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19/10/2012 | BELGIQUE | N°F.11.0088.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 octobre 2012, F.11.0088.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.11.0088.N

1. RAMAN, s.a.,

2. R. R.,

Me Francis Marck, avocat au barreau d'Anvers,

contre

REGION FLAMANDE,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 29 septembre2009 par la cour d'appel de Gand.

Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arre

t en copie certifieeconforme, les demandeurs presentent un moyen.

III. la decision de la Cour

(...)



Sur le moyen :

4. En vertu...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.11.0088.N

1. RAMAN, s.a.,

2. R. R.,

Me Francis Marck, avocat au barreau d'Anvers,

contre

REGION FLAMANDE,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 29 septembre2009 par la cour d'appel de Gand.

Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, les demandeurs presentent un moyen.

III. la decision de la Cour

(...)

Sur le moyen :

4. En vertu de l'article 253, alinea 1er, 1DEG, du Code des impots sur lesrevenus 1992, est exonere du precompte immobilier, le revenu cadastral desbiens immobiliers ou des parties de biens immobiliers vises à l'article12, S: 1er.

En vertu de l'article 12, S: 1er, du Code des impots sur les revenus 1992,est exonere le revenu cadastral des biens immobiliers ou des parties debiens immobiliers qu'un contribuable ou un occupant a affectes sans but delucre à l'exercice public d'un culte ou de l'assistance morale laique, àl'enseignement, à l'installation d'hopitaux, de cliniques, dedispensaires, de maisons de repos, de homes de vacances pour enfants oupersonnes pensionnees, ou d'autres oeuvres analogues de bienfaisance.

Il s'ensuit que cette exoneration du precompte immobilier requiert que lecontribuable ou l'occupant ait affecte le bien immobilier sans but delucre à une destination visee à l'article 12, S: 1er, du Code des impotssur les revenus 1992.

L'absence de but de lucre doit toujours etre apprecie dans le chef decelui qui utilise ou destine le bien à cet objectif specifique. Cela peutetre soit le contribuable soit l'occupant mais les deux conditions, ladestination à un objectif specifique et l'absence de but de lucre,doivent etre reunies dans le chef d'une meme personne.

Lorsque le bien est donne en location par le proprietaire à l'occupantqui affecte le bien sans but de lucre à une destination visee àl'article 12, S: 1er, du Code des impots sur les revenus 1992, le paiementd'un loyer par l'occupant au proprietaire ne constitue pas un obstacle àl'attribution d'une exoneration du precompte immobilier.

5. Les juges d'appel ont decide que :

- le terme « ou » dans la phrase « qu'un contribuable ou un occupant aaffectes sans but de lucre » doit etre interprete « de manierecumulative » ;

- en d'autres termes, il suffit que soit le contribuable soit l'occupantremplisse les conditions d'absence de but de lucre pour que l'exonerationsoit refusee.

Ils ont refuse d'accorder l'exoneration par le seul motif qu'il n'y avaitpas d'absence de but de lucre dans le chef des demandeurs en leur qualitede proprietaires contribuables.

6. Les juges d'appel qui ont decide par ces motifs que les demandeurs nepeuvent pretendre à l'exoneration du precompte immobilier, ont viole lesarticles 253, alinea 1er, 1DEG, et 12, S: 1er, du Code des impots sur lesrevenus 1992.

Dans cette mesure, le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel d'Anvers.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers BeatrijsDeconinck, Alain Smetryns, Geert Jocque et Filip Van Volsem, et prononceen audience publique du dix-neuf octobre deux mille douze par le presidentde section Eric Dirix, en presence de l'avocat general Dirk Thijs, avecl'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Alain Simon ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

19 octobre 2012 F.11.0088.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.11.0088.N
Date de la décision : 19/10/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-10-19;f.11.0088.n ?
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