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15/10/2012 | BELGIQUE | N°S.10.0190.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 octobre 2012, S.10.0190.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.10.0190.N

V. C.,

Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

ETAT BELGE,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

III. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le15 septembre 2010 par la cour du travail de Gand.

IV. Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

V. L'avocat general Jean Marie Genicot a conclu.

II. Le moyen de cassation

VI. Dans la requete en cassation, jointe au pr

esent arret en copiecertifiee conforme, le demandeur presente un moyen.

VII. III. La decision de la Cour

VIII. IX. Quant à l...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.10.0190.N

V. C.,

Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

ETAT BELGE,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

III. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le15 septembre 2010 par la cour du travail de Gand.

IV. Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

V. L'avocat general Jean Marie Genicot a conclu.

II. Le moyen de cassation

VI. Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copiecertifiee conforme, le demandeur presente un moyen.

VII. III. La decision de la Cour

VIII. IX. Quant à la premiere branche :

X. XI. 1. Par arret rendu le 11 janvier 2012 dans la causenDEG 3/2012, la Cour constitutionnelle a decide que :« L'article 4 de la loi du 27 fevrier 1987 relative auxallocations aux personnes handicapees ne viole pas lesarticles 10 et 11 de la Constitution, combines avec sonarticle 191, avec l'article 14 de la Convention europeennedes droits de l'homme et avec l'article 1er du PremierProtocole additionnel à cette Convention, en ce qu'iln'octroie pas à l'etranger inscrit au registre desetrangers par suite d'une autorisation à sejourner dans leRoyaume pour une duree illimitee le benefice desallocations aux personnes handicapees ».

XII. La Cour constitutionnelle a considere à cet egard :« B.5. Il ressort de la motivation de l'arretnDEG 153/2007 (...) que l'article 4 de la loi du27 fevrier 1987, lu en combinaison avec l'arrete royal du17 juillet 2006, n'est pas discriminatoire en ce que lechamp d'application de la loi n'a pas ete etendu auxetrangers qui, par suite d'une autorisation ou d'uneadmission à sejourner dans le Royaume pour une duree deplus de trois mois, sont inscrits au registre desetrangers, des lors que le statut administratif de cespersonnes montre qu'elles presentent un lien avec laBelgique que le legislateur a pu juger moins important quecelui que presentent les personnes inscrites au registrede la population. Les effets de cette distinction ne sontpas disproportionnes puisque l'etranger qui se voitrefuser l'allocation aux personnes handicapees peut, lecas echeant, revendiquer le benefice d'une aide socialequi prenne son handicap en consideration ».

XIII. La Cour constitutionnelle a confirme sa jurisprudence parles arrets rendus les 9 aout 2012 (nDEG 108/2012) et4 octobre 2012 (nDEG 114/2012).

XIV. Dans la mesure ou il repose sur le soutenement contraire,le moyen, en cette branche, manque en droit.

XV. 2. Dans la mesure ou le demandeur demande à la Cour deposer une question prejudicielle à la Courconstitutionnelle, il y a lieu de constater que l'objet dela question proposee est identique à celui de la questionsur laquelle la Cour constitutionnelle a ete appelee àstatuer dans les arrets precites, de sorte qu'il n'y a paslieu de poser une nouvelle question prejudicielle à laCour constitutionnelle.

XVI. Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peutetre accueilli.

Quant à la seconde branche :

3. Lorsque la juridiction d'appel a refuse de poser à la Courconstitutionnelle une question prejudicielle portant sur laviolation par la loi des articles 10 et 11 de la Constitution etque, dans son moyen de cassation, le demandeur critique nonseulement cette decision de refus mais aussi la decision sur lefond du litige qui l'incite à poser une question prejudicielle,la Cour est en principe tenue de poser elle-meme la question àla Cour constitutionnelle.

4. Il suit de la reponse au moyen, en sa premiere branche, qu'iln'y a pas lieu de poser une nouvelle question prejudicielle àla Cour constitutionnelle.

Le moyen qui, en cette branche, ne saurait entrainer lacassation, est irrecevable.

Sur les depens :

5. En vertu de l'article 1017, alinea 2, du Code judiciaire, ily a lieu de condamner le defendeur aux depens.

* Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne le defendeur aux depens.

* Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, àBruxelles, ou siegeaient le conseiller Beatrijs Deconinck,faisant fonction de president, les conseillers AlainSmetryns, Koen Mestdagh, Mireille Delange et AntoineLievens, et prononce en audience publique du quinze octobredeux mille douze par le conseiller Beatrijs Deconinck, enpresence de l'avocat general Jean Marie Genicot, avecl'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Martine Regoutet transcrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

Le greffier, Le conseiller,

15 octobre 2012 S.10.0190.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.10.0190.N
Date de la décision : 15/10/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 10/02/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-10-15;s.10.0190.n ?
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