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16/10/2012 | BELGIQUE | N°P.12.0340.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 octobre 2012, P.12.0340.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.0340.N

1. INSPECTEUR URBANISTE REGIONAL,

demandeur d'action en reparation,

2. INSPECTEUR URBANISTE REGIONAL,

demandeur d'action en reparation,

demandeurs,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. D. P.,

2. M. G.,

3. R. F. M. V.,

prevenus,

defendeurs.

I. La procedure devant la Cour

Les pourvois en cassation sont diriges contre l'arret rendu le 9 janvier2012 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle, s

tatuanten tant que juridiction de renvoi ensuite d'un arret de la Cour du 28 mars2006.



Les demandeurs font valoir un moyen dans un memoire an...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.0340.N

1. INSPECTEUR URBANISTE REGIONAL,

demandeur d'action en reparation,

2. INSPECTEUR URBANISTE REGIONAL,

demandeur d'action en reparation,

demandeurs,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. D. P.,

2. M. G.,

3. R. F. M. V.,

prevenus,

defendeurs.

I. La procedure devant la Cour

Les pourvois en cassation sont diriges contre l'arret rendu le 9 janvier2012 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle, statuanten tant que juridiction de renvoi ensuite d'un arret de la Cour du 28 mars2006.

Les demandeurs font valoir un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. La decision de la Cour

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 1er du Premier Protocoleadditionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertes fondamentales, 159 de la Constitution, 1317, 1319, 1320 et 1322du Code civil, 149, S:S: 1er et 2, du decret du Conseil flamand du 18 mai1999 portant organisation de l'amenagement du territoire et 6.1.41, S:1er, alinea 1er, du Code flamand de l'amenagement du territoire : l'arretdecide, à tort, qu'en tant que la demande de reparation se fonde sur desinfractions constituees par la construction (defendeur 3), sa motivationest totalement depassee et inadequate compte tenu du changement de lasituation urbanistique et, partant, ne decide pas legalement que l'actionen reparation n'est pas fondee ; l'arret omet de tenir compte de lamodification de la demande de reparation introduite par l'inspecteururbaniste et adaptee à la nouvelle situation urbanistique posterieure au2 fevrier 2004, comme le revele le dossier repressif et, plus precisement,des ecrits adresses le 4 aout 2004 au procureur du Roi ; ainsi, il violeegalement la foi due aux pieces du dossier repressif.

2. En vertu de l'article 149, S: 1er, alinea 1er, du decret du Conseilflamand du 18 mai 1999, actuellement article 6.1.41, S: 1er, alinea 1er,du Code flamand de l'amenagement du territoire, le juge statue sur lesmesures de reparation visees à ladite disposition, sur requete del'inspecteur urbaniste ou du college des bourgmestre et echevins de lacommune sur le territoire de laquelle les travaux, operations oumodifications ont ete executes.

Selon l'article 149, S: 2, de ce meme decret, actuellement article 6.1.41,S: 4, du Code flamand de l'amenagement du territoire, l'action enreparation est introduite au nom de la Region flamande ou du college desbourgmestre et echevins par les inspecteurs urbanistes et les preposes ducollege des bourgmestre et echevins.

3. Ensuite de la modification de l'amenagement du territoire ou à lalumiere des griefs invoques, l'autorite demanderesse en reparation peut,meme pour la premiere fois en degre d'appel, adapter ou preciser l'actionen reparation ou ses motifs, ce dans l'unique but d'un bon amenagement duterritoire ou de la cessation des consequences de l'infraction en matiered'urbanisme. Cette adaptation ou precision peut etre communiquee parlettre ordinaire à laquelle la Cour peut avoir egard.

4. Pour apprecier la legalite de la demande de reparation, conformement àl'article 159 de la Constitution et à la lumiere de l'article 1er duPremier Protocole additionnel de la Convention de sauvegarde des droits del'homme et des libertes fondamentales, le juge est tenu d'examiner, sur labase des elements du dossier repressif, si l'autorite demanderesse enreparation a adapte ou precise l'action en reparation ou ses motifs enfonction de la modification de l'amenagement du territoire ou des griefsinvoques contre l'action en reparation et de tenir compte des adaptationsou precisions.

5. En ce qui concerne l'action en reparation, en tant qu'elle se fonde surles infractions constituees par la construction imputees au defendeur 3,l'arret constate que :

- selon le plan de secteur initial de Turnhout (arrete royal du 30septembre 1977), les parcelles 1 et 2 etaient situees en zone recreativeresidentielle (p. 5) ;

- ensuite de la modification apportee audit plan de secteur par l'arretedu gouvernement flamand du 29 octobre 1999, les parcelles sont situees enresidentielle à caractere recreatif (p. 5) ;

- par arrete du 31 mars 2004, le plan particulier d'amenagement(ci-apres : PPA) de la commune de Brecht a ete approuve et qu'en vertududit PPA, les parcelles sont situees en zone dont l'affectationprincipale est la residence permanente d'une famille ou la residence deweek-end ou la seconde residence avec pour prescriptions urbanistiques unesuperficie du logement de 80 metres carres maximum, une corniche de 3,5metres maximum, une hauteur sous faitage de 7 metres maximum et unesuperficie des annexes, erigees ou non, de 20 metres carres maximum (p.9) ;

- l'action en reparation initialement adressee au procureur du Roi le 31juillet 1996 a ete revisee le 29 septembre 1998 et à nouveau le 2 fevrier2004 et que celle-ci visait, concernant le lot 1, le paiement d'uneplus-value de 78.240,88 euros et, concernant le lot 2, la remise en etatdes lieux par la destruction du garage/de la remise sous peine d'uneastreinte de 50 euros par jour de retard (p. 8-9) ;

- ensuite de la modification apportee le 2 fevrier 2004 à la motivationinitiale de l'action en reparation, rien de plus n'a ete ajoute (p. 9).

6. Il ressort cependant des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard quele 17 mars 2005, une lettre adressee le 4 aout 2004 au procureur du Roipar l'inspecteur urbaniste suppleant en charge de la Region flamande a etejointe au dossier, justifiant notamment le maintien de la demande dereparation pour les deux lots.

7. L'arret ne pouvait, partant, legalement decider que, eu egard auchangement de la situation urbanistique par, d'une part, la modificationde la zone recreative en zone residentielle à caractere recreatif et,d'autre part, le PPA de zone residentielle de recreation, la motivation dela demande de reparation est totalement depassee et inadaptee et ne peutfonder cette action en reparation.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque, en tant qu'il declare non fondee l'action enreparation en ce qui concerne les lots 1 et 2, dans la mesure ou celle-cise fonde sur les infractions constituees par la construction imputees audefendeur 3 ;

Rejette les pourvois pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Condamne la Region flamande aux deux tiers des frais ;

Condamne le defendeur 3 au tiers restant ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel de Gand.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, les conseillers Luc Vanhoogenbemt, Filip Van Volsem, Antoine Lievens et Erwin Francis, etprononce en audience publique du seize octobre deux mille douze par lepresident de section Paul Maffei, en presence de l'avocat general PatrickDuinslaeger, avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

16 octobre 2012 P.12.0340.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.0340.N
Date de la décision : 16/10/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 10/02/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-10-16;p.12.0340.n ?
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