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16/10/2012 | BELGIQUE | N°P.12.0597.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 octobre 2012, P.12.0597.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.0597.N

C. C.,

* accuse,

* demandeur,

* Me Raf Verstraeten, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la Cour

IV. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 8 mars 2012 par la courd'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

V. Le demandeur fait valoir un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

VI. Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

VII. L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. la decisio

n de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'a...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.0597.N

C. C.,

* accuse,

* demandeur,

* Me Raf Verstraeten, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la Cour

IV. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 8 mars 2012 par la courd'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

V. Le demandeur fait valoir un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

VI. Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

VII. L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 56 duCode d'instruction criminelle : l'arret decide, à tort, qu'il n'y a paslieu de constater la nullite d'un acte d'instruction et l'irrecevabilitede l'action publique ; une demande d'instruction judiciaire revet uncaractere reactif et concerne donc des faits dejà commis ; lorsqu'aucours de l'instruction judiciaire, le juge d'instruction decouvre desfaits qui constituent un crime ou un delit, il est tenu, en vertu del'article 56, S: 1er, alinea 6, du Code d'instruction criminelle, d'eninformer immediatement le procureur du Roi, lui permettant ainsi de seprononcer sur les poursuites ; l'arret constate que la demanded'instruction judiciaire du 4 mars 2011 comporte la qualificationjuridique d' « organisation criminelle », alors qu'il ressort de lalecture conjointe du requisitoire d'instruction avec les pieces annexesque les faits ayant reellement justifie la saisine, concernent le vol etle recel ; la circonstance qu'une saisine a ete realisee sous laqualification d'organisation criminelle avec la constatation que celle-ci« s'est principalement orientee vers le vol et le recel » ne permet pasde conclure que cette saisine concerne tous les « actes et infractionspossibles et inculpes possibles ayant contribue d'une maniere ou d'uneautre à la finalite illegale d'organisation et ce, sans limitation detemps », ce qui implique les faits presumes de faux qui se seraientproduits le 18 avril 2011, à savoir posterieurement à la demanded'ouverture de l'instruction judiciaire.

2. L'arret (...) ne decide pas que la saisine realisee sous laqualification juridique d' « organisation criminelle » concerne desfaits de vol et de recel, mais bien que la saisine du juge d'instructionavait pour objet un fait d'organisation criminelle, par lequel cetteorganisation s'est principalement orientee vers le vol et le recel.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, se fonde sur une lectureerronee de l'arret et manque en fait.

3. Lorsqu'une instruction judiciaire est requise du chef d'une infractioncontinue, telle que l'organisation criminelle, le juge peut examiner cetteinfraction dans son ensemble, sans que les faits commis posterieurement àcette demande d'instruction et constitutifs de cette infraction continuedoivent faire l'objet d'un requisitoire complementaire.

Le moyen qui, en cette branche, est deduit d'une autre premisse juridique,manque, dans cette mesure, en droit.

4. L'arret (...) decide que :

- le juge d'instruction saisi d'une instruction relative à uneorganisation criminelle qui etait in casu principalement orientee vers levol et le recel, est tenu, dans le cadre de sa saisine, de mener soninstruction sur tous les actes ou infractions et sur tous les suspectspossibles ayant contribue d'une maniere ou d'une autre à la finaliteillegale de l'organisation et ce, sans limitation de temps, et doncegalement sur le fait de faux en ecritures mis à charge du demandeur ;

- il existe de serieux indices que le client du demandeur a pu, depuis sacellule et donc apres son arrestation, encore diriger certaines membres del'organisation criminelle ;

- le client du demandeur disposait, dans sa cellule, d'un telephoneportable et est meme parvenu, à sa demande, à faire modifier unedeclaration incriminante, à tout le moins en existe-t-il de serieuxindices ;

- par consequent, l'infraction du chef de laquelle le demandeur estinculpe, a certainement pu contribuer à la mise en place del'organisation criminelle qui existait donc encore clairement à la datedu fait incrimine.

Par ces motifs, la decision selon laquelle le juge d'instruction etaitbien saisi du fait mis à charge du demandeur et qu'il n'y a lieu deconstater ni la nullite d'un quelconque acte d'instruction nil'irrecevabilite de l'action publique, est legalement justifiee.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

(...)

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, les conseillers Luc Vanhoogenbemt, Filip Van Volsem, Antoine Lievens et Erwin Francis, etprononce en audience publique du seize octobre deux mille douze par lepresident de section Paul Maffei, en presence de l'avocat general PatrickDuinslaeger, avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

16 octobre 2012 P.12.0597.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.0597.N
Date de la décision : 16/10/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 10/02/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-10-16;p.12.0597.n ?
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