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19/10/2012 | BELGIQUE | N°F.11.0063.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 octobre 2012, F.11.0063.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.11.0063.N

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

contre

1. G. B.,

2. E. H.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 15 juin 2010par la cour d'appel de Gand.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 23 avril2012.



Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au pr

esent arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente deux moyens.

III. la decision de la Cour

Sur les deux moyens :

1. ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.11.0063.N

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

contre

1. G. B.,

2. E. H.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 15 juin 2010par la cour d'appel de Gand.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 23 avril2012.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente deux moyens.

III. la decision de la Cour

Sur les deux moyens :

1. L'article 334 du Code des impots sur les revenus 1992 dispose que,lorsque la personne requise en vertu des articles 315, alineas 1er et 2,315bis, alineas 1er à 3, 316 et 322 à 324 se prevaut du secretprofessionnel, l'administration sollicite l'intervention de l'autoritedisciplinaire territorialement competente à l'effet d'apprecier si eteventuellement dans quelle mesure la demande de renseignements ou deproduction de livres et documents se concilie avec le respect du secretprofessionnel.

2. Le Code des impots sur les revenus 1992 ne prevoit pas de recourscontre la decision de l'autorite disciplinaire.

3. Les moyens, qui reposent sur le soutenement que la decision del'autorite disciplinaire peut etre critiquee devant le juge fiscal,manquent en droit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers BeatrijsDeconinck, Alain Smetryns, Geert Jocque et Filip Van Volsem, et prononceen audience publique du dix-neuf octobre deux mille douze par le presidentde section Eric Dirix, en presence de l'avocat general Dirk Thijs, avecl'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du president Christian Storck ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le president,

19 OCTOBRE 2012 F.11.0063.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.11.0063.N
Date de la décision : 19/10/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-10-19;f.11.0063.n ?
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