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16/10/2012 | BELGIQUE | N°P.12.0487.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 octobre 2012, P.12.0487.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.0487.N

I.

ARGENTA ASSURANTIES sa.,

partie intervenant volontairement,

demanderesse,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. V. S.,

2. A. D. M.,

3. R. R.,

4. M.-A. H.,

5. P. R.,

6. D. S.

parties civiles,

defendeurs.

II.

M. V. D.,

prevenu,

demandeur,

Me Raf Verstraeten, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

1. V. S.,

2. A. D. M.,

3. R. R.,

4. M.-A. H

.,

5. P. R.,

6. D. S.

parties civiles,

defendeurs.

III.

1. V. S.,

2. A. D. M.,

3. R. R.,

4. M.-A. H.,

5. P. R.,

6. D. S.

parties civiles,

demandeurs,

contre

1. M. V. D.,

2. E. S.,

3. S. M...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.0487.N

I.

ARGENTA ASSURANTIES sa.,

partie intervenant volontairement,

demanderesse,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. V. S.,

2. A. D. M.,

3. R. R.,

4. M.-A. H.,

5. P. R.,

6. D. S.

parties civiles,

defendeurs.

II.

M. V. D.,

prevenu,

demandeur,

Me Raf Verstraeten, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

1. V. S.,

2. A. D. M.,

3. R. R.,

4. M.-A. H.,

5. P. R.,

6. D. S.

parties civiles,

defendeurs.

III.

1. V. S.,

2. A. D. M.,

3. R. R.,

4. M.-A. H.,

5. P. R.,

6. D. S.

parties civiles,

demandeurs,

contre

1. M. V. D.,

2. E. S.,

3. S. M.,

prevenus,

defendeurs.

I. la procedure devant la Cour

II. Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 8 fevrier 2012 parla cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

III. La demanderesse I et le demandeur II font valoir respectivementtrois moyens dans un memoire distinct annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

IV. Les demandeurs III n'invoquent pas de griefs.

V. Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.

VI. L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur la recevabilite des pourvois III :

1. Dans la mesure ou ils sont diriges contre l'admissibilite d'une partiede leur demande, les pourvois des demandeurs sont irrecevables, à defautd'interet.

Sur le premier moyen des demandeurs I et II :

2. Le moyen invoque la violation des articles 6.1 et 6.3.a de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales, ainsi que la violation des droits de la defense : l'arretdeclare le demandeur II coupable du chef du fait d'homicide involontairemis à sa charge et condamne la demanderesse I aux dommages et interets,des lors que le demandeur II n'a pas demande à l'architecte (le defendeurIII.3) d'effectuer une visite sur chantier ni n'a fait cesser les travaux,apres la remarque d'un tiers faite à la personne affectee au travail (ledefendeur III.2) sur la dangerosite de la hauteur du mur ; la citationdirecte qualifie le fait mis à charge par une reference aux termes desarticles 418 et 419 du Code penal, completee des lieu et date del'infraction et de l'identite des victimes ; ainsi, la citation enonce lanature de la prevention, mais ne precise pas suffisamment les motifs del'accusation portee afin que les droits de la defense puissent etreexerces de maniere appropriee ; le ministere public fait etat de troismanquements dans une note : le fait que ni le demandeur, ni l'entrepreneurn'avaient les connaissances elementaires pour eriger un mur, le fait quele demandeur n'avait pas engage de coordinateur chantier et le fait que ledemandeur n'avait pas confie à l'architecte une mission de controlesuffisante ; en faisant peser la faute du demandeur sur un manquementautre que ceux au sujet desquels il a pu opposer sa defense, sans l'enavoir averti, l'arret viole les droits de la defense.

3. L'article 6.3.a de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme etdes libertes fondamentales dispose que tout accuse a droit à etreinforme, dans le plus court delai, dans une langue qu'il comprend et d'unemaniere detaillee, de la nature et de la cause de l'accusation porteecontre lui.

4. Cette disposition entend par « cause » de l'accusation portee, lesfaits punissables mis à charge et par « nature » de cette accusation,la qualification juridique de ces faits.

5. L'article 182 du Code d'instruction criminelle ne prescrit pas en quelstermes la citation doit qualifier les faits mis à charge, mais requiertuniquement que la citation qualifie le fait qui constitue et caracterisela prevention de maniere à en faire connaitre suffisamment l'objet auprevenu et à assurer ses droits de defense.

6. Aucune disposition ne prescrit que les informations relatives au faitmis à charge qui constituent les motifs de l'inculpation, peuventuniquement ressortir de la citation, de l'ordonnance de renvoi ou d'unenote du ministere public ou d'une autre partie. Elles peuvent egalementetre donnees au moyen des pieces du dossier repressif sur lesquelles sefonde l'inculpation, dont le demandeur a pu prendre connaissance et ausujet desquelles il a pu librement exercer ses droits de defense.

7. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que ledemandeur II est poursuivi du fait qualifie dans la citation selon lestermes des articles 418 et 419 du Code penal, à savoir homicideinvolontaire par defaut de prevoyance ou de precaution, et que cespoursuites se fondent sur le dossier repressif.

8. Le defaut de prevoyance ou de precaution implique toutes les fautespouvant causer l'homicide involontaire de la victime.

Par consequent, le prevenu etait tenu d'exercer sa defense sur l'ensemblede ces fautes, telles qu'elles ressortent des elements du dossierrepressif et des debats à l'audience.

9. L'arret declare le demandeur II coupable et condamne la demanderesse Iaux dommages et interet, notamment par le fait que revelent les elementsde la cause qu'il n'a pas demande à l'architecte d'effectuer une visitede chantier ou de faire cesser les travaux apres la remarque d'un tiersfaite à la personne affectee au travail sur la dangerosite de la hauteurdu mur. En declarant ainsi le demandeur II coupable au motif d'unmanquement dont le ministere public n'avait pas fait etat, mais dont leselements ont fait l'objet des debats, l'arret ne viole nullement l'article6.3.a de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales et ne viole pas davantage les droits de defense desdemandeurs.

Le moyen ne peut etre accueilli.

(...)

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette les pourvois ;

* Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi respectif.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, les conseillers Luc Vanhoogenbemt, Filip Van Volsem, Alain Bloch et Antoine Lievens, et prononceen audience publique du seize octobre deux mille douze par le president desection Paul Maffei, en presence de l'avocat general Patrick Duinslaeger,avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Franc,oise Roggen ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

16 octobre 2012 P.12.0487.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.0487.N
Date de la décision : 16/10/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 10/02/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-10-16;p.12.0487.n ?
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