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08/10/2012 | BELGIQUE | N°S.11.0150.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 octobre 2012, S.11.0150.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

52202



NDEG S.11.0150.F

OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, etablissement public dont le siege est etablià Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 7,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile,

contre

N.O., defenderesse en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 12 septembre2011 par la

cour du travail de Liege.

Le conseiller Alain Simon a fait rapport.

L'avocat general delegue Michel Palumbo a con...

Cour de cassation de Belgique

Arret

52202

NDEG S.11.0150.F

OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, etablissement public dont le siege est etablià Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 7,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile,

contre

N.O., defenderesse en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 12 septembre2011 par la cour du travail de Liege.

Le conseiller Alain Simon a fait rapport.

L'avocat general delegue Michel Palumbo a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

La regle de l'egalite des Belges devant la loi contenue dans l'article 10de la Constitution et celle de la non-discrimination dans la jouissancedes droits et libertes reconnus aux Belges contenue dans l'article 11 dela Constitution impliquent que tous ceux qui se trouvent dans la memesituation soient traites de la meme maniere mais n'excluent pas qu'unedistinction soit faite entre differentes categories de personnes pourautant que le critere de distinction soit susceptible de justificationobjective et raisonnable. L'existence d'une telle justification doits'apprecier par rapport au but et aux effets de la mesure prise.

En vertu de l'article 59quinquies, S: 6, alinea 1er, de l'arrete royal du25 novembre 1991 portant reglementation du chomage, applicable enl'espece, le jeune travailleur admis au benefice des allocations d'attenteen est exclu pendant une periode de quatre mois, calcules de date à date,lorsqu'il n'a pas respecte l'engagement souscrit dans le contrat ecrit demener les actions concretes qui etaient attendues de lui dans les moissuivants.

L'article 59quinquies, S: 6, alinea 2, 1DEG, du meme arrete royal disposeque, dans la meme hypothese, le chomeur beneficiaire des allocations dechomage perc,oit pendant une periode de quatre mois, calcules de date àdate, l'allocation reduite au montant du revenu d'integration, s'il a laqualite de travailleur ayant charge de famille ou de travailleur isole.

Les allocations de chomage sont octroyees à des travailleurs qui, ayantcotise à l'assurance chomage durant le temps prescrit par lareglementation applicable, perdent leur emploi pour des circonstancesindependantes de leur volonte.

Les allocations d'attente sont octroyees à des jeunes qui n'ont pastravaille ni cotise de maniere significative durant ce temps.

Elles ont pour objectif non pas d'indemniser un travailleur qui a eteprive de son travail pour des raisons independantes de sa volonte mais defaciliter l'acces des jeunes au marche du travail.

En prevoyant une sanction plus severe à l'egard du beneficiaired'allocations d'attente, l'article 59quinquies, S: 6, alineas 1er, etalinea 2, 1DEG, de l'arrete royal du 25 novembre 1991 precite opere ainsiune distinction qui est susceptible d'une justification objective etraisonnable entre le jeune travailleur beneficiaire d'allocationsd'attente et le chomeur beneficiaire d'allocations de chomage.

En decidant le contraire, l'arret attaque viole les dispositions visees aumoyen, en cette branche.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arret casse;

Renvoie la cause devant la cour du travail de Bruxelles ;

Vu l'article 1017, alinea 2, du Code judiciaire, condamne le demandeur auxdepens.

Les depens taxes à la somme de trois cent dix-sept euros nonante-neufcentimes envers la partie demanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, les conseillers DidierBatsele, Martine Regout, Alain Simon et Mireille Delange, et prononce enaudience publique du huit octobre deux mille douze par le president desection Albert Fettweis, en presence de l'avocat general delegue MichelPalumbo, avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

+--------------------------------------+
| F. Gobert | M. Delange | A. Simon |
|-----------+------------+-------------|
| M. Regout | D. Batsele | A. Fettweis |
+--------------------------------------+

8 octobre 2012 S.11.0150.F/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.11.0150.F
Date de la décision : 08/10/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 27/10/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-10-08;s.11.0150.f ?
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