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22/10/2012 | BELGIQUE | N°S.11.0076.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 octobre 2012, S.11.0076.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

5622



NDEG S.11.0076.F

CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE BRUXELLES, dont le siege est etabli àBruxelles, rue Haute, 298 A,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 480, ou il estfait election de domicile,

contre

M. N., agissant en qualite de representant legal de ses enfants mineurs,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassat

ion,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, ou ilest fait election de domicile.

I. La pr...

Cour de cassation de Belgique

Arret

5622

NDEG S.11.0076.F

CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE BRUXELLES, dont le siege est etabli àBruxelles, rue Haute, 298 A,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 480, ou il estfait election de domicile,

contre

M. N., agissant en qualite de representant legal de ses enfants mineurs,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, ou ilest fait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 16 mars 2011par la cour du travail de Bruxelles.

Le conseiller Alain Simon a fait rapport.

L'avocat general Jean Marie Genicot a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

Aux termes de l'article 57, S: 2, 2DEG, de la loi du 8 juillet 1976organique des centres publics d'action sociale, par derogation aux autresdispositions de la loi, la mission du centre public d'action sociale selimite à constater l'etat de besoin suite au fait que les parentsn'assument pas ou ne sont pas en mesure d'assumer leur devoir d'entretienà l'egard d'un etranger de moins de dix-huit ans qui sejourne, avec sesparents, illegalement dans le royaume. Dans ce cas, l'aide sociale estlimitee à l'aide materielle indispensable pour le developpement del'enfant et est exclusivement octroyee dans un centre federal d'accueilconformement aux conditions et modalites fixees par le Roi.

En vertu de l'article 3 de l'arrete royal du 24 juin 2004 visant à fixerles conditions et les modalites pour l'octroi d'une aide materielle à unetranger mineur qui sejourne avec ses parents illegalement dans leroyaume, avant sa modification par l'arrete royal du 1er juillet 2006, lecentre public d'action sociale verifie, sur la base d'une enquete sociale,si toutes les conditions legales de l'obtention de l'aide materiellevisees à l'article 57, S: 2, 2DEG, de la loi du 8 juillet 1976 sontremplies.

L'article 4 du meme arrete royal dispose que, lorsque les conditions sontremplies, le centre public d'action sociale informe le demandeur qu'ilpeut se rendre dans un centre federal d'accueil determine.

Il se deduit des articles 3 et 4 precites que l'enquete sociale doitintervenir avant l'accord de principe du demandeur d'aide sociale surl'hebergement en centre d'accueil.

En enonc,ant que « le tribunal a de meme releve que le document derenonciation a ete soumis à la signature [du defendeur] le jour meme dela demande, soit necessairement avant que l'enquete sociale (censee donnerun diagnostic sur l'etendue des besoins des enfants) ait ete realisee[...] ; que, sur la base de ces considerations et des autres motifs de sadecision, le tribunal a valablement decide que la decision du [demandeur]n'est pas justifiee et que l'etat de besoin n'a pas ete regulierementconstate ; que l'article 57, S: 2, 2DEG, est une disposition derogatoirequi permet au [demandeur] d'etre decharge de sa mission d'octroi de l'aidela plus appropriee et qu'il en resulte que, si les conditions de l'article57, S: 2, 2DEG, ne sont pas respectees, le [demandeur] n'est pas dechargede sa mission », l'arret justifie legalement sa decision que le demandeurn'est pas decharge de sa mission d'octroi d'aide la plus appropriee enversles enfants mineurs du defendeur.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

Ce motif de l'arret, vainement critique, suffit à justifier sa decision,de sorte que le moyen, pour le surplus, ne saurait entrainer la cassationet, denue d'interet, est, partant, irrecevable.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Les depens taxes à la somme de deux cent cinquante-neuf euros trente-deuxcentimes envers la partie demanderesse et à la somme dequatre-vingt-quatre euros soixante-neuf centimes en debet envers la partiedefenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers Didier Batsele,Alain Simon, Mireille Delange et Michel Lemal, et prononce en audiencepublique du vingt-deux octobre deux mille douze par le president ChristianStorck, en presence de l'avocat general Jean Marie Genicot, avecl'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

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| P. De Wadripont | M. Lemal | M. Delange |
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| A. Simon | D. Batsele | Chr. Storck |
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22 octobre 2012 S.11.0076.F/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.11.0076.F
Date de la décision : 22/10/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 08/11/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-10-22;s.11.0076.f ?
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