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15/10/2012 | BELGIQUE | N°S.11.0061.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 octobre 2012, S.11.0061.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.11.0061.N

C. B.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI,

Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

III. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le17 fevrier 2011 par la cour du travail d'Anvers.

IV. Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.

V. L'avocat general Jean Marie Genicot a conclu.

II. Le moyen de cassation

VI. Dans la requete en cassati

on, jointe au present arret en copiecertifiee conforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

VII. 1...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.11.0061.N

C. B.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI,

Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

III. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le17 fevrier 2011 par la cour du travail d'Anvers.

IV. Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.

V. L'avocat general Jean Marie Genicot a conclu.

II. Le moyen de cassation

VI. Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copiecertifiee conforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

VII. 1. En vertu de l'article 27, 10DEG, de l'arrete royal du25 novembre 1991 portant reglementation du chomage, pourl'application de la reglementation, il y a lieu d'entendre paractivite artistique : la creation et l'interpretation d'oeuvresartistiques, notamment dans les domaines des arts audiovisuelset plastiques, de la musique, de l'ecriture litteraire, duspectacle, de la scenographie et de la choregraphie.

VIII. L'article 74bis du meme arrete royal prevoit des dispositionsspeciales quant à l'exercice d'une activite artistique ausens de l'article 27, 10DEG, integree dans le courant desechanges economiques et la perception d'un revenu au sens del'article 130 tire de l'exercice d'une activite artistique, endistinguant l'activite artistique « de creation » del'activite artistique "d'interpretation".

IX. 2. En vertu de l'article 74bis, S: 3, de l'arrete royal precite,l'article 130, S:S: 1er et 2, s'applique au revenu tire del'exercice d'une activite artistique d'interpretation,l'activite est mentionnee sur la carte de controle et entrainela perte d'une allocation pour les jours d'activite.

X. Il suit de cette disposition que le chomeur n'a pas droit auxallocations de chomage pour la periode pendant laquelle il exerceune activite artistique d'interpretation.

XI. 3. En vertu de l'article 130, S: 1er, 6DEG, de l'arrete royalprecite, le chomeur qui perc,oit au cours de l'annee civile desrevenus tires de l'exercice d'une activite artistique decreation ou d'interpretation releve de l'application du S: 2 dumeme article.

XII. L'article 130, S: 2, du meme arrete royal prevoit que lemontant journalier de l'allocation est diminue de la partie dumontant journalier du revenu vise au paragraphe 1er qui excedele montant indexe qu'il indique.

XIII. L'article 130, S: 2, alinea 3, prevoit toutefois que « Dansle cas vise au S: 1er, 6DEG, il n'est pas tenu compte durevenu tire de l'exercice d'une activite salariee ou d'uneoccupation statutaire ».

XIV. 4. Il suit du rapprochement de ces dispositions que les revenustires d'une activite artistique d'interpretation exercee enqualite de travailleur salarie qui a entraine la perte desallocations pour la periode d'activite, ne sont pas pris enconsideration pour l'application de l'article 130, S: 2,alinea 1er, de l'arrete royal precite.

XV. L'article 130, S: 2, alinea 3, du meme arrete royal n'instaurepas de distinction selon la nature des revenus tires del'exercice d'une activite salariee, de sorte que l'indemniteallouee en vertu d'un contrat de travail pour la cession dedroits voisins n'entre pas davantage en ligne de compte pourl'application de l'article 130, S: 2, alinea 1er, de l'arreteroyal.

XVI. 5. En decidant que la demanderesse qui a exerce des activitesartistiques d'interpretation en execution de contrats detravail ne peut se prevaloir de l'article 130, S: 2, alinea 3,de l'arrete royal precite en ce qui concerne les revenusperc,us en vertu de ces contrats de travail pour la cession dedroits voisins, les juges d'appel ne justifient pas legalementleur decision.

XVII. Le moyen est fonde.

XVIII. XIX. Sur les depens :

XX. XXI. 6. Conformement à l'article 1017, alinea 2, du Codejudiciaire, le defendeur est condamne aux depens.

XXII. * Par ces motifs,

XXIII. XXIV. La Cour

XXV. XXVI. Casse l'arret attaque, sauf en tant qu'il declare l'appelrecevable ;

XXVII. Ordonne que mention du present arret sera faite en marge del'arret partiellement casse ;

XXVIII. Condamne le defendeur aux depens.

XXIX. Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour du travail deBruxelles.

XXX. Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, àBruxelles, ou siegeaient le conseiller Beatrijs Deconinck,faisant fonction de president, les conseillers Alain Smetryns,Koen Mestdagh, Mireille Delange et Antoine Lievens, et prononceen audience publique du quinze octobre deux mille douze par leconseiller Beatrijs Deconinck, en presence de l'avocat generalJean Marie Genicot, avec l'assistance du greffier JohanPafenols.

Traduction etablie sous le controle du president de section AlbertFettweis et transcrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

Le greffier, Le president de section,

15 octobre 2012 S.11.0061.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.11.0061.N
Date de la décision : 15/10/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 10/02/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-10-15;s.11.0061.n ?
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