La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/10/2012 | BELGIQUE | N°C.11.0375.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 octobre 2012, C.11.0375.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.11.0375.N

VILLE D'ANVERS,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

contre

C. V.,

Me Willy Huber, avocat au barreau d'Anvers.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 7 decembre 2010par la cour d'appel d'Anvers..

Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la dem

anderesse presente un moyen.

III. la decision de la cour

1. L'article 2 du reglement-taxe de la ville d'Anvers fixant une ta...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.11.0375.N

VILLE D'ANVERS,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

contre

C. V.,

Me Willy Huber, avocat au barreau d'Anvers.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 7 decembre 2010par la cour d'appel d'Anvers..

Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. la decision de la cour

1. L'article 2 du reglement-taxe de la ville d'Anvers fixant une taxeurbaine sur l'etablissement d'entrepreneurs et d'entreprises independantespour l'annee 2006 dispose que la taxe est due par « chaque personneexerc,ant une profession liberale ».

2. Les juges d'appel ont constate que la defenderesse a apporte latotalite de ses activites professionnelles dans une association et exerceexclusivement sa profession pour le compte de cette association.

3. Les juges d'appel qui ont decide sur la base de ces constatations quece n'est pas la defenderesse mais l'association qui doit etre considereecomme exerc,ant une profession liberale au sens de l'article 3, ontlegalement justifie leur decision.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Par ces motifs

La Cour,

Rejette le pourvoi.

Condamne la demanderesse aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers BeatrijsDeconinck, Alain Smetryns, Geert Jocque et Filip Van Volsem, et prononceen audience publique du dix-neuf octobre deux mille douze par le presidentde section Eric Dirix, en presence de l'avocat general Dirk Thijs, avecl'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Alain Simon ettranscrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

Le greffier, Le conseiller,

19 octobre 2012 C.11.0375.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.11.0375.N
Date de la décision : 19/10/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-10-19;c.11.0375.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award