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09/10/2012 | BELGIQUE | N°P.11.2120.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 09 octobre 2012, P.11.2120.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.2120.N

P. H.,

prevenu,

demandeur,

Me Bart Spriet, avocat au barreau de Turnhout,

contre

I. T.,

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 17 novembre 2011 par lacour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque quatre moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. La decision

de la Cour :

Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 373 et 483 du Code penal :des faits qui leur av...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.2120.N

P. H.,

prevenu,

demandeur,

Me Bart Spriet, avocat au barreau de Turnhout,

contre

I. T.,

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 17 novembre 2011 par lacour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque quatre moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. La decision de la Cour :

Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 373 et 483 du Code penal :des faits qui leur avaient ete soumis, les juges d'appel n'ont pu deduirel'existence de violences ou menaces au sens des dispositions legalesprecitees ; ainsi n'ont-ils pas justifie legalement leur decision dedeclarer le demandeur coupable d'attentat à la pudeur avec violences oumenaces.

2. Les violences ou menaces visees à l'article 373, alinea 1er, du Codepenal impliquent, comme element constitutif de l'infraction d'attentat àla pudeur commis avec violences ou menaces, qu'en raison d'une contraintephysique la victime n'avait pas la possibilite de se soustraire aux faitsqu'elle n'aurait pas volontairement toleres ou qu'à cause des actessoudains et imprevus de l'auteur, elle n'a pas eu l'occasion de s'yopposer ou qu'elle n'a tolere ces faits qu'en raison d'une contraintemorale resultant de la crainte d'un mal imminent.

La faculte pour la victime de s'opposer aux violences ou aux menaces doits'apprecier à la lumiere de sa resistance physique et mentale. A cetegard l'age de la victime ou la relation d'autorite entre l'auteur et lavictime peuvent notamment etre egalement des facteurs determinants.

3. Il appartient au juge d'apprecier en fait s'il faut considerer lesagissements du prevenu ou les mots qu'il a prononces comme des violencesou menaces au sens des dispositions legales precitees. La Cour verifieuniquement si le juge ne tire pas de ses constatations des consequencessans lien avec celles-ci ou qu'elles ne sauraient justifier.

Dans la mesure ou il critique cette appreciation souveraine des faits parle juge ou impose à la Cour un examen des faits pour lequel elle est sanspouvoir, le moyen est irrecevable.

4. Les juges d'appel ont constate que :

- les faits dont ils ont declare le demandeur coupable, se sont produitsà plusieurs reprises sans pouvoir preciser les dates situees dans laperiode courant du 1er mai 2003 au 31 aout 2008 ;

- la victime est nee le 1er decembre 1994 ;

- en tant que beau-pere, le demandeur avait autorite sur la victime ;

- la victime a notamment declare que « si je n'obeissais pas, ilapportait des choses de l'armee à la maison », « donc avantl'Afghanistan, il a commence à me dire ce qu'il me ferait au debut » et« parfois, je le frappais aussi dans l'estomac pour qu'il arrete, maisalors, il me disait ce qu'il me ferait si je n'arretais pas ».

Par ces motifs, les juges d'appel ont justifie legalement leur decisionque « les attouchements ont ete commis par le [demandeur] et subis par lavictime mineure sous une menace physique ou morale ».

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le deuxieme moyen :

Quant à la premiere branche :

5. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 149 de laConstitution : les juges d'appel n'ont pas repondu à la defense invoqueedans les conclusions d'appel du demandeur selon laquelle le dol generaln'est pas etabli en tant qu'element moral de l'infraction.

6. L'attentat à la pudeur est une infraction intentionnelle. Il supposeque l'auteur a la volonte de commettre l'acte legalement interdit ensachant objectivement qu'il est immoral ou obscene.

7. L'arret constate que le demandeur a declare : « Il est vrai que j'aicommis des attouchements immoraux sur Glenn lorsque je prenais ma doucheavec lui. (...) Il m'a meme demande regulierement de le faire. Je trouvaisd'un cote que cela ne se pouvait. Ce n'etait effectivement pas permis.(...) Je lui ai dit que j'arreterai lorsqu'il serait plus grand. » Ainsi,l'arret constate que le demandeur avait conscience d'avoir commis desattouchements immoraux sur une victime mineure lorsqu'il se douchait avecelle. Par ce motif qui exclut tout caractere involontaire ou nonintentionnel des attouchements immoraux imputes au demandeur, l'arretrepond à la defense visee.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque, en tant qu'il majore les dommages-interets accordesà la defenderesse I. T. sous son nom propre des interets compensatoiresà compter du 1er janvier 2006 ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Condamne la defenderesse à un cinquieme des frais et condamne ledemandeur au surplus des frais ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, les conseillers Luc Vanhoogenbemt, Peter Hoet, Antoine Lievens en Erwin Francis, et prononce enaudience publique du neuf octobre deux mille douze par le president desection Paul Maffei, en presence de l'avocat general Marc Timperman, avecl'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du president de section Frederic Closeet transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le president de section,

9 octobre 2012 P.11.2120.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.11.2120.N
Date de la décision : 09/10/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-10-09;p.11.2120.n ?
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