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19/10/2012 | BELGIQUE | N°C.11.0203.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 octobre 2012, C.11.0203.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.11.0203.N

DIENSTVERLENINGSCENTRUM DE TRIANGEL,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

REGION FLAMANDE,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 2 novembre 2010par la cour d'appel de Gand.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 10 avril2012.



Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a c

onclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demand...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.11.0203.N

DIENSTVERLENINGSCENTRUM DE TRIANGEL,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

REGION FLAMANDE,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 2 novembre 2010par la cour d'appel de Gand.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 10 avril2012.

Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

(...)

Sur le moyen :

4. En vertu de l'article 11 du Code des impots sur les revenus 1992, lesrevenus des biens immobiliers definis à l'article 7, S: 1er, 1DEG et2DEG, de ce meme code, sont imposables, suivant le cas, dans le chef duproprietaire, possesseur, emphyteote, superficiaire ou usufruitier dubien.

En vertu de l'article 251 du Code des impots sur les revenus 1992, leprecompte immobilier est du, d'apres les modalites determinees par le Roi,par le proprietaire, possesseur, emphyteote, superficiaire ou usufruitierdes biens imposables.

En vertu de l'article 9 de la loi du 10 janvier 1824 sur le droitd'emphyteose, l'emphyteote supportera les impositions etablies sur lefonds, soit ordinaires, soit extraordinaires, soit annuelles, soit àpayer en une fois.

Il s'ensuit que l'emphyteote est le contribuable pour le precompteimmobilier qui est leve sur le bien qui fait l'objet de l'emphyteose.

5. En vertu de l'article 253, alinea 1er, 1DEG du Code des impots sur lesrevenus 1992, est exonere du precompte immobilier, le revenu cadastral desbiens immobiliers ou des parties de biens immobiliers vises à l'article12, S: 1er.

En vertu de l'article 12, S: 1er, du Code des impots sur les revenus 1992,est exonere le revenu cadastral des biens immobiliers ou des parties debiens immobiliers qu'un contribuable ou un occupant a affectes sans but delucre à l'exercice public d'un culte ou de l'assistance morale laique, àl'enseignement, à l'installation d'hopitaux, de cliniques, dedispensaires, de maisons de repos, de homes de vacances pour enfants oupersonnes pensionnees, ou d'autres oeuvres analogues de bienfaisance.

Il s'ensuit que l'exoneration du precompte immobilier requiert uniquementqu'un contribuable ou un occupant ait affecte sans but de lucre le bienimmobilier à une destination visee à l'article 12, S: 1er, du Code desimpots sur les revenus 1992.

6. Les juges d'appel ont constate que :

- la defenderesse a etabli une imposition au nom de la demanderesse pourle bien immobilier sis à Lovendegem, Molendreef 16;

- l'imposition a ete etablie à son nom en raison de sa qualited'emphyteote;

- il n'est pas conteste que la demanderesse a affecte le bien immobilierà une destination visee à l'article 12, S: 1er, du Code des impots surles revenus 1992.

7. Les juges d'appel ont decide que :

- le defaut de but de lucre doit etre examine tant dans le chef duproprietaire que dans le chef de la demanderesse en tant qu'emphyteote;

- il n'apparait pas que le canon verse par la demanderesse pourl'emphyteose profite à la destination du bien immobilier pour lequel elledemande l'exoneration, ni dans quelle mesure;

- la destination finale de l'indemnite d'emphyteose ne ressort d'aucunelement.

8. Les juges d'appel qui ont decide par ces motifs que la demanderesse nepeut pretendre à l'exoneration visee à l'article 12, S: 1er, du Code desimpots sur les revenus 1992 des lors que le defaut de but de lucren'existe pas dans le chef du proprietaire, n'ont pas legalement justifieleur decision.

Dans cette mesure, le moyen est fonde.

9. Le fait de tirer un avantage d'un bien immobilier ne fait pas obstacleà l'exoneration, à condition que le contribuable apporte la preuve quece benefice a ete effectivement et exclusivement utilise en vue dumaintien et de l'extension des activites qui ont un rapport avecl'affectation à l'exercice d'une oeuvre de bienfaisance visee àl'article 12, S: 1er du Code des impots sur les revenus 1992. La conditionque l'avantage obtenu soit affecte au maintien et à l'extension desactivites qui ont un rapport avec l'affectation à l'exercice d'une oeuvrede bienfaisance, n'implique pas que l'avantage doit etre affecte au bienimmobilier dont l'avantage est tire. Cela n'implique pas davantage quel'avantage ne peut etre affecte au maintien et à l'extension desactivites qui ont un rapport avec l'affectation à l'exercice d'une oeuvrede bienfaisance à d'autres endroits que celui ou est situe le bienimmobilier dont est tire l'avantage.

10. Les juges d'appel ont decide que :

- il n'apparait pas que le Masterplan de 2001 auquel la demanderesseaurait consacre son benefice concerne un bien immobilier;

- l'investissement par la demanderesse du benefice tire du bien immobilier« qui est actuellement inclus dans d'autres biens immobiliers » ne peutetre considere comme etant affecte au maintien et à l'extension de ladestination à laquelle le bien est affecte.

11. Les juges d'appel qui ont decide que la demanderesse ne peut pretendreà l'exoneration visee à l'article 12, S: 1er, du Code des impots sur lesrevenus 1992, des lors que la demanderesse n'a pas completement etexclusivement investi les avantages qu'elle a tires du bien immobilierdans celui-ci n'ont pas legalement justifie leur decision;

Dans cette mesure, le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'aret casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel d'Anvers.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, les conseillersBeatrijs Deconinck, Alain Smetryns, Geert Jocque et Filip Van Volsem, etprononce en audience publique du dix-neuf octobre deux mille douze par lepresident de section Eric Dirix, en presence de l'avocat general DirkThijs, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Alain Simon ettranscrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

Le greffier, Le conseiller,

19 octobre 2012 C.11.0203.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.11.0203.N
Date de la décision : 19/10/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-10-19;c.11.0203.n ?
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