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19/10/2012 | BELGIQUE | N°F.11.0101.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 octobre 2012, F.11.0101.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.11.0101.N

1. G. L.,

2. M. D.,

Me Alexander Delafonteyne, avocat au barreau de Bruges,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 12 avril 2011par la cour d'appel de Gand.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 23 avril2012.



Le president de section Eric Dirix a fait rapport.


L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en cop...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.11.0101.N

1. G. L.,

2. M. D.,

Me Alexander Delafonteyne, avocat au barreau de Bruges,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 12 avril 2011par la cour d'appel de Gand.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 23 avril2012.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, les demandeurs presentent trois moyens.

III. la decision de la Cour

(...)

Sur le deuxieme moyen :

2. L'article 109 de la loi du 4 aout 1986 portant des dispositionsfiscales dispose que chaque fois que l'administration fiscale adresse àun contribuable un avis par lequel il lui est reclame une amendeadministrative, cet avis doit preciser les faits constitutifs del'infraction, la reference aux textes legaux ou reglementaires dont il aete fait application et les motifs qui ont servi à determiner le montantde l'amende.

En vertu de l'article 116 de cette loi, cette disposition est entree envigueur le 20 aout 1986, jour de sa publication au Moniteur belge.

3. Cette disposition s'applique aussi aux accroissements d'impots.

4. Les juges d'appel n'ont pu, sans violer cette disposition, decider queles accroissements d'impots annonces doivent etre motives mais qu'ilserait inequitable de sanctionner l'Etat belge des lors que cela n'etaitpas prevu au moment de l'etablissement des impots.

Le moyen est fonde.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque dans la mesure ou il statue sur les accroissementsd'impots et les depens ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Condamne les demandeurs à la moitie des depens ; en reserve l'autremoitie pour qu'il soit statue sur celle-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers BeatrijsDeconinck, Alain Smetryns, Geert Jocque et Filip Van Volsem, et prononceen audience publique du dix-neuf octobre deux mille douze par le presidentde section Eric Dirix, en presence de l'avocat general Dirk Thijs, avecl'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du president Christian Storck ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le president,

19 octobre 2012 F.11.0101.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.11.0101.N
Date de la décision : 19/10/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-10-19;f.11.0101.n ?
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