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12/10/2012 | BELGIQUE | N°C.12.0101.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 octobre 2012, C.12.0101.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.12.0101.N

P. D. B.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. H. D. H.,

2. LANDBOUWVENNOOTSCHAP DE HAUWERE,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 13 octobre2011 par le tribunal de premiere instance de Termonde, statuant en degred'appel.

Le president de section Eric Stassijns a fait rapport.

L'avocat general Guy Dubrulle a conclu.
r>II. le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur pre...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.12.0101.N

P. D. B.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. H. D. H.,

2. LANDBOUWVENNOOTSCHAP DE HAUWERE,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 13 octobre2011 par le tribunal de premiere instance de Termonde, statuant en degred'appel.

Le president de section Eric Stassijns a fait rapport.

L'avocat general Guy Dubrulle a conclu.

II. le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. la decision de la Cour

Sur la fin de non-recevoir :

1. Les defendeurs alleguent que la critique dirigee par le demandeurcontre le jugement attaque est nouvelle et, partant, irrecevable, des lorsqu'en degre d'appel il n'a invoque aucun grief specifique à l'egard de ladecision du juge de paix à propos de la demande reconventionnelle de ladefenderesse reconnaissant l'existence d'un contrat de bail à ferme entrele demandeur et la defenderesse.

2. Les juges d'appel ont constate que l'appel du demandeur tend notammentà declarer non fondee la demande reconventionnelle de la defenderesse età dire pour droit que les defendeurs occupent le fond litigieux sanstitre ni droit.

Les juges d'appel ont decide, en outre, qu'il y avait eu une cession debail valable entre les defendeurs.

Il apparait que le demandeur n'a acquiesce ni explicitement niimplicitement au jugement entrepris.

Il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir opposee au moyen.

3. Les defendeurs alleguent, en outre, que le moyen est nouveau et, deslors, irrecevable, dans la mesure ou le demandeur invoque que la decisionn'est pas legalement justifiee par le motif presume que X.D.H. a apporteson droit de bail dans la societe de la defenderesse.

4. Le demandeur n'allegue pas cela, de sorte qu'il y a lieu de rejeter lafin de non-recevoir.

Quant au fond :

5. L'article 34, alinea 1er, de la loi du 4 novembre 1969 dispose que lepreneur peut, sans autorisation du bailleur, ceder son bail notamment àson fils.

L'article 838, alinea 1er, du Code des societes dispose que pourl'application de la loi sur le bail à ferme, l'exploitation à titred'associe gerant d'une societe agricole est assimilee à l'exploitationpersonnelle. Cette regle s'applique tant au preneur qu'au bailleur dontles droits et obligations subsistent integralement.

6. Il ressort de cette disposition que le preneur peut, sans autorisationdu bailleur, ceder son droit de bail à son fils. Il ne s'ensuit pas quele preneur peut ceder ce droit à une societe agricole, son fils fut-ilassocie gerant de cette societe.

7. Les juges d'appel qui ont decide que la cession de bail entre ledefendeur en tant que preneur et la defenderesse est valable et qui ontconfirme le jugement entrepris qui admet l'existence d'un contrat de bailentre le demandeur et la defenderesse, ont viole les dispositions legalesprecitees.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementcasse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant le tribunal de premiere instance de Gand, siegeanten degre d'appel.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, le president desection Eric Stassijns, les conseillers Alain Smetryns, Koen Mestdagh etGeert Jocque, et prononce en audience publique du douze octobre deux milledouze par le president de section Eric Dirix, en presence de l'avocatgeneral Guy Dubrulle, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Didier Batsele ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

12 octobre 2012 C.12.0101.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.12.0101.N
Date de la décision : 12/10/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-10-12;c.12.0101.n ?
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