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10/10/2012 | BELGIQUE | N°P.12.1591.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 octobre 2012, P.12.1591.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

2436



NDEG P.12.1591.F

T.A., inculpe, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Olivier Martins et Mariana Boutuil, avocats aubarreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 28 septembre 2012 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapport.

L'av

ocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

Le demandeur soutient que les juges d'appel ont meconn...

Cour de cassation de Belgique

Arret

2436

NDEG P.12.1591.F

T.A., inculpe, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Olivier Martins et Mariana Boutuil, avocats aubarreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 28 septembre 2012 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

Le demandeur soutient que les juges d'appel ont meconnu leur obligation demotivation et viole les droits de la defense en ne repondant pas à sesconclusions relatives à la nullite des ecoutes telephoniques executeesdans le cadre d'un autre dossier des lors que les pieces d'execution decette mesure ne figurent pas au dossier de la procedure qui le concerne.

L'article 90sexies du Code d'instruction criminelle prevoit que lesordonnances du juge d'instruction, les rapports des officiers de policejudiciaire vises à l'article 90quater, S: 3, et les proces-verbauxrelatifs à l'execution de la mesure, sont joints au dossier au plus tardapres qu'il soit mis fin à la mesure.

De la seule circonstance que les requisitoires du magistrat instructeuraccompagnant les ordonnances, lesdits rapports et proces-verbaux issusd'un autre dossier ne sont pas joints à la procedure ouverte à charged'un inculpe poursuivi separement, il ne saurait se deduire que lajuridiction d'instruction soit tenue de conclure à la nullite de cettemesure.

Apres avoir controle la legalite des ordonnances prelevees regulierementdans le dossier de l'instruction à charge de tiers et verifie lesresultats qu'elles avaient produits, la chambre des mises en accusationn'avait plus à repondre à la defense precitee.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Et les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullites ontete observees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de soixante-quatre euros quarante centimesdus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis etGustave Steffens, conseillers, et prononce en audience publique du dixoctobre deux mille douze par le chevalier Jean de Codt, president desection, en presence de Raymond Loop, avocat general, avec l'assistance deTatiana Fenaux, greffier.

+------------------------------------------+
| T. Fenaux | G. Steffens | P. Cornelis |
|--------------+-------------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+------------------------------------------+

10 OCTOBRE 2012 P.12.1591.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.1591.F
Date de la décision : 10/10/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 08/11/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-10-10;p.12.1591.f ?
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