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12/10/2012 | BELGIQUE | N°C.11.0692.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 octobre 2012, C.11.0692.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.11.0692.N

J & T AUTOLEASE, s.a.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

G. D.

en presence de

AXA BELGIUM, s.a.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 18 mai 2011par la cour d'appel de Gand.

Le 11 septembre 2012, l'avocat general Guy Dubrulle a depose desconclusions ecrites au greffe.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Guy Dubrulle a conclu.

II. le moyen de

cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

II...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.11.0692.N

J & T AUTOLEASE, s.a.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

G. D.

en presence de

AXA BELGIUM, s.a.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 18 mai 2011par la cour d'appel de Gand.

Le 11 septembre 2012, l'avocat general Guy Dubrulle a depose desconclusions ecrites au greffe.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Guy Dubrulle a conclu.

II. le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. la decision de la Cour

Quant à la seconde branche :

1. Le tiers qui collabore à une rupture de contrat alors qu'il en avaitou devait en avoir connaissance, commet une faute.

Il en est responsable à l'egard de la partie contractante lesee en vertudes articles 1382 et 1383 du Code civil.

Il n'est pas requis que l'action dirigee contre le tiers complice concerneun dommage autre que celui qui resulte de la rupture de contrat.

2. Le juge d'appel, qui a decide que le defendeur est tiers complice d'unerupture de contrat mais qui a rejete l'action dirigee par la demanderessecontre le defendeur au motif qu'elle ne demontrait pas avoir subi undommage autre que celui resultant de la rupture de contrat, n'a paslegalement justifie sa decision.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Sur l'etendue de la cassation :

3. La cassation de la decision rendue sur l'action principale dirigee parla demanderesse contre le defendeur entraine l'annulation des decisionsrendues sur les demandes en garanties exercees par le defendeur contreD.D.M. et la societe anonyme Axa Belgium, qui en sont la suite.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque, sauf en tant qu'il declare l'appel recevable etqu'il statue sur l'action reconventionnelle du defendeur du chef d'actiontemeraire ou vexatoire ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel d'Anvers.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, le president desection Eric Stassijns, les conseillers Alain Smetryns, Koen Mestdagh etGeert Jocque, et prononce en audience publique du douze octobre deux milledouze par le president de section Eric Dirix, en presence de l'avocatgeneral Guy Dubrulle, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du president Christian Storck ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le president,

12 octobre 2012 C.11.0692.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.11.0692.N
Date de la décision : 12/10/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-10-12;c.11.0692.n ?
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