.1.2. Position de la cour du travail
III.1.2.1. Les parties sont contraires en fait et aucune d'elles nefournit des elements suffisants pour emporter la conviction de la cour dutravail. Plusieurs incoherences apparaissent dans chacune des theses enpresence :
a) [Le defendeur] ne conteste pas qu'il n'avait plus droit à des jours deconge. Il pretend avoir effectue regulierement des heures supplementairesafin d'obtenir quelques jours de recuperation mais n'apporte pas lemoindre element de preuve de cette allegation. Il produit l'ensemble deses feuilles de paie de novembre 2000 à mai 2001 et force est deconstater qu'aucune d'elles ne mentionne des heures supplementairesprestees ;
b) [Le defendeur] ne prouve pas l'accord qu'il pretend avoir obtenu de sonemployeur concernant sa demande de conges. Il ne prouve meme pas avoirsollicite des conges. Pourquoi n'a-t-il pas ecrit à son employeur pourconfirmer la teneur de l'entretien qu'il pretend avoir eu avec ce dernier,à une date qu'il ne precise pas mais qu'il situe bien avant le 13 juillet2001 ?
c) L'attestation de monsieur K. H. fait etat d'une rencontre le mardi 17juillet 2001 dans les bureaux de la marbrerie (pourtant fermes à cettedate, suivant la propre these [du defendeur] ) pour toucher le salaire dumois de juin. [Le demandeur] conteste cette entrevue. Il ressort de lapiece 10 du dossier (du demandeur) que le compte bancaire de [ce dernier]a ete debite le 20 juillet 2001 de la somme de 24.168 francs (599,11euros), ce qui semble conforter la these du virement remis de la main àla main et depose dans la boite aux lettres de la banque avant le 20juillet 2001 (date du depart au Maroc, suivant [le defendeur]) ;
d) De la piece 17 du dossier (du defendeur), il ressort que le compte de[ce dernier] a ete credite le 21 juillet de la somme de 24.168 francs(599,11 euros), etant le salaire de juin, ce qui concorde avec ce quiprecede. Par contre, il apparait de ce document que [le defendeur] aeffectue un retrait en especes de ce meme compte le 23 juillet 2001, cequi contredit la these d'un depart au Maroc des le 20 juillet 2001. Deslors, on peut s'etonner, avec (le demandeur), que [le defendeur] n'ait pasreagi à la mise en demeure qui lui a ete adressee le 20 juillet 2001 parrecommande et par courrier ordinaire ;
e) Le fait que (le) formulaire C78 ait ete etabli le 13 juillet 2001, soitle dernier jour d'ouverture des bureaux et ateliers de la societe C., estassez troublant dans la mesure ou tous les autres formulaires du meme typeverses au dossier (du defendeur) ont ete signes en fin de mois ;
f) Si [le demandeur] comptait sur la presence au travail [du defendeur]des le lundi 16 juillet 2001, pourquoi a-t-il attendu le vendredi 20juillet avant de lui demander la justification de son absence ?
Il est impossible de savoir laquelle des deux parties dit la verite etl'offre de preuve par temoins (du defendeur) ne peut etre rencontree caril n'est pas raisonnable de proceder à des enquetes dix ans apres lesfaits.
III.1.2.2. Quoi qu'il en soit, les principes applicables en la matiere nepermettent pas de suivre la these de la rupture tacite du contrat detravail par [le defendeur].
La Cour de cassation a rappele à de multiples reprises (...) que `lemanquement d'une partie à ses obligations ne met pas fin en soi aucontrat'. Pour y mettre fin, il faut qu'il y ait manifestation d'unevolonte certaine en ce sens.
L'absence du travailleur au travail, meme injustifiee, ne met pas fin ensoi au contrat de travail. En effet, l'absence injustifiee, bien qu'elleconstitue un manquement à l'obligation d'effectuer le travail convenu,peut s'expliquer par des motifs etrangers à toute volonte de rompre larelation de travail.
C'est à la partie qui invoque la rupture tacite dans le chef de l'autrepartie qu'il revient de prouver la volonte certaine du cocontractant deresilier unilateralement le contrat.
III.1.2.3. En l'espece, l'absence au travail [du defendeur] peut etreconsideree comme une faute, puisque celui-ci ne prouve pas l'accord de sonemployeur concernant la prise de conge à partir du 16 juillet 2001.
Toutefois, cette faute contractuelle ne demontre pas en soi la volonte [dudefendeur] de resilier unilateralement le contrat de travail et [ledemandeur] n'apporte pas la preuve de circonstances qui permettraientd'etablir une telle intention [du defendeur].
En consequence, c'est à tort que [le demandeur] a constate la rupture ducontrat de travail par [le defendeur].
[Le defendeur] a droit à l'indemnite de preavis, ainsi qu'à la prime defin d'annee. Sur ces points, le jugement dont appel sera confirme.
III.1.2.4. Compte tenu de ce qui precede, [le demandeur] ne peut paspretendre à une indemnite de rupture à charge [du defendeur]. (...)
III.3. Quant à la demande de dommages et interets pour procedure abusive,vexatoire et non fondee
La procedure ne peut etre consideree comme àbusive, vexatoire et nonfondee', des lors qu'il est largement fait droit à la demande originaire[du defendeur] ».
Griefs
L'article 39, S: 1er, alinea 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative auxcontrats de travail dispose que, si le contrat a ete conclu pour une dureeindeterminee, la partie qui resilie le contrat sans motif grave ou sansrespecter le delai de preavis fixe aux articles 59, 82, 83, 84 et 115, esttenue de payer à l'autre partie une indemnite egale à la remuneration encours correspondant soit à la duree du delai de preavis, soit à lapartie de ce delai restant à courir.
En l'espece, le defendeur, qui etait employe au service du demandeur,obtint une indemnite compensatoire de preavis ainsi que la prime de find'annee sollicitees, alors que les demandes reconventionnelles dudemandeur relatives au droit à une indemnite de rupture et une indemnitepour procedure abusive et vexatoire à charge du defendeur furentrejetees, au motif qu'à tort le demandeur a constate la rupture ducontrat de travail par le defendeur.
Premiere branche
Conformement à l'article 1315 du Code civil et à l'article 870 du Codejudiciaire, le travailleur qui fait etat de la rupture irreguliere ducontrat de travail à charge de son employeur doit en apporter la preuve.
Le defendeur reclamait une indemnite compensatoire de preavis et uneindemnite pour licenciement abusif (ainsi que la prime de fin d'annee). Illui appartenait des lors d'apporter la preuve de ce que le demandeur avaitmis fin, de maniere irreguliere, au contrat de travail.
Comme le constate l'arret, le demandeur avait par courrier recommande du27 juillet 2001 considere que le defendeur avait volontairement mis fin àson contrat de travail et qu'il n'etait des lors plus son employe. Ledemandeur constatait partant la rupture du contrat de travail par ledefendeur.
La partie qui invoque à tort la rupture implicite du contrat de travailà charge de l'autre partie rompt elle-meme le contrat de travail.
Il appartenait des lors au defendeur, demandeur originaire, d'apporter lapreuve de ce que le demandeur avait à tort considere que le defendeuravait rompu de maniere implicite le contrat de travail. Pour ce faire, ledefendeur pouvait prouver qu'il n'avait pas manque à une obligation ducontrat de travail ou, si manquement il y avait, qu'il n'avait pasmanifeste à cette occasion la volonte de mettre fin au contrat detravail.
L'arret constate, sans etre critique, qu' « en l'espece, l'absence autravail [du defendeur] peut etre consideree comme une faute ». Des lors,il incombait au defendeur d'apporter la preuve de ce qu'il n'avait pas eula volonte de mettre fin au contrat de travail.
En mettant, au contraire, à charge du demandeur la preuve decirconstances qui permettraient d'etablir une telle intention dudefendeur, l'arret ne respecte pas les regles relatives à la charge de lapreuve (violation des articles 1315 du Code civil et 870 du Codejudiciaire) et n'a des lors pu legalement accueillir partiellement lademande du defendeur et rejeter les demandes reconventionnelles dudemandeur.
Seconde branche
Au cas ou la Cour considererait que l'arret ne viole pas les reglesrelatives à la charge de la preuve en imposant au demandeur d'apporter lapreuve de circonstances qui permettraient d'etablir l'intention dudefendeur (qui, comme l'a constate la cour du travail, ne s'etait paspresente au travail alors qu'il ne prouvait pas l'accord du demandeurconcernant la prise de conge à partir du 16 juillet 2001) de mettre finau contrat de travail, l'arret n'est ni regulierement motive ni legalementjustifiee.
Pour contester qu'il avait, de maniere implicite, rompu le contrat detravail, le defendeur alleguait qu'aucun manquement à une obligation nepouvait lui etre reproche puisque son absence etait la suite du congequ'il avait obtenu. Le defendeur n'exposait pas qu'il n'avait pas eul'intention de rompre le contrat de travail et ne reprochait pas audemandeur de n'apporter aucune preuve en ce sens. En considerant que ledemandeur « n'apporte pas la preuve de circonstances qui permettraientd'etablir une telle intention [du defendeur] », l'arret souleve unecontestation au sujet de laquelle il n'y avait pas eu de contradictionentre les parties. En n'offrant pas au demandeur la possibilite depresenter ses moyens de defense à ce sujet, l'arret meconnait le principegeneral du droit relatif au respect des droits de la defense.
En outre, l'arret constate 1. que, le 20 juillet 2001, par lettrerecommandee et par courrier ordinaire, le demandeur a constate que ledefendeur ne s'etait pas presente au travail depuis le lundi 16 juillet2001 et l'a mis en demeure de lui communiquer le motif de son absence dansles 48 heures, 2. que, le 25 juillet 2001, le demandeur a adresse unenouvelle mise en demeure au defendeur, lui laissant un nouveau delai dequarante-huit heures pour justifier son absence et 3. que, par courrierrecommande du 27 juillet 2001, le demandeur a considere que le defendeuravait volontairement mis fin au contrat de travail et qu'il n'etait deslors plus son employe.
Conformement à l'article 149 de la Constitution, le juge est tenu derepondre à tous les griefs et moyens de defense pertinents etregulierement souleves en conclusions.
En ses conclusions additionnelles et de synthese, rec,ues au greffe de lacour du travail le 14 avril 2010, le demandeur alleguait qu'il avaitindique au defendeur qu'il ne pouvait pas etre en conge durant la periodependant laquelle les employes de la societe C. le seraient, que ledefendeur ne s'etait plus presente au travail depuis le 16 juillet 2001« et, surtout, n'a donne aucune suite aux courriers que lui a adresses le(demandeur) », et qu'il etait incomprehensible que le defendeur,« lorsqu'il a pris connaissance des reproches que formulait le(demandeur) à son egard, n'ait pas repris contact avec [lui] ». Ledemandeur concluait qu' « en s'abstenant de revenir vers [lui], (ledefendeur) a clairement manifeste sa volonte de rompre son contrat detravail ».
Ainsi le demandeur alleguait que le defendeur, qu'il avait mis en gardequ'il ne pouvait pas prendre conge durant la periode pendant laquelle lesemployes de la societe le seraient, ne s'etait neanmoins plus presente autravail à partir du 16 juillet 2001 et, en outre, n'avait pas repondu nireagi aux mises en demeure qu'il avait rec,ues. Le demandeur deduisait deces circonstances que le defendeur avait clairement manifeste sa volontede rompre le contrat de travail.
Bien que l'arret considere qu'etait contredite la these developpee par ledefendeur, concernant le pretendu depart au Maroc des le 20 juillet 2001,et releve que, « des lors, on peut s'etonner, avec (le demandeur), que(le defendeur) n'ait pas reagi à la mise en demeure qui lui a eteadressee le 20 juillet 2001 par recommande et par courrier ordinaire »,il ne repond pas au moyen du demandeur regulierement presente en sesconclusions precitees, par lequel il avait invoque qu'il pouvait etrededuit des circonstances de la cause, notamment la mise en garde dutravailleur qu'il ne pouvait pas prendre conge et l'envoi de deux lettresrecommandees contenant une mise en demeure qui etaient restees sansreponse, que le defendeur avait eu l'intention de mettre fin au contrat detravail. Le demandeur n'alleguait donc nullement que la seule absence autravail constituait la preuve de l'intention de mettre fin au contrat detravail mais faisait etat d'elements particuliers, notamment la mise engarde, la mise en demeure et l'absence de reaction, pour prouverl'intention du defendeur de mettre fin au contrat de travail.
L'arret, qui ne repond pas à ce moyen, viole des lors l'article 149 de laConstitution.
A tout le moins, l'arret repose sur des motifs contradictoires et, deslors, viole l'article 149 de la Constitution, en reconnaissant, d'unepart, que le demandeur avait envoye au defendeur deux lettres recommandeescontenant une mise en demeure et que ces lettres etaient restees sansreponse ni reaction, ce qui etait considere par le demandeur comme deselements de fait dont pouvait etre deduite l'intention de rompre lecontrat, et en decidant, d'autre part, que le demandeur n'apportait pas lapreuve de circonstances permettant d'etablir l'intention du defendeur demettre fin au contrat de travail.
Ainsi, l'arret n'a-t-il pu legalement decider que n'etait pas apportee lapreuve de la rupture du contrat de travail par le defendeur et n'a-t-ildes lors pu legalement accueillir partiellement la demande du defendeur etrejeter les demandes reconventionnelles du demandeur (violation desdispositions legales et du principe general du droit invoques en tete dumoyen).
III. La decision de la Cour
L'arret enonce que le demandeur a engage le defendeur par un contrat detravail, qu'il a constate l'absence du defendeur et l'a mis par deux foisen demeure de communiquer les motifs de cette absence et que, par unederniere lettre recommandee, le demandeur « a considere que [ledefendeur] avait volontairement mis fin à son contrat de travail et qu'iln'etait plus son employe ».
Quant à la premiere branche :
L'article 1315 du Code civil dispose, en son premier alinea, que celui quireclame l'execution d'une obligation doit la prouver et, en son secondalinea, que, reciproquement, celui qui se pretend libere doit justifier lepaiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Auxtermes de l'article 870 du Code judiciaire, chacune des parties a lacharge de prouver les faits qu'elle allegue.
La partie à un contrat de travail qui se pretend liberee de sonobligation d'executer ce contrat par la circonstance que l'autre partie a,en manquant à ses obligations contractuelles, revele sa volonte demodifier le contrat et, partant, d'y mettre fin, a, conformement au secondalinea de l'article 1315 du Code civil, l'obligation de prouver cettevolonte de l'autre partie.
L'arret qui, statuant sur la demande du defendeur en paiement d'uneindemnite de rupture et d'une prime de fin d'annee, met à charge dudemandeur la preuve « des circonstances qui permettraientd'etablir l'intention du defendeur de resilier unilateralement le contratde travail », ne viole pas les dispositions legales precitees.
Quant à la seconde branche :
En conclusions, le demandeur faisait valoir que le defendeur avait« manifeste sa volonte de rompre le contrat de travail » en s'abstenantde donner suite à ses mises en demeure et le defendeur soutenait, aucontraire, qu'il avait pris conge avec l'accord du demandeur, qu'iln'avait « pas abandonne son travail », que les parties avaient« chacune agi en consequence » de l'accord et qu'il n'avait eu« aucunement l'intention » de quitter son travail.
En considerant que le demandeur « n'apport[ait] pas la preuve decirconstances qui permettraient d'etablir » la volonte du defendeur « deresilier unilateralement le contrat de travail », l'arret ne souleve pasune contestation au sujet de laquelle il n'y a pas eu de contradictionentre les parties.
Par ailleurs, l'arret constate que le demandeur alleguait avoir informe ledefendeur qu'il n'avait pas droit à des conges et que le defendeurrepondait avoir pris conge avec l'accord du demandeur. Il considerequ' « il est impossible de savoir laquelle des deux parties dit laverite ».
Par ces enonciations, il repond aux conclusions du demandeur qui entendaitdeduire des circonstances qu'il alleguait la manifestation de la volontedu defendeur de mettre fin au contrat de travail.
Pour le surplus, il n'est pas contradictoire, d'une part, de tenir pouretablies certaines circonstances invoquees par le demandeur pour prouverla volonte du defendeur de mettre fin au contrat de travail et, d'autrepart, de considerer que le demandeur ne prouve pas de circonstancespermettant d'etablir cette volonte.
Le moyen, en aucune de ses branches, ne peut etre accueilli.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux depens.
Les depens taxes à la somme de cent quarante-six euros quatre-vingt-sixcentimes envers la partie demanderesse.
Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers Didier Batsele,Alain Simon, Mireille Delange et Michel Lemal, et prononce en audiencepublique du vingt-deux octobre deux mille douze par le president ChristianStorck, en presence de l'avocat general Jean Marie Genicot, avecl'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
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| P. De Wadripont | M. Lemal | M. Delange |
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| A. Simon | D. Batsele | Chr. Storck |
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22 octobre 2012 S.11.0087.F/12