Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG F.11.0087.N
1. G. B.,
2. I. E.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES,
2. ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,
Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.
I. la procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 11 janvier 2011par la cour d'appel d'Anvers.
L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 23 avril2012.
Le president de section Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat general Dirk Thijs a conclu.
II. le moyen de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, les demandeurs presentent un moyen.
III. la decision de la Cour
Sur le moyen :
1. En vertu de l'article 28, alinea 1er, 1DEG, du Code des impots sur lesrevenus 1992, les benefices et profits d'une activite professionnelleexercee anterieurement par le beneficiaire ou par la personne dontcelui-ci est l'ayant cause sont les revenus qui sont obtenus ou constatesen raison ou à l'occasion de la cessation complete et definitive del'entreprise ou de l'exercice d'une profession liberale, charge, office ouoccupation lucrative et qui proviennent de plus-values sur des elements del'actif affectes à l'activite professionnelle.
En vertu de l'article 28, alinea 2, du Code des impots sur les revenus1992, cet article s'applique egalement en cas de cessation complete etdefinitive, pendant l'exercice de l'activite professionnelle, d'une ou deplusieurs branches de cette activite.
L'article 41, 2DEG, du Code des impots sur les revenus 1992 dispose que,pour l'application de l'article 28, sont considerees comme affectees àl'exercice de l'activite professionnelle les immobilisations ou la partiede celles-ci en raison desquelles des amortissements ou des reductions devaleur sont admis fiscalement.
En vertu de l'article 43 du Code des impots sur les revenus 1992, laplus-value realisee est egale à la difference positive entre, d'une part,l'indemnite perc,ue ou la valeur de realisation du bien et, d'autre part,sa valeur d'acquisition ou d'investissement diminuee des reductions devaleur et amortissements admis anterieurement.
2. La circonstance que, par le passe, conformement à l'article 342, S:1er, du Code des impots sur les revenus, il ait ete fait application àl'egard du contribuable de bases d'imposition forfaitaires dans lesquellesles amortissements sont censes etre imputes forfaitairement n'a pas pourconsequence que les plus-values de cessation visees à l'article 28,alineas 1er, 1DEG, et 2, du Code des impots sur les revenus 1992,realisees par le contribuable sur des immobilisations affectees auparavantà l'exercice de l'activite professionnelle, ne sont pas imposables.
3. Le moyen, qui repose sur le soutenement que l'application des basesd'imposition forfaitaires exclut par la suite toute imposition deplus-values de cessations realisees sur les biens professionnels, manqueen droit.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux depens.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers BeatrijsDeconinck, Alain Smetryns, Geert Jocque et Filip Van Volsem, et prononceen audience publique du dix-neuf octobre deux mille douze par le presidentde section Eric Dirix, en presence de l'avocat general Dirk Thijs, avecl'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction etablie sous le controle du president Christian Storck ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Le greffier, Le president,
19 octobre 2012 F.11.0087.N/1