La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/10/2012 | BELGIQUE | N°S.11.0052.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 octobre 2012, S.11.0052.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.11.0052.N

E. V.,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

ALCATEL BELL sa.

I. La procedure devant la Cour

III. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le17 novembre 2010 par la cour du travail d'Anvers.

IV. Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

V. L'avocat general Jean Marie Genicot a conclu.

II. Le moyen de cassation

VI. Le demandeur presente un moyen libelle dans les termes suivants :

VII. Dispositions legales

violees

* article 2, S: 4, de la loi du 19 mars 1991 portantun regime de licenciement particulier pour lesdelegues du person...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.11.0052.N

E. V.,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

ALCATEL BELL sa.

I. La procedure devant la Cour

III. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le17 novembre 2010 par la cour du travail d'Anvers.

IV. Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

V. L'avocat general Jean Marie Genicot a conclu.

II. Le moyen de cassation

VI. Le demandeur presente un moyen libelle dans les termes suivants :

VII. Dispositions legales violees

* article 2, S: 4, de la loi du 19 mars 1991 portantun regime de licenciement particulier pour lesdelegues du personnel aux conseils d'entreprise etaux comites de securite, d'hygiene etd'embellissement des lieux de travail, ainsi quepour les candidats delegues du personnel ;

* articles 21, S: 5, et 23, alinea 1er, de la loi du20 septembre 1948 portant organisation del'economie ;

* articles 17 et 18 de la convention collective detravail nDEG 9 coordonnant les accords nationauxet les conventions collectives de travail relatifsaux conseils d'entreprise conclus au sein duConseil national du travail, conclue le 9 mars1972 au sein du Conseil national du travail,rendue obligatoire par arrete royal du12 septembre 1972 ;

* articles 6, 1131, 1133 et 1147 du Code civil ;

* article 51 de la loi du 5 decembre 1968 sur lesconventions collectives de travail et lescommissions paritaires ;

* article 38 de l'arrete royal du 30 mars 1967determinant les modalites generales d'executiondes lois relatives aux vacances annuelles destravailleurs salaries ;

* article 19, alinea 2, de la loi du 16 mars 1971sur le travail.

Decisions et motifs critiques

Statuant sur la demande originaire du demandeur, la cour du travaildeboute celui-ci de son appel et confirme le jugement rendu le12 novembre 2007 par le tribunal du travail de Turnhout. La cour dutravail declare non fondees la demande introduite par le demandeurtendant à obtenir le paiement d'arrieres de salaire et de soldes depecule de vacances et de prime de fin d'annee ainsi que la demandeintroduite en ordre tout à fait subsidiaire tendant à obtenir lepaiement d'une indemnite. Cette decision est fondee sur lesconstatations et motifs suivants :

« 2. Appreciation.

(Le demandeur) reclame les arrieres de salaire resultant du classementerrone dans la grille des salaires et du defaut de paiement des"augmentations au merite".

(...)

2.2. Absence de droit aux augmentations au merite

(Le demandeur) pretend avoir droit à une augmentation de salaire enfonction de ses merites. (La defenderesse) expose toutefois qu'il n'apas respecte une des conditions de base, à savoir la condition deprester effectivement 60 p.c. de son temps de travail au service de(la defenderesse) et 40 p.c. de ce temps à ses activites syndicales.

Il n'est pas conteste que (le demandeur) etait delegue du personnel.

En vertu de l'article 2, S: 4, de la loi du 19 mars 1991 portant unregime de licenciement particulier pour les delegues du personnel auxconseils d'entreprise et aux comites de securite, d'hygiene etd'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidatsdelegues du personnel (abregee ci-apres en loi du 19 mars 1991), lemandat du delegue du personnel ne peut entrainer ni prejudices niavantages speciaux pour l'interesse.

Absence de merites

Il n'est pas conteste que l'augmentation de salaire n'est accordee quesi le niveau des merites est suffisant.

Il n'est pas davantage conteste que les merites ne sont attribuesqu'en cas d'evaluation favorable et de prestation d'un volume detravail determine.

Il est fait reference à cet egard à une note du 26 mars 1992 delaquelle il ressort que (la defenderesse) attendait du (demandeur)qu'il consacre 60 p.c. de son temps de travail à des prestationsprofessionnelles et, en consequence, seulement 40 p.c. de ce temps àdes activites syndicales (...). Bien qu'ayant eu connaissance de cereglement, (le demandeur) a reconnu n'avoir consacre que 30 p.c. deson temps de travail à des prestations professionnelles.

Ainsi, (le demandeur) n'a pas acquis l'experience necessaire dans lecadre de ses fonctions et les merites ne peuvent lui etre reconnus.

Ensuite, (le demandeur) fait valoir que ses prestations de travail onttoujours fait l'objet d'une evaluation favorable. La (defenderesse)expose toutefois que, si les prestations de travail donnaientsatisfaction, le volume de travail laissait à desirer et n'a pasaugmente, de sorte qu'une augmentation de salaire au merite n'est pasjustifiee.

La reference à la circulaire du service du personnel (« HumanResources Management ») de laquelle il ressort que la remunerationest fixee en application d'un systeme d'evaluation de fonctionsprevoyant l'adaptation des salaires en fonction de l'evaluation desprestations, est denuee de pertinence en l'espece.

S'il peut etre constate conjointement avec (le demandeur) qu'il nepeut etre deduit de la circulaire que les augmentations de salaire nesont accordees que si le travailleur est present sur le lieu dutravail pendant toute la duree du temps de travail, il ne peut etrededuit de cette circulaire que les augmentations de salaire sontautomatiques des lors que toutes les prestations de travail fontl'objet d'evaluations. En effet, la remuneration est adaptee enfonction du niveau de prestations et peut ainsi evoluergraduellement (...).

Il peut uniquement etre deduit de la circulaire que l'employeur peutaccorder une augmentation de salaire en cas d'evaluation favorable etque, ainsi qu'il a ete releve ci-avant, cette evaluation porte nonseulement sur les prestations de travail mais aussi sur le volume detravail, qui, dans le chef du (demandeur) s'est revele insuffisant.

Des lors que (le demandeur) avait connaissance des obligationsauxquelles il etait tenu, qu'il n'a pas realise ces objectifs etqu'aucun autre fondement juridique ne justifie la reconnaissance demerites, il y a lieu de constater que (le demandeur) n'a pas obtenu demerites et ne peut pretendre à une augmentation de salairesupplementaire.

(Le demandeur) fait valoir qu'il n'a pas davantage eu droit auxmerites à partir de l'annee 2000 alors qu'il avait considerablementaugmente son volume de travail au service de (la defenderesse) maisn'etablit cette allegation par aucune piece et n'offre pas davantaged'apporter la preuve de cette allegation, de sorte qu'il ne peut enetre tenu compte. Par ailleurs, dans son releve d'heures deprestations, il ne fait aucune distinction entre les periodesanterieure et posterieure à l'annee 2000, de sorte qu'il y a lieud'ecarter cette allegation.

(...)

Accord du (demandeur) non requis

(Le demandeur) fait valoir qu'il n'a pas marque son accord sur la clede repartition du temps de travail à concurrence de 60 p.c./40 p.c.et qu'en consequence, cette condition est une condition unilaterale.

S'il est effectivement tenu de payer au travailleur la remunerationconvenue, l'employeur a toutefois la faculte d'accorder desaugmentations de salaire supplementaires aux conditions qu'ildetermine.

Dans la mesure ou ces conditions ne sont pas deraisonnables,l'employeur peut emettre unilateralement des directives concernant levolume de travail requis pour l'octroi des merites donnant lieu à desaugmentations de salaire.

Dans ce cas, l'accord du travailleur n'est pas requis.

(...)

Absence d'ingerence illicite dans les activites syndicales

(Le demandeur) fait valoir que ces conditions unilaterales sontincompatibles avec l'exercice d'activites syndicales et qu'enconsequence, elles constituent une ingerence illicite dans l'exercicedes mandats syndicaux mais n'apporte pas la preuve de cette these.

Au contraire. (Le demandeur) reconnait en ses conclusions avoirconsacre quelque 70 p.c. de son temps de travail à l'exercice de sesactivites syndicales et n'avoir pu completer ses taches qu'entravaillant à domicile.

Il en ressort que (la defenderesse) n'a pas interdit au (demandeur)d'exercer son mandat syndical et qu'en consequence, il ne peut etrefait etat d'une ingerence illicite. Il n'apparait pas que (ladefenderesse) a empeche (le demandeur) d'exercer son mandat de deleguedu personnel de sorte que l'article 2, S: 4, de la loi du 19 mars 1991n'a pas ete viole.

Instructions raisonnables de l'employeur

Il est etabli qu'en ne respectant pas les instructions de (ladefenderesse), (le demandeur) s'est soustrait au regime des merites.En effet, pour remporter ceux-ci, il aurait du travailler correctementet prester un volume de travail correspondant effectivement à 60 p.c.du temps de travail, et il n'est pas conteste qu'il n'a pas realiseces objectifs.

Il a ete expose ci-avant que l'employeur peut emettre unilateralementdes directives en fonction desquelles il accorde des augmentations desalaire supplementaires.

La cour du travail considere que ces directives ne sont pasderaisonnables. Il peut etre attendu d'un travailleur que, pour avoirdroit à une augmentation de salaire, il consacre une partie de sontemps de travail suffisamment importante à ses prestations au servicede (la defenderesse), des lors qu'ainsi seulement, il acquerral'experience necessaire et constituera une plus-value justifiant uneaugmentation de salaire.

En outre, ces directives semblent se fonder sur l'experience tiree par(la defenderesse) de l'exercice des activites d'autres delegues dupersonnel. Cette allegation n'est pas etablie, mais (le demandeur),qui a cependant la charge de la preuve, ne prouve pas que la cle derepartition precitee n'est pas applicable aux autres delegues dupersonnel.

Il ne resulte pas, du fait que (le demandeur) allegue valablementqu'il a consacre la majeure partie de son temps de travail à sesactivites syndicales et que ses deplacements à Anvers effectues envue de preparer et de participer au conseil d'entreprise ont prisbeaucoup de temps, que la cle de repartition du temps de travail àconcurrence de 60 p.c./40 p.c. est deraisonnable. Et ce, d'autant plusque, s'il oppose que la plupart des delegues du personnel sont occupesà Anvers et perdent moins de temps en deplacements, il apparaitneanmoins que les delegues du personnel qui ne sont pas occupes àAnvers et doivent egalement se deplacer ont reussi à obtenir desmerites. La preuve contraire n'est pas apportee et (le demandeur)n'offre pas d'apporter la preuve du fait que les autres delegues dupersonnel seraient soumis à d'autres regles.

Il ne resulte pas du fait que la defenderesse ne peut apprecierl'opportunite des deplacements effectues en dehors du siege de Geeldans le cadre d'activites syndicales et qu'en consequence, il n'y apas lieu d'examiner la question de savoir si ces deplacements, telsnotamment les deplacements effectues en vue d'ecouter desenregistrements pris au cours du conseil d'administration, sontsuperflus, que (la defenderesse) ne peut emettre des directivesraisonnables en fonction desquelles les travailleurs ont droit à desaugmentations de salaire supplementaires.

En effet, le fait que (le demandeur) a reellement consacre beaucoup detemps à ses activites syndicales, meme au motif que les reunions sepreparaient au secretariat d'Anvers et qu'aucun document ne pouvaitquitter ce secretariat, n'a pas pour effet d'affecter le caractereraisonnable de la directive de (la defenderesse) concernant la cle derepartition du temps de travail à concurrence de 60 p.c./40 p.c. Etce, d'autant plus que la situation ne semble pas causer de difficultesaux autres delegues du personnel.

(Le demandeur), unique delegue

(Le demandeur) fait ensuite valoir qu'il etait oblige de consacrerplus de temps à ses activites syndicales en raison du fait qu'iletait l'unique delegue du personnel au sein de son syndicat à siegerau conseil d'entreprise. Il soutient en outre qu'il avait unsupplement de taches syndicales en raison du fait que le CGSLB n'a pasde delegation syndicale, ni de delegue principal ou de porte-parolesyndical entierement dispenses de prestations de travail au sein del'etablissement de Genk et qu'il etait tenu de sieger dans un grandnombre de commissions. Ainsi, il est admissible qu'il consacrait70 p.c. de son temps de travail à ses activites syndicales et que levolume de ces activites excedait le volume journalier normal detravail.

La cour du travail deduit de cette declaration que (le demandeur) avolontairement choisi de privilegier ses activites syndicales et qu'enoutre, il reconnait avoir du consacrer beaucoup de temps à sesactivites syndicales en raison du fait que les autres syndicats ontdavantage de delegues du personnel, qu'il etait seul pour effectuerles taches requises et qu'il remplissait pleinement ses fonctions.

Le fait que le nombre de delegues du personnel est fonction d'unnombre superieur d'elus mandates à representer davantage de personneln'implique pas que la cle de repartition du temps de travail àconcurrence de 60 p.c./40 p.c. prevue par (la defenderesse) estderaisonnable lorsque le delegue du personnel est appele à exercerseul son mandat en raison du fait qu'un seul elu est mandate.

La declaration de monsieur D. S., le predecesseur du (demandeur) quiaurait quitte l'entreprise en 1982, confirme que le mandat de deleguedu personnel du CGSLB est lourd mais est denuee de pertinence enl'espece, des lors qu'il est etabli que (le demandeur) consacraitbeaucoup de temps à ses activites syndicales.

(...)

Evaluation des merites.

(Le demandeur) se refere ensuite à l'evaluation par (la defenderesse)des merites à remporter et fait valoir qu'il peut uniquement etretenu compte du temps de travail effectivement preste au service de (ladefenderesse). Il est etabli ci-avant qu'il peut etre deduit dureglement des merites que (la defenderesse) procedait à cetteevaluation non seulement à la lumiere des prestations de travaileffectives mais aussi à la lumiere d'un certain pourcentage du volumede travail.

En se referant lors de l'evaluation au fait que (le demandeur) aconsacre beaucoup de temps à ses activites syndicales, (ladefenderesse) se borne à constater qu'il ne peut se prevaloir d'uneaugmentation de salaire, son volume de travail etant insuffisant.Ainsi, (le demandeur) a fait l'objet d'une evaluation moins favorablenon en raison de ses prestations de travail mais en raison de sonvolume de travail insuffisant et ce, alors qu'il est etabli quel'employeur pouvait requerir la prestation d'un certain volume detravail et qu'en l'espece, la cle de repartition du temps de travailetait raisonnable.

Absence de discrimination

En raison du fait que (le demandeur) a consacre beaucoup de temps àses activites syndicales et que (la defenderesse) n'a jamais empechecelui-ci de consacrer beaucoup de temps à ces activites, (ledemandeur) n'a pas preste le volume de travail requis et, enconsequence, n'a obtenu aucun merite.

Toute autre decision impliquerait que le delegue du personnel relevantd'un syndicat qui dispose de plusieurs delegues et collaborateurs n'adroit aux merites que s'il respecte la cle de repartition du temps detravail à concurrence de 60 p.c./40 p.c. et que le delegue dupersonnel relevant d'un petit syndicat peut remporter les memesmerites en prestant moins de travail effectif. Et ce, d'autant plusque le nombre de collaborateurs est fonction des votes destravailleurs aux elections sociales et qu'un plus grand nombre decollaborateurs est justifie par le fait qu'un syndicat qui a remporteplusieurs mandats aura davantage de travail syndical.

La these du (demandeur) suivant laquelle il serait le seulrepresentant de 3567 employes n'est pas admissible.

Le fait d'autoriser un travailleur revetant un mandat syndical àprester un volume de travail moindre que le volume requis parl'employeur et de lui accorder neanmoins des merites et, enconsequence, une augmentation de salaire supplementaire, mais derequerir que les travailleurs ordinaires respectent les directives del'employeur en matiere de merites, constituerait une discrimination àl'egard des autres travailleurs.

Le mandat du delegue du personnel ne peut entrainer ni prejudices niavantages speciaux pour l'interesse, de sorte que l'article 2, S: 4,de la loi du 19 mars 1991 serait viole si des merites etaient accordesà un travailleur alors qu'il n'a pas respecte les conditions enmatiere d'augmentations de salaire supplementaires. Et ce, d'autantplus que les conditions en matiere de merites ne sont pasmanifestement deraisonnables.

La demande n'est pas fondee. En consequence, il n'y a pas lieud'ordonner la reouverture des debats en vue du calcul des baremes etil n'y a pas davantage lieu d'allouer une quelconque indemnite àdefaut de preuve de l'existence d'une faute dans le chef de (ladefenderesse) ».

(...)

Griefs

* Il ressort de l'arret attaque et des pieces de laprocedure auxquelles la Cour peut avoir egard que le demandeur aintroduit à l'egard de la defenderesse, tant devant le tribunal dutravail qu'en degre d'appel devant la cour du travail, une demandetendant à obtenir le paiement d'arrieres de salaire resultant(notamment) de la non-perception des « augmentations au merite », du« solde du pecule de vacances » et du « solde de la prime de find'annee » et, en ordre tout à fait subsidiaire, le paiement d'uneindemnite egale au double des arrieres de salaire (...).

En vertu de l'article 16, alinea 1er, b, de la loi du 20 septembre1948 portant organisation de l'economie, abregee ci-apres en loi du20 septembre 1948, les conseils d'entreprise sont notamment composesd'un certain nombre de delegues effectifs et suppleants. Il ressortdes constatations de l'arret attaque que le demandeur revetait laqualite de delegue du personnel au conseil d'administration de ladefenderesse (...).

1. Premiere branche

1.1.1. L'article 21, S: 5, de la loi du 20 septembre 1948 dispose quele mandat des delegues du personnel ou la qualite de candidat nepeuvent entrainer ni prejudice, ni avantages speciaux. En vertu decette meme disposition, les delegues du personnel et les candidatsjouissent des promotions et avantages normaux de la categorie detravailleurs à laquelle ils appartiennent.

L'article 2, S: 4, de la loi du 19 mars 1991 portant un regime delicenciement particulier pour les delegues du personnel aux conseilsd'entreprise et aux comites de securite, d'hygiene et d'embellissementdes lieux de travail, ainsi que pour les candidats delegues dupersonnel, abregee ci-apres en loi du 19 mars 1991, dispose que lemandat des delegues du personnel ou la qualite de candidat delegue dupersonnel ne peut entrainer ni prejudices ni avantages speciaux pourl'interesse.

En vertu de l'article 17 de la convention collective de travail nDEG 9coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives detravail relatifs aux conseils d'entreprise conclus au sein du Conseilnational du travail, conclue le 9 mars 1972 au sein du Conseilnational du travail, rendue obligatoire par arrete royal du12 septembre 1972, les imperatifs de l'organisation des services etantdument pris en consideration, le temps et les facilites necessaires àl'accomplissement de leurs taches dans les meilleures conditions,doivent etre accordes aux membres representant les travailleurs auxconseils d'entreprise.

En vertu de ces dispositions, le mandat du delegue du personnel auconseil d'entreprise et, plus specialement, l'obligation incombant àl'employeur d'accorder au representant du personnel le temps et lesfacilites necessaires à l'accomplissement de ses taches dans lesmeilleures conditions, ne peuvent nuire à celui-ci.

Il appartient à votre Cour d'examiner si le juge du fond deduitlegalement de ses constatations et considerations que le mandat dedelegue du personnel entraine ou n'entraine pas de prejudice pourl'interesse au sens des articles 21, S: 5, de la loi du 20 septembre1948 et 2, S: 4, de la loi du 19 mars 1991.

1.1.2.1. En vertu de la hierarchie des sources des obligations dansles relations de travail entre employeurs et travailleurs, instaureepar l'article 51 de la loi du 5 decembre 1968 sur les conventionscollectives de travail et les commissions paritaires, abregee ci-apresen loi du 5 decembre 1968, les dispositions imperatives de cette loi(article 51.1 de la loi), comprenant tant les dispositions d'ordrepublic que celles de droit imperatif, priment toutes les autressources de droit enoncees à cet article.

En vertu de l'article 6 du Code civil, on ne peut deroger par desconventions particulieres aux lois qui interessent l'ordre public etles bonnes moeurs. En vertu des articles 1131 et 1133 du meme code,les obligations ne produisent aucun effet lorsque leurs causes sontprohibees par la loi ou contraires aux bonnes moeurs ou à l'ordrepublic.

Une disposition legale interesse l'ordre public lorsqu'elle touche auxinterets essentiels de l'Etat ou de la collectivite ou lorsque, endroit prive, elle fixe les bases juridiques sur lesquelles reposel'ordre economique ou moral de la societe. Ainsi, une dispositionlegale est d'ordre public lorsqu'elle vise la sauvegarde de l'interetgeneral. Une disposition legale est imperative lorsqu'elle tend àproteger des interets (purement) prives (particuliers).

Les dispositions legales qui interessent les organes de concertationsociale et les relations de travail collectives, et plus specialementles dispositions qui protegent les delegues du personnel aux conseilsd'entreprise, fixent les bases juridiques sur lesquelles reposel'ordre social de la collectivite et, en consequence, sont d'ordrepublic. A tout le moins, elles sont imperatives en faveur des deleguesdu personnel des lors qu'elles tendent en tout cas à proteger lesinterets des travailleurs-delegues du personnel en tant queparticuliers.

1.1.2.2. Les articles 21, S: 5, de la loi du 20 septembre 1948 et 2,S: 4, de la loi du 19 mars 1991, qui tendent à proteger les deleguesdu personnel aux conseils d'entreprise, interessent l'ordre public ou,à tout le moins, sont imperatifs en faveur des travailleurs-deleguesdu personnel. Ainsi, ces articles sont des « dispositions imperativesde la loi » au sens de l'article 51.1 de la loi du 5 decembre 1968.

En consequence, toute condition instauree unilateralement parl'employeur quant à l'octroi des augmentations de salairesupplementaires qui est contraire aux dispositions imperatives desarticles 21, S: 5, de la loi du 20 septembre 1948 et 2, S: 4, de laloi du 19 mars 1991 en ce qu'elle a pour effet que le mandat dedelegue du personnel entraine un prejudice pour l'interesse, estentachee d'illegalite et de nullite, de sorte que le juge du fond quiapplique cette condition illegale et nulle, ne decide pas legalementque le travailleur-delegue du personnel n'a pas droit àl'augmentation de salaire.

1.2.1. La cour du travail a constate dans l'arret attaque que :

- la defenderesse a prevu comme condition d'octroi des« augmentations au merite » que le demandeur preste un volume detravail determine et, plus specialement, qu'il consacre un minimum de60 p.c. de son temps de travail à des prestations professionnelles(et seulement 40 p.c. de ce temps à des activites syndicales) (...) ;

- il peut etre admis que le demandeur a consacre beaucoup de temps,plus specialement 70 p.c de son temps disponible, à ses activitessyndicales et que le volume de ces activites a excede le volumejournalier normal de travail (...) ;

- la defenderesse n'a ni interdit au demandeur ni empeche celui-cid'exercer ses activites syndicales pendant les heures de travailordinaires et d'y consacrer autant de temps (...).

La cour du travail a considere :

- à la septieme page de l'arret attaque, qu'il peut uniquement etreconstate que le demandeur n'a pas obtenu de « merites » et ne peutpretendre à une augmentation de salaire supplementaire des lors qu'ilavait connaissance des obligations auxquelles il etait tenu, qu'il n'apas realise ces objectifs et qu'aucun autre fondement juridique nejustifie l'octroi de « merites » (...) ;

- à la neuvieme page de l'arret attaque, qu'en ne respectant pas lesinstructions de la defenderesse, le demandeur s'est soustrait auregime des « merites » et « qu'en effet, pour obtenir ceux-ci, ilaurait du travailler correctement, prester un volume de travailcorrespondant effectivement à 60 p.c. du temps de travail effectif etqu'il n'est pas conteste qu'il n'a pas realise cesobjectifs » (...) ;

- à la onzieme page de l'arret attaque, « qu'en raison du fait que(le demandeur) a consacre beaucoup de temps à ses activitessyndicales et que (la defenderesse) n'a jamais empeche celui-ci deconsacrer autant de temps à ces activites, le demandeur n'a paspreste le volume de travail requis et, en consequence, n'a pas droitaux merites » (...).

Il ressort de ces constatations et considerations de la cour dutravail que cette cour refuse d'octroyer au demandeur des« augmentations au merite » supplementaires aux motifs que 1) ladefenderesse a prevu comme condition pour l'octroi des« augmentations au merite » que le demandeur preste un volume detravail determine et, plus specialement, qu'il consacre un minimum de60 p.c. de son temps à des activites professionnelles (et seulement40 p.c. de ce temps à des activites syndicales) et 2) le demandeur aconsacre beaucoup de temps, plus particulierement 70 p.c. de son tempsdisponible, à ses activites syndicales et qu'il n'a jamais preste levolume de travail correspondant effectivement à 60 p.c. du temps detravail, requis par la defenderesse pour l'octroi des « augmentationsau merite ».

Ainsi, il ressort des constatations et considerations de la cour dutravail que la condition concernant le volume des activitesprofessionnelles et des activites syndicales imposee par ladefenderesse pour l'octroi des « augmentations au merite » a mis ledemandeur, lie par (l'exercice de) son mandat de delegue du personnel,dans l'impossibilite de remporter des « augmentations au merite » etqu'ainsi, ce mandat a entraine dans son chef un prejudice au sens desarticles 2, S: 4, de la loi du 19 mars 1991 et 21, S: 5, de la loi du20 septembre 1948 en ce qu'il n'a pu obtenir ces « augmentations aumerite ». Cette condition est contraire aux dispositions legalesimperatives precitees et, est, partant, entachee de nullite.

1.2.2. Sous la rubrique « Accord du (demandeur) non requis », auxseptieme et huitieme pages de l'arret attaque et en d'autres passagesde l'arret attaque, la cour du travail a considere essentiellementque, dans la mesure ou les conditions ne sont pas deraisonnables,l'employeur peut emettre unilateralement des directives concernant levolume de travail requis pour l'octroi des « merites » donnant lieuà des augmentations de salaire (...).

Sous la rubrique « Absence d'ingerence illicite dans les activitessyndicales », la cour du travail a considere que la defenderesse n'ajamais interdit au demandeur d'exercer ses activites syndicales niempeche celui-ci d'exercer ses fonctions de delegue du personnel desorte qu'il ne peut etre fait etat d'une ingerence illicite dansl'exercice des « mandats syndicaux » et que l'article 2, S: 4, de laloi du 19 mars 1991 n'a pas ete viole (...).

Sous la rubrique « Instructions raisonnables de l'employeur » et end'autres passages de l'arret attaque, la cour du travail a considereque la condition concernant le volume des prestations professionnelleset des activites syndicales prevue par la defenderesse pour l'octroides « augmentations au merite » n'est pas deraisonnable (...) et nesemble pas poser de problemes aux autres delegues du personnel (...).

Sous la rubrique « (Le demandeur), unique delegue », la cour dutravail a considere que :

- il peut etre admis que le demandeur consacrait 70 p.c. de son tempsde travail à ses activites syndicales et que le volume de cesactivites excedait le volume journalier normal de travail ;

- il peut etre deduit de sa declaration que le demandeur avolontairement choisi de remplir pleinement ses fonctions syndicaleset qu'il reconnait avoir du consacrer beaucoup de temps à sesactivites syndicales en raison du fait que les autres syndicats ontdavantage de delegues du personnel, qu'il etait seul pour effectuerles taches requises et qu'il remplissait pleinement son mandatsyndical ;

- « le fait que le nombre de delegues du personnel est fonction d'unnombre superieur d'elus mandates à representer davantage de personneln'implique pas que la cle de repartition du temps de travail àconcurrence de 60 p.c./40 p.c. prevue par (la defenderesse) seraitderaisonnable lorsque le delegue du personnel est appele à exercerseul son mandat en raison du fait qu'un seul elu est mandate » ;

- la declaration de monsieur D. S. confirme que le mandat du deleguedu personnel du CGSLB est lourd (...).

Sous la rubrique « Absence de discrimination », la cour du travail aconsidere essentiellement que toute decision de reconnaitre audemandeur un droit aux merites alors qu'il n'a pas preste le volume detravail requis constituerait une discrimination à l'egard du deleguedu personnel relevant d'un syndicat qui dispose de plus de delegues etcollaborateurs et, par ailleurs, à l'egard des autres travailleursdes lors qu'elle serait contraire à l'article 2,S:4, de la loi du19 mars 1991 en vertu duquel le mandat du delegue du personnel ne peutentrainer ni prejudices ni avantages speciaux pour l'interesse (...).

Aucune des considerations et constatations des rubriques « Accord du(demandeur) non requis », « Absence d'ingerence illicite dans lesactivites syndicales », « Instructions raisonnables del'employeur », « (Le demandeur), unique delegue » et « Absence dediscrimination », resumees ci-avant, n'empechent que, ainsi qu'ilressort des constatations de la cour du travail reproduites aupoint 1.2.1., la condition concernant le volume des prestationsprofessionnelles et des activites syndicales prevue par ladefenderesse pour l'octroi des « augmentations au merite » a mis ledemandeur, lie par l'exercice de son mandat de delegue du personnel,dans l'impossibilite d'obtenir ces « augmentations au merite »,qu'ainsi, ce mandat a entraine un prejudice pour lui en ce qu'il n'apu obtenir des « augmentations au merite » et ce, en violation desarticles 2, S: 4, de la loi du 19 mars 1991 et 21, S: 5, de la loi du20 septembre 1948. Ainsi, par les considerations et constatationsreproduites ci-avant sous ce point, la cour du travail ne decide paslegalement que l'article 2, S: 4, de la loi du 19 mars 1991 n'a pasete viole (et, en consequence, que le mandat de delegue du personneln'a pas entraine de prejudice pour le demandeur).

1.3. Des lors que la condition prevue par la defenderesse pourl'octroi des « augmentations au merite » est entachee de nullite,

(1) la cour du travail viole les articles 21, S: 5, de la loi du20 septembre 1948 et 2, S: 4, de la loi du 19 mars 1991 en vertudesquels le mandat du delegue du personnel ne peut entrainer deprejudice pour l'interesse en decidant « qu'il n'apparait pas que (ladefenderesse) ait empeche (le demandeur) d'exercer son mandat dedelegue du personnel de sorte que l'article 2, S: 4, de la loi du19 mars 1991 n'a pas ete viole » (..) et que « l'article 2, S: 4, dela loi du 19 mars 1991 serait viole si des merites etaient accordes àun travailleur alors qu'il n'a pas respecte les conditionsd'augmentation de salaire supplementaire, le mandat du delegue dupersonnel ne pouvant entrainer ni prejudices ni avantages speciauxpour l'interesse » (...) ;

(2) la cour du travail viole egalement les articles 21, S: 5, de laloi du 20 septembre 1948 et 2, S: 4, de la loi du 19 mars 1991 envertu desquels le mandat du delegue du personnel ne peut entrainer deprejudice pour l'interesse et les articles 51 de la loi du 5 decembre1968 et 6 du Code civil en vertu desquels les dispositions legalesimperatives priment toutes les autres sources de droit national endecidant par application de la condition prevue par la defenderessepour l'octroi des « augmentations au merite » non respectee par ledemandeur en raison de l'exercice de son mandat de delegue dupersonnel, que le demandeur n'a pas droit aux « augmentations aumerite ».

Des lors qu'en rejetant la demande principale, elle ne decide paslegalement que la defenderesse n'est pas tenue d'octroyer les« augmentations au merite » auxquelles elle s'est engagee, la courdu travail ne deboute pas legalement le demandeur de sa demandeintroduite en ordre tout à fait subsidiaire tendant à obtenir lepaiement d'une indemnite à charge de l'employeur auquel il etait liepar contrat de travail (violation de l'article 1147 du Code civil).

Conclusion.

La cour du travail ne decide pas legalement que l'article 2, S: 4, dela loi du 19 mars 1991 n'a pas ete viole (violation des articles 2,S: 4, de la loi du 19 mars 1991 portant un regime de licenciementparticulier pour les delegues du personnel aux conseils d'entrepriseet aux comites de securite, d'hygiene et d'embellissement des lieux detravail, ainsi que pour les candidats delegues du personnel et 21,S: 5, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation del'economie). La cour du travail ne decide pas davantage legalement quele demandeur n'a droit ni aux « augmentations au merite » ni au« solde de la prime de fin d'annee » (violation des articles 2,S: 4, de la loi du 19 mars 1991 portant un regime de licenciementparticulier pour les delegues du personnel aux conseils d'entrepriseet aux comites de securite, d'hygiene et d'embellissement des lieux detravail, ainsi que pour les candidats delegues du personnel, 21, S: 5,de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'economie, 6,1131, 1133 du Code civil, 51 de la loi du 5 decembre 1968 sur lesconventions collectives de travail et les commissions paritaires, 17de la convention collective de travail nDEG 9 coordonnant les accordsnationaux et les conventions collectives de travail relatifs auxconseils d'entreprise conclus au sein du Conseil national du travail,conclue le 9 mars 1972 au sein du Conseil national du travail, rendueobligatoire par arrete royal du 12 septembre 1972). En consequence, lacour du travail ne decide pas davantage legalement que la demande dudemandeur tendant à obtenir le paiement du « solde du pecule devacances » n'est pas fondee (violation de l'article 38 de l'arreteroyal du 30 mars 1967 determinant les modalites generales d'executiondes lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salaries)et que le demandeur n'a droit à aucune indemnite (violation del'article 1147 du Code civil).

(...)

III. La decision de la Cour

VIII. IX. Quant à la premiere branche :

X. XI. 1. L'article 21, S: 5, de la loi du 20 septembre 1948 portantorganisation de l'economie dispose : « Le mandat des deleguesdu personnel ou la qualite de candidat ne peuvent entrainer niprejudice, ni avantages speciaux. Les delegues du personnel etles candidats jouissent des promotions et avantages normaux dela categorie de travailleurs à laquelle ils appartiennent ».

XII. L'article 2, S: 4, de loi du 19 mars 1991 portant un regime delicenciement particulier pour les delegues du personnel auxconseils d'entreprise et aux comites de securite, d'hygiene etd'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour lescandidats delegues du personnel, dispose que : « Le mandat desdelegues du personnel ou la qualite de candidat delegue dupersonnel ne peut entrainer ni prejudices ni avantages speciauxpour l'interesse ».

XIII. 2. Ces dispositions visent la protection du travailleurinteresse et le bon fonctionnement des organes deconcertation.

XIV. 3. Le mandat du delegue du personnel donne lieu au prejudicevise aux dispositions precitees lorsque le delegue du personnelest prive d'un avantage parce qu'en raison de l'exercice de sonmandat, il ne peut remplir les criteres requis pour l'obtentionde cet avantage.

XV. 4. Les juges d'appel ont constate que :

XVI. - le demandeur etait membre du conseil d'entreprise ;

XVII. - il a consacre 70 p.c. de son temps de travail à sesactivites syndicales, ce qui etait admissible eu egard auxcirconstances ;

XVIII. - la defenderesse n'octroyait les augmentations au merite auxdelegues du personnel que s'ils consacraient au minimum60 p.c. de leur temps de travail à des prestationsprofessionnelles et 40 p.c., au plus de ce temps à leursactivites syndicales ;

XIX. - la defenderesse a refuse d'octroyer les augmentations audemandeur au motif qu'il ne remplissait pas ces conditions.

XX. Il suit de ces constatations que le demandeur ne pouvait remplirces conditions en raison de son mandat.

XXI. 5. En refusant, nonobstant les constatations precitees,d'octroyer les augmentations au merite au demandeur au motifque la condition prevue par l'employeur est raisonnable, lesjuges d'appel ne justifient pas legalement leur decision.

XXII. Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fonde.

XXIII. XXIV. Quant aux autres griefs :

XXV. XXVI. 6. Les autres griefs ne sauraient entrainer une cassationplus etendue.

XXVII. XXVIII. Par ces motifs,

XXIX. XXX. La Cour

XXXI. XXXII. Casse l'arret attaque en tant qu'il statue sur lademande du demandeur tendant au paiement des augmentations aumerite et sur les depens ;

XXXIII. Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par lejuge du fond ;

XXXIV. Ordonne que mention du present arret sera faite en marge del'arret partiellement casse ;

XXXV. Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour du travail deBruxelles.

XXXVI. Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, àBruxelles, ou siegeaient le conseiller Beatrijs Deconinck,faisant fonction de president, les conseillers AlainSmetryns, Koen Mestdagh, Mireille Delange et Antoine Lievens,et prononce en audience publique du quinze octobre deux milledouze par le conseiller Beatrijs Deconinck, en presence del'avocat general Jean Marie Genicot, avec l'assistance dugreffier Johan Pafenols.

XXXVII. XXXVIII. Traduction etablie sous le controle du conseillerMartine Regout et transcrite avec l'assistance du greffierLutgarde Body.

XXXIX. XL. Le greffier, Le conseiller,

XLI. 15 octobre 2012 S.11.0052.N/1

*


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.11.0052.N
Date de la décision : 15/10/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 10/02/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-10-15;s.11.0052.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award